2015 QCCA 836, 2015 QCCA 836
Opinion
Asselin c. R. 2015 QCCA 836 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005747-140 (500-01-105282-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 mai 2015 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANT AVOCAT RICHARD ASSELIN Me NICOLAS ROUSSEAU INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ALEXANDRE BOUCHER ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d'un jugement rendu le 9 octobre 2014 par l'honorable Lori Renée Weitzman de la Cour du Québec, district de Montréal. DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté en attendant la décision de l’appel ( Art. 679(1)
a) du Code criminel )
Greffière d'audience : Julie B. Gravel SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience; Identification des procureurs; Me Boucher précise que la requête est contestée; 9 h 51 Argumentation de Me Rousseau; Observations de la juge; 9 h 53 Me Rousseau poursuit; 9 h 54 Argumentation de Me Boucher; 10 h 01 Réplique de Me Rousseau; Observations de la juge; Me Rousseau poursuit; 10 h 04 Suspension; 10 h 45 Reprise; 10 h 46 Jugement – Voir page 3; 10 h 49 Fin de l’audience. (
s) Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour remise en liberté aux termes de l’ article 679
(1) a) et 3 du Code criminel , ainsi rédigé : 679.
(1) Un juge de la cour d’appel peut, en conformité avec le présent article, mettre un appelant en liberté en attendant la décision de son appel :
a) si, dans le cas d’un appel d’une déclaration de culpabilité interjeté devant la cour d’appel, l’appelant a donné un avis d’appel ou, lorsqu’une autorisation est requise, a donné un avis de sa demande d’autorisation d’appel en application de l’article 678; 679.
(1) A judge of the court of appeal may, in accordance with this section, release an appellant from custody pending the determination of his appeal if, (
a) in the case of an appeal to the court of appeal against conviction, the appellant has given notice of appeal or, where leave is required, notice of his application for leave to appeal pursuant to
section 678;
(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa(1)
a) ou c), le juge de la cour d’appel peutordonner que l’appelant soit mis en liberté enattendant la décision de son appel, si l’appelantétablit à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisationd’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termesde l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dansl’intérêt public.
(3) In the case of an appeal referred to inparagraph (1)(
a) or (c), the judge of the court ofappeal may order that the appellant be releasedpending the determination of his appeal if theappellant establishes that (
a) the appeal or application for leave to appeal isnot frivolous; (
b) he will surrender himself into custody inaccordance with the terms of the order; and (
c) his detention is not necessary in the publicinterest. [2] L’appelant a donc le fardeau d’établir les trois conditions y énoncées, interactives : (1) que son appel n’est pas futile; (2) qu’ilse livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance; (3) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [3] À mon avis, il y a lieu de rejeter sa requête puisque l’appelant, qui en a le fardeau, n’établit pas qu’il satisfait à ces conditions. [4] En bref, voici pourquoi. [5] Le 9 octobre 2014, l’appelant a été trouvé coupable de vol d’outils d’une valeur ne dépassant pas 5 000 $ (art. 334
b) i) du Ccr.) à la suite d’une audition qui s’est déroulée devant la juge Lori Renée Weitzman. Les représentations sur sentence ont été faites lemême jour comme tous le souhaitaient et celle-ci a alors imposé à l’appelant la peine suivante : 12 mois de détention, une probation sanssurveillance de 3 ans et le remboursement de 1 750 $ à la victime via le greffe. [6] Dans son inscription en appel du verdict, l’appelant ne propose que les deux moyens suivants : 5. La
partie appelante désire interjeter appel de cette décision de culpabilité prononcée à son égard pour les motifs suivants : 5.1 L’Honorable juge de première instance a erré en droit en condamnant l’appelant-accusé puisqu’il y avait soit absence totale depreuve sur la commission du vol, soit cette preuve n’était pas hors de tout doute raisonnable; 5.2 L’Honorable juge de première instance a erré en droit dans l’interprétation de ce que constitue une preuve circonstancielle et dansson application; [7] Ayant pris connaissance du jugement rendu en l’espèce (notes sténographiques pages 81 à 86 inclusivement), il me parait queces moyens d’appel portent essentiellement sur des questions de fait et de crédibilité ce qui représente une difficulté eu égard à la normed’intervention applicable en appel. [8] En première instance l’appelant a été détenu. [9] La feuille de route de l’appelant est chargée : on y trouve de nombreux antécédents en semblables matières (vol et fraude) demême que des antécédents de non-respect de conditions imposées. [10] L’appelant ne bénéficie plus de la présomption d’innocence et cela doit être considéré. [11] Pour déterminer l’intérêt public, il me faut tenir compte, dans le contexte des circonstances propres à l’affaire, de la protectiondu public et de la confiance du public dans l’administration de la justice (R. c.
Do, (QC CA), REJB 1997-03809(C.A.); R. c. Rochon, 2008 QCCA 2142 et Takri c. R., 2010 QCCA 1064). [12] Tout cela prit en compte, l’appelant ne réussit pas à me convaincre que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [13] REJETTE la requête pour mise en liberté. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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