2017 QCCQ 7325, 2017 QCCQ 7325
Opinion
Thiffault c. Commissaire à la déontologie policière 2017 QCCQ 7325 COUR DU QUÉBEC (Division administrative et d’appel) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre civile N° : 500-80-032309-156 DATE : 16 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL THIFFAULT (MATRICULE [...]) Membre du Service de police de la Ville de Montréal Appelant c.
COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le sergent-détective Daniel Thiffault se pourvoit contre deux décisions du Comité de déontologie policière (le « Comité ») rendues les 20 juillet 2015 et 18 novembre 2015 respectivement. [ 2 ] La décision sur le fond [1] le reconnaît coupable de manque de respect et d’intimidation, dérogeant ainsi aux articles 5 et 6 du Code de déontologie des policiers du Québec (le « Code ») [2] .
La décision sur sanction [3] lui impose des suspensions concurrentes de 15 jours et de 10 jours ouvrables. I. CONTEXTE FACTUEL [ 3 ] Les deux parties s’en remettent à l’énoncé des faits du Comité [4] , qui peuvent être résumés comme suit. [ 4 ] Le 28 juin 2012, une altercation survient entre Mme Lucie Brassard et deux cyclistes à l’angle des rues McGill et De la Commune à Montréal.
À la suite d’un appel au service d’urgence (9-1-1), les agents Marc-André Mondion et Dominic Bilodeau sont dépêchés sur les lieux. [ 5 ] Selon les policiers, à un certain moment, Mme Brassard agrippe l’épaule de l’agent Bilodeau et l’agent Mondion la prend par le bras pour l’escorter plus loin. Elle tombe alors à la renverse et, lorsque l’agent Mondion tente de l’aider à se relever, elle lui donne un coup de pied à l’abdomen. [ 6 ] Mme Brassard est arrêtée et amenée au poste de quartier 21.
Elle est libérée après une trentaine de minutes contre promesse de comparaître qui, par mégarde, ne précise pas les motifs de l’arrestation. [ 7 ] Quelques jours plus tard, l’Appelant prend connaissance du dossier de Mme Brassard et note que la citation à comparaître ne décrit pas l’infraction reprochée.
Il rencontre alors les agents Mondion et Bilodeau et, puisque Mme Brassard n’a pas de casier judiciaire et qu’ils ne sont pas blessés, il leur propose de retirer leurs plaintes en échange d’excuses de Mme Brassard, ce que les policiers acceptent. [ 8 ] Le 3 juillet 2012, l’Appelant appelle Mme Brassard et lui demande de venir le rencontrer pour préparer une nouvelle citation à comparaître. Il l’avise qu’elle est accusée de voies de fait sur les policiers et lui relate la version des faits des policiers, que Mme Brassard nie.
L’Appelant lui indique qu’elle pourra faire sa déclaration lors de la rencontre. [ 9 ] La rencontre a lieu le lendemain dans le bureau de l’Appelant au poste 21. Mme Brassard est accompagnée de son avocat, Me Frédérick Carle, et, sur sa recommandation, elle décide de ne pas donner sa version des faits.
L’Appelant fait lecture des plaintes et Mme Brassard comprend qu’elle est accusée de quatre chefs d’infraction : deux pour voies de fait sur les cyclistes et deux pour voies de fait sur les policiers. [ 10 ] L’Appelant indique alors à Mme Brassard que tous les policiers du poste 21 se sont sentis attaqués en raison des gestes posés à l’endroit des agents Mondion et Bilodeau.
Il lui fait ensuite la proposition suivante : si elle accepte de se présenter au rassemblement des policiers au moment du changement de quart du lundi suivant, qu’elle admet les faits qui lui sont reprochés, qu’elle offre des excuses vraiment sincères et que ses excuses sont acceptées par les policiers, les plaintes pour voies de fait sur les policiers seront retirées. Celles des cyclistes doivent quant à elles suivre leur cours. [ 11 ] Mme Brassard reste bouche bée devant cette proposition. Elle ne veut pas s’excuser pour des gestes qu’elle n’a pas commis, mais elle a peur d’aller en prison.
Elle se sent stressée et humiliée. Après discussion avec son avocat, qui la met en garde que la proposition de l’Appelant implique un aveu extrajudiciaire incriminant devant une quinzaine de policiers, Mme Brassard refuse l’offre.
[ 12 ] Devant le Comité, l’Appelant affirme avoir dit à Mme Brassard que si elle trouvait trop intimidant de s’excuser lors du rassemblement des policiers, elle pourrait le faire dans son bureau en présence des agents Mondion et Bilodeau seulement.
Mme Brassard et Me Carle nient qu’une telle alternative ait été proposée. [ 13 ] Les plaintes contre Mme Brassard sont éventuellement retirées en échange d’un engagement à garder la paix et ne pas avoir de contact avec les cyclistes. [ 14 ] En mars 2014, Mme Brassard dépose une plainte déontologique auprès de l’Intimé par l’entremise de son avocat, qui remet à l’enquêteur une déclaration relatant la teneur de la rencontre du 4 juillet 2012. [ 15 ] Le 17 septembre 2014, l’Appelant fait l’objet de la citation suivante : « Le Commissaire à la déontologie policière cite devant le Comité de déontologie policière le sergent-détective Daniel Thiffault, matricule 909, membre du Service de police de la Ville de Montréal : 1.
