2011 QCCQ 11388, 2011 QCCQ 11388
Opinion
Protection de la jeunesse — 113910 2011 QCCQ 11388 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-010288-116 DATE : 5 avril 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2005 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, née le […] 2005, a été signalée à la Direction de la protection de la jeunesse le 24 novembre 2005 en raison du mode de vie de ses parents. Suite à l'évaluation du signalement, une entente sur mesures volontaires est intervenue entre les parties prévoyant un suivi social d'une année. À l'expiration de cette première entente, une seconde fut conclue au même effet. [ 3 ] La preuve révèle que les suivis sociaux assurés à la famille dans le cadre des ententes sur mesures volontaires n'eurent pas les effets escomptés puisque, le 2 octobre 2009, un signalement était à nouveau fait à la directrice de la protection de la jeunesse
relativement à la même problématique. En bref, les parents reconnaissent que leur relation est instable, ponctuée de quelques séparations et de nombreux conflits. La mère rencontre une problématique de consommation d'alcool depuis plusieurs années et faisait garder souvent ses enfants par des tiers. [ 4 ] Quant au père de l'enfant, il présente un problème de consommation de drogue, notamment des amphétamines et lorsqu'il était sous l'effet de la consommation, il avait aussi des problèmes de jeu compulsifs.
Encore à l'automne, les deux (2) parents ont consommé à outrance, madame étant entrée à sa résidence en état d'ébriété avancé et monsieur ayant passé la nuit à l'extérieur et avait perdu près de 1000 $ dans les machines à sous. [ 5 ] X n'était pas sans souffrir de la situation familiale étant parfois exposée aux conflits de ses parents qui, parfois, prenaient des proportions assez importantes.
Ainsi, en juillet 2010, lors d'une altercation verbale, le père a serré fortement sa conjointe par les bras et cette dernière en a porté des marques. [ 6 ] Dans le rapport qu'elle a déposé au dossier de la Cour, la directrice de la protection de la jeunesse fait mention que, depuis janvier 2011, la situation des parents tend à s'améliorer. Monsieur s'est davantage impliqué dans la vie de l'enfant en assumant le transport scolaire et participant à certaines activités avec elle.
En bref, les parents semblent aussi vivre une période plus harmonieuse à tous les niveaux et cela semble correspondre avec la cessation de leur consommation problématique. [ 7 ] Les deux (2) parents étaient présents à l'audience et entendus comme témoin, ils ont reconnu le bien-fondé des allégations de la requête ainsi que des données contenues au rapport et ils ont consenti à l'ensemble des conclusions, conclusions auxquelles la Cour fera droit dans l'intérêt de l'enfant. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - MAINTIENT l'enfant dans son milieu familial; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour corriger la situation; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - PREND ACTE de leur engagement à être sobres en tout temps en présence de l'enfant et à n'utiliser aucune forme de violence en présence de cette dernière; [ 13 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l'enfant Date d’audience : 2011-04-05 /hp
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