2012 QCCA 190, 2012 QCCA 190
Opinion
Fournier Avocats inc. c. Cinar Corporation 2012 QCCA 190 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022269-112 (500-17-037777-078) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 30 janvier 2012 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS FOURNIER AVOCATS INC. Me Pierre Bélanger Me Caroline Larouche BÉLANGER LONGTIN
PARTIE INTIMÉE AVOCATS CINAR CORPORATION CINAR PRODUCTIONS
(2004) INC. COOKIE JAR ANIMATION INC. Me Cara Cameron Me William Brock DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG MIS EN CAUSE AVOCAT
RONALD WEINBERG RONALD WEINBERG, en sa qualité de seul liquidateur de la SUCCESSION DE MICHELINE CHAREST JOLI-COEUR LACASSE AVOCATS Me Jean Lozeau JOLI-COEUR LACASSE Me François Fontaine NORTON ROSE OR MIS EN CAUSE AVOCAT 153114 CANADA INC. 2950995 CANADA INC. 3238369 CANADA INC. MCRAW HOLDINGS INC. JOSEPH GROIA GROIA & COMPANY PROFESSIONAL CORPORATION PERREAULT WOLMAN GRZYWACZ & CIE S.E.N.C. SWEIBEL NOVEK S.E.N.C.R.L. LAVERY DE BILLY, LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP SERVICE PROFESSIONNELS ST-LAURENT FAUCHER INC.
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 25 NOVEMBRE 2011 PAR L’HONORABLE JEAN-YVES LALONDE DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL REQUÊTE DES INTIMÉS, 153114 CANADA INC., 2950995 CANADA INC., 3238369 CANADA INC. ET MCRAW HOLDINGS INC. EN RADIATION D'ALLÉGATIONS ET RETRAIT D'UNE
ANNEXE
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 11h36 : Début de l’audience. Argumentation par Me Bélanger. 12h28 : Argumentation par Me Cameron. 12h32 : Me Cameron n'a pas d'objection à garder confidentiel le contenu l'Annexe 24 déposée par Bélanger Longtin. 12h59 : Argumentation par Me Fontaine. 13h05 : Argumentation par Me Lozeau sur la requête en radiation d'allégations. 13h11 : PAR LE JUGE. Jugement sur la requête en radiation d'allégations et retrait d'une annexe. – Voir page 4. 13h16 : PAR LE JUGE. Jugement sur la requête pour permission d'appeler. – Voir page 4. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT Sur la requête en radiation d'allégations et retrait d'une
annexe [ 1 ] La requête demande essentiellement de retirer du dossier de la Cour, lequel est public, un document intitulé «
Annexe 24 », joint à la requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire et d'ordonner à chaque
partie qui a reçu copie de la requête, de retourner l'Annexe et toute copie et de ne pas en divulguer le contenu. [ 2 ] Après avoir entendu les explications des parties, je suis d'avis qu'il y a lieu de faire droit à la requête en
partie afin d'ordonner que soit retirée du dossier de la Cour l'Annexe 24 de la requête. [ 3 ] Quant à la demande d'ordonner à chaque
partie en ayant reçu copie de la retourner, il faut comprendre qu'on vise uniquement le cabinet Davies Ward Phillips & Vineberg. Je considère qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit pour deux motifs. [ 4 ] Le premier est l'engagement pris devant moi par les représentants de ce cabinet qu'ils vont traiter confidentiellement le document et qu'ils n'entendent pas l'utiliser autrement que dans les procédures pendantes, ni de le rendre public. [ 5 ] Deuxième motif.
Il s'agit de facto d'une communication dans le cadre d'interrogatoires hors cour, lesquels sont assujettis aux principes énoncés par la Cour suprême dans l'arrêt Lac d'Amiante [1] , notamment celui de la confidentialité des informations échangées. [ 6 ] Il est vrai que strictement parlant ce document ne fait pas suite à un échange de documents à la suite d'un engagement pris, mais il est à prévoir qu'il aurait fait l'objet d'une requête sous peu afin qu'il devienne l'un des documents à produire dans le cadre de l'interrogatoire hors cour des avocats Fournier.
Je crois aussi que le juge Lalonde en aurait alors ordonné la production, puisqu'il sera pertinent pour l'étape subséquente probable du dossier, à savoir : est-ce que les avocats Fournier ont fait les démarches nécessaires et raisonnables ou appropriées pour répondre aux engagements auxquels ils étaient tenus, soit par engagement volontairement ou à la suite d'un jugement de la Cour supérieure? [ 7 ] Dans ces circonstances, il m'apparaît que les fins de la justice seront mieux servies par le fait que le cabinet Davies Ward Phillips & Vineberg puisse continuer d'avoir la possession de l'Annexe 24, le tout étant sujet aux engagements qu'ils ont pris et aux
principes énoncés dans l'arrêt Lac d'Amiante. [ 8 ] POUR CES MOTIFS , la requête est ACCUEILLIE, en
partie uniquement, sans frais, et ordonnance est faite au greffe de retirer l'annexe 24 de l'original de la requête et de toutes les copies en possession de la Cour afin de la détruire.
Sur la requête pour permission d'appeler [ 9 ] La requête dont était saisie le juge Lalonde ne remet pas en question les décisions antérieures, soit de ce juge, soit des avocats Fournier, concernant les engagements (à supposer que cela soit possible dans certaines circonstances, question sur laquelle je n'émets aucune opinion). [ 10 ] La requête avait plutôt pour objectif l'exécution ou le suivi de ces engagements, comme le démontre son intitulé « Plaintiff's motion to force the production of answers to undertakings ». [ 11 ] Il ne nous revient pas de décider si ces engagements sont bien fondés, pertinents ou autrement légaux.
Reste à décider comment y donner suite. [ 12 ] L'ordonnance rendue, dont on demande la permission d'appeler, ne pourrait bien constituer qu'une étape vers un débat subséquent.
Pour l'instant, elle ne fait que prendre acte que les documents qui étaient jadis en possession des avocats Fournier vont leur être retransmis et redeviendront dès lors légalement sous leur contrôle et possession. [ 13 ] Par conséquent, la difficulté formulée à l'égard de certains engagements en raison de la non-accessibilité ou de la non- disponibilité des documents est disparue. [ 14 ] Les avocats Fournier plaident que pour donner suite aux engagements, ils devront faire des efforts qui dépassent ce qu'on peut exiger raisonnablement d'une
partie interrogée hors cour. [ 15 ] À mon avis, cette question n'a pas encore fait l'objet d'un débat et encore moins d'une décision. La liste des documents transmis lors de la substitution des avocats Fournier par le cabinet Joli-Coeur Lacasse et la centaine de boîtes les contenant sont maintenant à la disposition des avocats Fournier. Ils revient à ces derniers, en fonction de la nature du mandat qu'ils avaient, des honoraires qu'ils ont reçus et de leur rôle comme officiers de justice de faire le nécessaire pour donner suite aux engagements.
Ils ne sont cependant pas tenus à l'impossible et s'il survient des difficultés, le juge de première instance, qui connaît très bien le dossier puisqu'il le gère depuis déjà un certain nombre d'années, pourra trancher ces difficultés. [ 16 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est REJETÉE, sans frais. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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