2010 QCCQ 14977, 2010 QCCQ 14977
Opinion
Belval c. Voyages Tour-Monde inc. 2010 QCCQ 14977 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ILES « Chambre civile » N° : 650-32-002532-104 DATE : 1 er décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GUY RINGUET, j.C.Q. ______________________________________________________________________ GAÉTAN BELVAL
Partie demanderesse c. LES VOYAGES TOUR-MONDE INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse saisit le Tribunal d'une demande contre la
partie défenderesse représentant la somme de 500 $. Le litige : [ 2 ] Le litige entre les parties est lié à un contrat de service. La
partie défenderesse a vendu à la
partie demanderesse un forfait voyage, avec Vacances Transat, pour Cayo Santa Maria, à Cuba. [ 3 ] Trois jours avant le départ, la
partie défenderesse avise la
partie demanderesse que l'horaire des avions est modifié par Vacances Transat et qu'il y a aucune possibilité pour la
partie demanderesse de modifier ou d'annuler le forfait. [ 4 ] Cette modification unilatérale, sans fournir à la
partie demanderesse de motif, cause un préjudice à cette dernière. [ 5 ] La
partie défenderesse conteste la réclamation. Le Tribunal reproduit l'extrait suivant de la contestation écrite: "Nous n'avons pas vendu les vols de connexion de Monsieur Belval. Vacances Air Transat ne contrôle pas l'horaire des transporteurs aériens tel que décrit dans les règlements de la brochure et sur les copies de billets d'avions. Voyages Tour-Monde n'a commis aucune faute. S'il y a matière a poursuite, celle-ci devrait être envers Vacances Transat et non envers nous". La preuve :
a) La preuve de la
partie demanderesse : [ 6 ] La preuve de la
partie demanderesses est composée du témoignage de monsieur Gaétan Belval et des pièces suivantes: → Plusieurs factures: • La facture émise par Voyages Tour-monde inc. au montant de 1 824,37 $; • Des reçus liés à l'achat d'essence dont les montants sont de: 55 $, 26 $, 32,01 $ et 23 $; • La facture émise par Confort Inn de l'aéroport: stationnement 35 $; • La facture émise par Air Canada dans le cadre du programme Aéroplan (Taxes, suppléments et frais imposés par le transporteur aérien); → Un écrit, daté du 29 avril 2010, adressé à la représentante Les Voyages Tour-Monde inc. par monsieur Gaétan Belval; → Un écrit, daté du 3 mai 2010, adressé à Vacances Transat par la représentante de Les Voyages Tour-Monde inc.;
→ Un écrit, daté du 8 juillet 2010, adressé à Voyages Vasco Tour-Monde par Vacances Transat et → Un billet électronique. [ 7 ] La preuve de la
partie demanderesse révèle notamment que la
partie défenderesse est une agence de voyage. Monsieur Gaétan Belval fait ses achats de voyage, depuis plusieurs années, avec la
partie défenderesse. La
partie défenderesse connaît bien les conditions de voyage de monsieur Gaétan Belval dont la condition à l'effet qu'il demande de voyager le jour. Il n'a pas aimé, par le passé, voyager la nuit. [ 8 ] Le 8 avril 2010, monsieur Gaétan Belval et la
partie défenderesse concluent un contrat de service. La
partie défenderesse vend à monsieur Gaétan Belval deux forfaits tout inclus, avec Vacances Transat, pour Cayo Santa Maria, à Cuba. La
partie défenderesse confirme par écrit à monsieur Gaétan Belval l'horaire des vols dont la condition exprimée par ce dernier à l'effet qu'il s'agit de vols de jour. Le départ est de Québec, le 16 avril 2010, à 7h00. Le retour est le 23 avril 2010, à 18h10. [ 9 ] Monsieur Gaétan Belval demeure à Clarke City. Il fait ses réservations auprès d'une entreprise d'aviation pour être à Québec à la date et à l'heure où il doit prendre son vol de Québec à Santa Clara et, à la date et à l'heure où il est de retour à Québec. [ 10 ] Monsieur Gaétan Belval est membre du programme Aéroplan d'Air Canada.
