2021 QCCA 516, 2021 QCCA 516
Opinion
Fractal Systems Inc. c. Chornet 2021 QCCA 516 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700011-208 ( 450-17-006875-182 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE AVOCATE FRACTAL SYSTEMS INC. Me KARINE BRASSARD ( Cain Lamarre ) (par visioconférence) PARTIES INTIMÉES INCIDENTES AVOCATE esteban chornet michel chornet Me KARINE BRASSARD ( Cain Lamarre ) (par visioconférence)
PARTIE INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE AVOCATS SOUMAINE DEHKISSIA Me JULIUS GREY Me CASSANDRA MODAFFERI ( Grey Casgrain ) (par visioconférence)
DESCRIPTION : Requête pour être relevé du constat de caducité et en prolongation du délai pour la production du mémoire (Article 376, al. 3 et
article 24 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel ) Requête pour déposer une déclaration d’appel hors délai (Article 363, al. 2 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 15 Début de l’audience. Identification des procureurs. Sur la demande pour permission de déposer une déclaration d’appel incident hors délai : 12 h 15 Argumentation de Me Grey. 12 h 23 Argumentation de Me Brassard. 12 h 30 Réplique de Me Grey. 12 h 33 Suspension. 12 h 38 Reprise. 12 h 38 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Sur la requête pour être relevé du constat de caducité et en prolongation du de la production du mémoire : 12 h 39 Argumentation de Me Brassard. 12 h 47 Me Grey n’a aucun commentaire en ce qui concerne la requête pour être relevé du constat de caducité. 12 h 48 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT Sur la demande de permission de déposer hors délai un appel incident [ 1 ] L’intimé occupait un poste d’ingénieur chimiste auprès de l’appelante Fractal Systems inc. Il fut congédié le 2 mai 2016.
Il conteste ce congédiement et réclame un préavis, des dommages moraux pour abus de droit et des dommages punitifs. Le 5 août 2020, le juge François Tôth de la Cour supérieure, accueille en
partie son recours et lui accorde un préavis de 12 mois, soit 89 931 $ [1] . [ 2 ] L’appelante porte ce jugement en appel.
Le 18 décembre 2020, la Cour rejette la requête en rejet d’appel de l’intimé [2] . [ 3 ] Dans sa requête datée du 9 février 2021, l’intimé demande la permission de déposer un appel incident afin d’obtenir les montants réclamés dans sa demande originale, soit 24 mois de préavis, 4 478 $ pour les avantages sociaux, 30 000 $ pour dommages moraux et 5 000 $ pour dommages punitifs. [ 4 ] L’article 363 du Code de procédure civile prévoit que la Cour peut autoriser un appel incident après le délai prévu à cette fin « si elle l’estime approprié / if it considers it appropriate ».
Cette disposition investit la Cour d’un vaste pouvoir discrétionnaire qui lui permet de prendre en considération les facteurs pertinents, notamment le motif du retard, le comportement de la
partie concernée, sa diligence à agir et le sérieux de l’appel incident envisagé [3] . En somme, l’intimé peut être autorisé à former un appel incident hors délai sous réserve d’agir avec diligence, de ne pas retarder indûment le déroulement de l’appel et de soulever des questions sérieuses [4] . [ 5 ] L’intimé remplit ces critères.
[ 6 ] Le motif du retard résulte de la décision de l’intimé de demander le rejet de l’appel, laquelle demande de rejet fut elle-même rejetée par la Cour le 18 décembre 2020. L’intimé a par la suite retenu les services d’un avocat qui a déposé un acte de représentation à la mi-janvier 2021.
Tenant compte de l’ensemble des circonstances, l’intimé a agi avec diligence. [ 7 ] L’appel incident envisagé n’est pas susceptible de retarder indûment le déroulement des procédures en appel, les moyens que l’intimé entend soulever reposant largement sur une preuve qui est aussi pertinente à l’appel principal. [ 8 ] Les questions du préavis adéquat et d’une indemnité pour les avantages sociaux sont en soi sérieuses.
Bien que le fondement des demandes pour dommages moraux et punitifs en lien avec la plainte d’harcèlement psychologique auprès de la CNESST pourrait être remis en question à la lumière de la jurisprudence récente de la Cour [5] – il appartiendra à la formation saisie de l’appel d’en décider – il demeure que ces chefs de réclamation visent aussi des violations de droits à la dignité, à l’honneur et à l’intégrité de l’intimé [6] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] ACCUEILLE la Demande pour permission de déposer une déclaration d’appel incident hors délai datée du 9 février 2021; [ 10 ] AUTORISE l’intimé à introduire un appel incident hors délai du jugement prononcé le 5 août 2020 par l’honorable François Tôth de la Cour supérieure, district de Saint-François, dans le dossier portant le numéro 450-17-006875-182 et PREND ACTE du dépôt d’une déclaration d’appel incident à cette fin datée du 4 mars 2021; [ 11 ] LE TOUT avec frais de justice sur la requête vu la contestation de celle-ci.
Sur la demande de l’appelante pour être relevée du constat de caducité et en prorogation du délai pour la production de son mémoire d’appel [ 12 ] L’appelante a déposé son mémoire d’appel le 4 mars 2021. Or, le 5 mars 2021, le greffe l’avisait que ce mémoire n’aurait pas été déposé dans le délai requis. Un certificat de caducité fut alors émis. [ 13 ] L’appelante soutient qu’elle a respecté le délai prescrit pour déposer son mémoire d’appel et, dans le cas contraire, la Cour devrait proroger le délai pour ce faire. [ 14 ] La déclaration d’appel fut déposée le 29 septembre 2020.
Selon l’article 372 du Code de procédure civile (« C.p.c. »), le mémoire de l’appelante devait donc être déposé dans les trois mois suivants, soit au plus tard le 29 décembre 2021. Or, le 20 octobre 2020, l’intimé a demandé le rejet de l’appel.
Selon l’article 365 C.p.c. , cette demande de rejet a eu pour effet de suspendre les délais d’appel jusqu’au jugement sur le rejet d’appel, lequel fut prononcé le 18 décembre 2020. [ 15 ] Même en ajoutant la période de suspension à la période restante du délai original de trois mois, le mémoire de l’appelante fut effectivement déposé hors le délai prescrit. [ 16 ] Quoi qu’il en soit, il y a lieu de relever l’appelante de son défaut.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] RELÈVE l’appelante du défaut d’avoir produit son mémoire dans le délai requis; [ 18 ] ANNULLE le constat de caducité; [ 19 ] ORDONNE que la date effective du dépôt du mémoire d’appel de l’appelante soit établie au 22 mars 2021; [ 20 ] LE TOUT sans frais de justice vu l’absence de contestation. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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