2015 QCCQ 8399, 2015 QCCQ 8399
Opinion
Protection de la jeunesse — 15459 2015 QCCQ 8399 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-029035-144 DATE : Le 19 février 2015 Corrigé le 30 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant : X (née le […] 2000) - et - Directeur de la protection de la jeunesse Requérant - et - A B Parents – intimés JUGEMENT [1] AMENDÉ JH5272 (Art. 38 L.P.J.) Le Tribunal amende le jugement rendu le 19 février 2015, relativement à la date de naissance de l'enfant; [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le Directeur considère que le développement de l'adolescente est compromis à cause de ses problèmes de comportement. Il recommande l'hébergement pour la prochaine année. [ 3 ] La mère et l'adolescente aimeraient une période plus courte. Quant au père, il n'est pas venu à la Cour. [ 4 ] Depuis le printemps dernier, le Directeur intervient par le biais de mesures volontaires puis d'une entente provisoire prévoyant l'hébergement de l'adolescente. [ 5 ] X multiplie les fugues.
Elle se met en danger. [ 6 ] Ainsi, en octobre, elle est retrouvée par les policiers en compagnie de membre de gang de rue dans un lieu connu pour la prostitution. Elle fugue à nouveau le 23 octobre, le 8 novembre, le 22 décembre, le 3 janvier, le 4 janvier, le 15 janvier et le 30 janvier. [ 7 ] Pratiquement chaque fois, elle rejoint des membres de gang de rue et gravite dans un milieu criminalisé. Elle est une proie idéale pour les réseaux de prostitution. [ 8 ] La mère travaille utilement avec le Directeur mais ne vient pas à bout du comportement de son adolescente.
Quant au père, il n'est qu'occasionnellement impliqué. On ne peut compter sur lui pour apporter du support à sa fille. [ 9 ] À l'heure actuelle, X est hors de contrôle et se remet constamment en danger. Elle a besoin d'être encadrée et protégée. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la requête; [ 11 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont compromis en vertu de l'article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l'adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; [ 13 ] CONFIE l'adolescente en centre de réadaptation; [ 14 ] ORDONNE à l'adolescente et aux parents de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse;
[ 15 ] ORDONNE que les contacts parents/enfant aient lieu suivant des modalités déterminées par le Directeur à une fréquence qui devra faire l'objet d'une entente entre les parties; [ 16 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescente et à sa famille; [ 17 ] LE TOUT jusqu'au 30 décembre 2015. Signé à Ville A, ce 30 mars 2015. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Louise Dandavino Avocate du DPJ Me Dominique Trahan Avocat de l'enfant Date d'audience: 19 février 2015 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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