Il utilise ce programme pour faire ses réservations, pour l'aller et le retour, de Sept-Iles à Québec. Air Canada, dans le cadre du programme Aéroplan, lui facture: → Droit pour la sécurité; → Frais de service du transporteur et → Taxes combinées. [ 11 ] Ces déboursés totalisent la somme de 199,24 $. [ 12 ] Le 13 avril 2010, la représentante de la
partie défenderesse communique avec monsieur Gaétan Belval. La représentante de la
partie défenderesse avise monsieur Gaétan Belval qu'il y a un changement majeur dans l'horaire pour le retour à Québec. Le vol de jour est remplacé par un vol de nuit. La date du retour à Québec n'est plus le 23 avril 2010. Le retour à Québec est le 24 avril 2010. La représentante de la
partie défenderesse ne connaît pas la raison de cette modification de l'horaire. [ 13 ] Monsieur Gaétan Belval tente, sans succès, de faire modifier l'horaire des vols. La représentante de la
partie défenderesse lui dit que c'est impossible. Monsieur Gaétan Belval demande d'annuler le contrat. La représentante de la
partie défenderesse lui dit que c'est impossible. Monsieur Gaétan Belval déclare que: " Aucune possibilité de modification, d'annulation, ni aucune explication reçue de Vacances Transat sur la raison de cette modification ." [ 14 ] Monsieur Gaétan Belval témoigne qu'il n'a pas été informé qu'advenant que l'horaire soit modifié qu'il ne pourrait pas annuler le contrat.
Il soumet que s'il avait su qu'il ne pouvait pas, dans ces circonstances, annuler le contrat ou que le vol serait un vol de nuit, il n'aurait pas acheté ce forfait. [ 15 ] Monsieur Gaétan Belval témoigne qu'il ne peut, avec le programme Aéroplan d'Air Canada, modifier son horaire de vol pour le faire correspondre avec le nouvel horaire qui lui est imposé. Il résilie sa réservation avec Air Canada et doit assumer la perte de 199,24 $. [ 16 ] Monsieur Gaétan Belval doit utiliser son véhicule automobile pour se rendre à Québec.
La durée, pour l'aller et le retour est de 14 heures en véhicule automobile, au lieu de trois heures en avion. Les coûts liés à l'essence totalisent la somme de 136,01 $. Le coût lié au stationnement du véhicule est de 35 $. [ 17 ] Monsieur Gaétan Belval témoigne que cette modification à l'horaire des vols est la cause de troubles et inconvénients liés à la fatigue, à la conduite d'un véhicule moteur sur une très longue distance, aux frais de repas supplémentaires, aux voyages de nuit et aux pertes de temps qui affectent la période des vacances.
Il évalue ces troubles et inconvénients à 130 $. [ 18 ] Le 29 avril 2010, monsieur Gaétan Belval adresse à la
partie défenderesse une mise en demeure. Il soumet à la
partie défenderesse les conséquences liées à la modification unilatérale de l'horaire des vols. Il réitère à la
partie demanderesse que: "Si j'avais su qu'il s'agissait d'un vol de nuit, je n'aurais pas acheté ce forfait et vous le savez très bien, car nous en avions déjà discuté ." [ 19 ] Le 3 mai 2010, la représentante de la
partie défenderesse écrit à Vacances Transat. La représentante de la
partie défenderesse souligne dans cet écrit notamment que: → La
partie défenderesse considère justifiée la réclamation de monsieur Gaétan Belval; → Monsieur Gaétan Belval est un client de la
partie défenderesse depuis plusieurs années; → Monsieur Gaétan Belval lui a clairement spécifié qu'il désirait un vol de jour seulement et → La
partie défenderesse a vendu à monsieur Gaétan Belval un forfait avec des vols de jour. [ 20 ] Le Tribunal reproduit l'extrait suivant de l'écrit de la représentante de la
partie défenderesse:
" Laissez-moi vous dire que mon client est très mécontent car en plus d'un changement en vol de nuit, celui-ci n'est même pas la même journée que le précédent. Donc Mr Belval, qui partait de Sept-Iles en avion, a perdu ses connections en Aéroplan, a dû se taper plus de 16 heures de route, a payé le stationnement à son hôtel et n'a pu retrouver la paix recherchée pendant ses vacances. Car un vol de nuit au retour, vous savez comme moi, ça brise tout le repos récupéré durant les vacances et c'est très stressant. J'appuie la demande de mon client, soit un remboursement ou crédit de 500 $ sur un futur voyage.
