2012 QCCQ 8903, 2012 QCCQ 8903
Opinion
Protection de la jeunesse — 121115 2012 QCCQ 8903 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-007008-096 DATE : 2 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], délégué de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Né le [...] 1996 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l'ordonnance rendue le 15 juillet 2011, laquelle confiait l'adolescent en centre de réadaptation et mettait en place diverses mesures de suivi social. [ 2 ] Considérant que les débuts du placement de X ont été difficiles en centre de réadaptation. [ 3 ] Considérant que X pouvait faire des crises nécessitant des contentions et parfois des interventions policières. [ 4 ] Considérant que X a également eu des problèmes dans son milieu scolaire et qu'il a été renvoyé de l'école pour une semaine à cause de ses comportements. [ 5 ] Considérant que monsieur Richard White, thérapeute est attitré au dossier de X et qu'il le rencontre un mercredi sur deux. [ 6 ] Considérant que les contacts entre X et son père se sont poursuivis et qu'ils ont bien fonctionné, si bien que X a été confié à son père sur une base provisoire le 21 décembre 2011. [ 7 ] Considérant que la mère est instable, qu'elle navigue d'une maison de thérapie à une autre, qu'elle a quitté récemment le centre «A» et qu'elle habiterait actuellement chez sa belle-mère à Ville A.
[ 8 ] Considérant que la mère n'était pas présente aujourd'hui bien qu'elle ait été au courant de la date des procédures mais que l'intervenant a eu une conversation téléphonique avec elle hier. [ 9 ] Considérant que depuis le retour de X à son domicile, le père témoigne que les choses se passent relativement bien. [ 10 ] Considérant que les parties sont d'accord et consentent au maintien de X chez son père, le Tribunal: [ 11 ] ACCUEILLE la requête en révision d'ordonnance; [ 12 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'adolescent; [ 13 ] CONFIE l'adolescent à son père; [ 14 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis, notamment la poursuite de son suivi psychologique; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et sa mère soient laissés à la discrétion du DPJ quant aux modalités, fréquence et degré de supervision si requis; [ 16 ] ORDONNE que l'adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures; [ 17 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'adolescent et à sa famille pour la prochaine année.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Ninon Lacasse Procureure du DPJ Me Jean Gauthier Procureur de l'enfant Date d’audience : 2 février 2012 GM/ho
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