Je me mets à sa place, et tout comme lui, je ne choisirais jamais des vols de nuit et je serais extrêmement fâché d'un tel changement d'horaire. Il est vrai que le contrat n'a pas été respecté et que publier un vol de jour et ensuite le changer en vol de nuit est une fausse publicité ." [ 21 ] Le 8 juillet 2010, Vacances Transat répond à la
partie défenderesse. Vacances Transat réfère la
partie défenderesse aux conditions générales de la brochure de Vacances Transat, aux documents de voyage et aux billets d'avion. Vacances Transat soumet à la
partie défenderesse que des changements peuvent affecter les horaires et itinéraires de vols. Le Tribunal reproduit l'extrait suivant de l'écrit de Vacances Transat: " Nous regrettons la déception de votre client et espérons que nous aurons à nouveau le plaisir et le privilège de lui offrir des services conformes à ses attentes. Toutefois, vu ce qui précède, vous comprendrez que nous devons respectueusement décliner sa demande de compensation ." [ 22 ] La preuve révèle que sur la facture émise par la
partie défenderesse il est écrit notamment que: " MELIA CAYO SANTA MARIA EN FORMULE TOUT-INCLUS TEL QUE DÉCRIT DANS LA BROCHURE " [ 23 ] Au moment de la formation du contrat entre les parties, aucune clause externe n'a été expressément portée à la connaissance de monsieur Gaétan Belval. [ 24 ] Le billet électronique a été émis après le 13 avril 2010. Il a été émis avec la modification unilatérale, et sans motif dénoncé, des nouveaux horaires de vols. La formation du contrat entre les parties remonte au 8 avril 2010.
b) La preuve de la
partie défenderesse : [ 25 ] La preuve de la
partie défenderesse est composée du témoignage de madame Caroline Soucy et des pièces suivantes: → La facture liée au contrat de vente; → Le billet électronique; → Des extraits des conditions générales de la brochure de Vacances Transat et → Un écrit, daté du 8 juillet 2010, adressé à la
partie défenderesse par Vacances Transat. [ 26 ] Madame Caroline Soucy est la représentante de la
partie défenderesse. Madame Caroline Soucy est conseillère en voyages. [ 27 ] Madame Caroline Soucy témoigne que: "Moi, j'achète le produit d'Air-Transat. Je le vends au client." [ 28 ] Madame Caroline Soucy témoigne qu'elle comprenait la frustration de monsieur Gaétan Belval. Elle admet que le 8 avril 2010, monsieur Gaétan Belval a choisi un vol de jour. Elle souligne qu'habituellement un vol de nuit c'est moins cher. Elle admet que monsieur Gaétan Belval est un client qui a acheté beaucoup de voyages avec la
partie défenderesse. [ 29 ] Madame Caroline Soucy considère que la
partie défenderesse n'a pas commis de faute. Elle souligne que dans la brochure de Vacances Transat il est imprimé que: "Les horaires de vol ne sont donnés qu'à
titre indicatif" et qu'"Aucun contrôle ne peut être exercé sur les transporteurs aériens pour garantir les horaires, lesquels peuvent être modifiés ou affectés par des circonstances diverses". Les conditions générales dans la brochure de Vacances Transat contiennent une clause de limitation de responsabilité. Le Tribunal reproduit cette clause: " Toute réservation de vols de correspondance est effectuée aux risques du client.
Vacances Transat se dégage de toute responsabilité à l'égard d'une modification d'horaire ou d'une correspondance manquée, incluant tous frais supplémentaires et dommage direct ou indirect (incluant le transport des bagages) découlant de ladite situation, qu'elle ait été au courant ou non de l'application de tels frais supplémentaires ou de l'éventualité de tels dommages ". [ 30 ] Il est inscrit sur le Billet électronique notamment que: " Les ventes sont fermes, toute demande de changement ou d'annulation est assujettie aux conditions générales décrites dans la brochure Vacances Transat, veuillez en prendre connaissance ". 3) Analyse et conclusion : [ 31 ] Un fardeau de la preuve incombe à chacune des parties.
L'expression "fardeau de la preuve " signifie l'obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués et d'en convaincre le Tribunal. [ 32 ] Le recours de la
partie demanderesse est en vertu du régime de la responsabilité civile contractuelle. La responsabilité qui s'attache aux prestations de la
partie défenderesse est essentiellement de nature contractuelle. [ 33 ] Le contrat entre les parties est un contrat de service. Il s'agit d'un contrat de consommation dont le champ d'application est
délimité par les lois relatives à la protection du consommateur. Les contrats conclus avec un agent de voyage sont soumis aux mesures générales de protection offertes par la
Loi sur la protection du consommateur. [ 34 ] Dans un contrat de consommation ou d'adhésion, la clause externe à laquelle renvoie le contrat est nulle si, au moment de la formation du contrat, elle n'a pas été expressément portée à la connaissance du consommateur ou de la
partie qui y adhère. [ 35 ] La
partie qui invoque la clause externe à laquelle renvoie le contrat doit prouver que l'autre
partie en avait connaissance au moment de la formation du contrat. Elle doit faire la preuve d'une connaissance réelle et effective au moment de la conclusion du contrat. Elle ne peut se contenter d'une connaissance présumée. [ 36 ] L'agent de voyage ne peut, en vertu de l'article 10 de la
Loi sur la protection du consommateur , se dégager dans un contrat des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant.
En cas d'ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur. [ 37 ] Le contrat avec un agent de voyage est soumis à l'ensemble des dispositions énoncées dans le Code civil du Québec touchant la nouvelle moralité contractuelle liée: → aux clauses externes; → aux clauses illisibles; → aux clauses abusives et → aux clauses de non-responsabilité. [ 38 ] Les mesures dites de non-responsabilité ou de limitation de responsabilité contractuelle sont balisées par la loi. Il existe quatre limites principales à la validité de ces clauses.
Le Tribunal reproduit ces limites: → Elles n'ont pas d'effet en cas de dol, de fraude ou de faute grossière; → Elles doivent avoir été librement consenties; → Elles ne peuvent exonérer des actes qui constituent l'essence même de la transaction; → Elles sont d'interprétation restrictive. [ 39 ] Dans le présent cas d'espèce, la
partie défenderesse a vendu à monsieur Gaétan Belval deux forfaits tout inclus. Elle s'est engagée à fournir à la
partie demanderesse une série de prestations de transport et de nature hôtelière. Elle a agi auprès de la
partie demanderesse comme conseillère en voyages. Elle a joué un rôle actif. [ 40 ] La combinaison des diverses dispositions législatives réglementant le contrat d'agence de voyages permet de circonscrire l'intensité des obligations de la
partie défenderesse. La
partie défenderesse est tenue à une obligation de résultat. [ 41 ] La
partie défenderesse était tenue à cinq obligations. Il s'agit des obligations suivantes: → Une obligation d'information et de conseil . La
partie défenderesse avait l'obligation de dévoiler tout fait important susceptible d'influencer la décision de contracter de la
partie demanderesse; → Une obligation relative au choix de prestataires . Un agent de voyage se doit de vérifier que celui dont il a obtenu les services pour son client demeure compétent et apte à exécuter les obligations promises pendant toute la durée de l'engagement; → Une obligation de conformité, soit de fournir les prestations promises . L'agent de voyage qui ne fait que vendre un ensemble préparé par un grossiste et qui se voit condamné conserve un recours contre le véritable responsable.
Vu son rôle, il ne peut cependant dégager sa responsabilité envers le client en prouvant qu'il était dans l'impossibilité de contrôler l'exécution des obligations promises. Il reste en fait responsable de la faute d'autrui; → Une obligation de sécurité ; → Une obligation d'assistance eu égard aux circonstances . [ 42 ] La responsabilité de la
partie défenderesse est solidaire avec les différents prestataires de services. [ 43 ] Le Tribunal conclut, après avoir considéré l'ensemble de la preuve et les dispositions pertinentes de la Loi, que la
partie demanderesse a assumé son fardeau de la preuve. Elle a fait la démonstration du bien-fondé de son droit. [ 44 ] La
partie défenderesse n'a pas exécuté son obligation envers la
partie demanderesse. Elle n'a pas respecté son obligation contractuelle de fournir à la
partie demanderesse des vols de jour. [ 45 ] La
partie défenderesse n'a pas expressément porté à la connaissance de la
partie demanderesse la clause de limitation de responsabilité contractuelle contenue dans les conditions générales de la brochure de Vacances Transat. Il n'existe pas dans la facture datée du 8 avril 2010 un renvoi spécifique. La
partie défenderesse n'a pas fait la démonstration d'une connaissance réelle et effective de la
partie demanderesse au moment de la conclusion du contrat. La
partie défenderesse ne pouvait se contenter d'une connaissance présumée. [ 46 ] La preuve révèle que l'horaire des vols a été modifié unilatéralement. La
partie demanderesse n'a pas été informée sur le
motif de cette modification unilatérale. Il n'y a pas eu, lors de l'audition, une preuve sur le motif de cette modification. [ 47 ]
L'article 10 de la
Loi sur la protection du consommateur énonce que: " Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant". [ 48 ] Une clause externe de limitation de responsabilité est nulle si elle n'a pas été portée à la connaissance du consommateur ou de l'adhérent au moment de la formation du contrat. Dans le présent cas d'espèce la clause de limitation de responsabilité dans la brochure de Vacances Transat est nulle. [ 49 ] Au surplus, dans le présent cas d'espèce la clause de limitation de responsabilité dans la brochure de Vacances Transat est abusive. Une
partie ne peut s'exonérer des actes qui constituent l'essence même de la transaction. Une
partie ne peut s'exonérer contre les conséquences d'un acte volontaire. [ 50 ] La modification unilatérale des horaires de vols, sans donner aucun motif, est un acte volontaire qui ne respecte pas la lettre et l'esprit d'un contrat de service. Le prestataire de service est tenu d'agir au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence. [ 51 ] Il est socialement convenable que l'on puisse se prémunir contre de simples erreurs de jugement ou de conduite, mais non contre les conséquences d'un acte volontaire ou d'une négligence grossière.
La bonne foi doit présider à l'exécution de l'obligation et aux rapports des parties. [ 52 ] Accepter cette modification unilatérale, sans en connaître le motif, serait détruire l'exigence de la bonne foi et réduire à néant l'effet obligatoire du contrat que de permettre à un prestataire de service d'inexécuter volontairement ou par incurie son obligation, ou encore d'en altérer fondamentalement l'exécution, par son propre fait en toute impunité. [ 53 ] Au surplus, il y a eu abus en refusant à la
partie demanderesse la résolution du contrat. Le 13 avril 2010, la
partie défenderesse avise la
partie demanderesse de la modification unilatérale des horaires de vols. La
partie défenderesse avise la
partie demanderesse trois jours avant le départ. Les prestataires de service, dont Vacances Transat, n'avaient pas débuté à fournir à la
partie demanderesse des services. Au surplus, la
partie demanderesse n'a pas été informée au moment de la formation du contrat que si cette situation se présentait, la
partie défenderesse et le prestataire de service Vacances Transat lui refuseraient le droit d'obtenir la résolution du contrat. [ 54 ] Or, aucun droit ne peut être exercé d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. [ 55 ] La
partie défenderesse ne s'est pas dégagée de sa responsabilité solidaire. Elle est responsable des dommages causés à la
partie demanderesse. [ 56 ] Les dommages réclamés par la
partie demanderesse rencontrent les conditions d'admissibilité d'un préjudice en matière contractuelle. La
partie demanderesse a droit au paiement des frais supplémentaires encourus en raison de l'inexécution et aussi des dommages moraux pour le stress, les ennuis, les inconvénients, les tracas et les jours perdus. [ 57 ] La
partie demanderesse a droit au paiement des montants suivants: → La résiliation des vols avec air Canada, soit les déboursés non remboursés de 199,24 $; → Les coûts liés à l'essence : 136.01$; → Le coût lié au stationnement: 35 $ et → Les troubles et inconvénients: 130 $. [ 58 ] La conclusion recherchée par la
partie demanderesse dans sa demande écrite introductive d'instance est de condamner la
partie défenderesse au paiement de la somme de 500 $. La
partie demanderesse a droit au paiement de cette somme. Elle a également droit au paiement des intérêts au taux légal, à l'indemnité additionnelle et aux frais judiciaires. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande de la
partie demanderesse contre la
partie défenderesse; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 500 $, avec les intérêts au taux de 5% l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 29 avril 2010; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de 70 $. __________________________________ GUY RINGUET, j.C.Q.
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