Lequel, à Montréal, le ou vers le 4 juillet 2012, alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, ne s’est pas comporté de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction à l’égard de madame Lucie Brassard, en lui manquant de respect en lui demandant de s’excuser devant les policiers de la relève incluant les agents Dominic Bilodeau, matricule 5433 et Marc André Mondion, matricule 6243 commettant ainsi un acte dérogatoire prévu à l’article 5 du Code de déontologie des policiers du Québec (
Chapitre P-13.1 , r. 1); Lequel, à Montréal, le ou vers le 4 juillet 2012, alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, a abusé de son autorité à l’égard de madame Lucie Brassard , commettant autant d’actes dérogatoires prévus à l’article 6 du Code de déontologie des policiers du Québec (
Chapitre P-13.1, r. 1 ) : 2. en l’intimidant ; 3. en lui demandant de faire des excuses en échange de l’abandon d’une plainte portée en vertu du Code criminel ; Lequel, à Montréal, le ou vers le 4 juillet 2012, alors qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, n’a pas respecté l’autorité de la loi et des tribunaux à l’égard de madame Lucie Brassard, commettant un acte dérogatoire prévu à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec (
Chapitre P-13.1 , r. 1) : 4. en mettant en péril l’exercice de son droit constitutionnel au silence. » [Soulignements et caractère gras ajoutés] [ 16 ] Le 20 juillet 2015, le Comité reconnaît l’Appelant coupable des chefs 1 et 2 de la citation et ordonne l’arrêt conditionnel des procédures en regard du chef 3 afin d’éviter des condamnations multiples pour le même comportement, en application des principes dégagés par la Cour suprême dans l’arrêt Kienapple [5] .
Il rejette par ailleurs le chef 4. [ 17 ] Le 18 novembre 2015, le Comité impose à l’Appelant une suspension sans traitement de 15 jours ouvrables de huit heures pour avoir dérogé à l’article 5 du Code (manque de respect) et une suspension concurrente de 10 jours ouvrables de huit heures pour avoir dérogé à l’article 6 du Code (intimidation). [ 18 ] En appel, l’Appelant soutient que le Comité a erré en le reconnaissant coupable des actes dérogatoires visés.
Il invoque des erreurs dans l’appréciation de la preuve et soutient que le Comité a conclu à faute déontologique sans tenir compte d’éléments essentiels des actes dérogatoires reprochés. [ 19 ] Subsidiairement, il fait valoir que la similitude entre les chefs 1 et 2 de la citation aurait dû amener le Comité à prononcer une suspension des procédures en ce qui a trait au chef 2 afin d’éviter une double condamnation pour le même comportement conformément à la règle de l’arrêt Kienapple , ce que l’Intimé concède. [ 20 ] Si l’appel sur le fond devait être rejeté, l’Appelant plaide aussi le caractère excessif et déraisonnable des sanctions imposées par le Comité.
II. LA NORME D’INTERVENTION [ 21 ] L’appel statutaire [6] d’une décision d’un tribunal spécialisé comme le Comité doit être analysé selon les principes du droit administratif [7] , lesquels requièrent que le Tribunal détermine d’entrée de jeu la norme d’intervention applicable pour disposer de l’appel [8] . [ 22 ] Les deux parties soumettent que la norme de la décision raisonnable s’impose quant à l’ensemble des questions soulevées.
Le Tribunal est du même avis. [ 23 ] En effet, les questions dont le Comité était saisi et qui font l’objet de l’appel sont des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit qui sont au cœur de la compétence spécialisée du Comité. La Cour d’appel a déjà décidé dans Desjardins c. Comité de déontologie policière [9] que l’application de la norme de la décision raisonnable s’impose dans un tel cas [10] . Il n’est donc pas nécessaire de pousser plus loin l’analyse [11] . [ 24 ] Le Tribunal doit donc faire preuve de déférence envers l’expertise spécialisée du Comité.
Son rôle n’est pas de substituer sa propre opinion à celle du Comité, mais strictement de déterminer si les décisions rendues sont raisonnables, en ce sens que le processus décisionnel du Comité est justifié, transparent et intelligible et que les décisions appartiennent aux issues possibles et acceptables en
regard des faits et du droit [12] . [ 25 ] La déférence est d’autant plus pertinente lorsque l’Appelant s’en prend à l’appréciation de la preuve par le Comité. Le Tribunal n’intervient alors qu’en cas d’une erreur à ce point manifeste et déterminante qu’elle rend le processus décisionnel inintelligible ou irrationnel et amène à conclure que la décision ne fait pas
partie des issues possibles et acceptables [13] . [ 26 ] Le fardeau de démontrer en quoi les décisions attaquées ne font pas
partie des issues possibles et acceptables repose sur l’Appelant [14] . III. QUESTIONS EN LITIGE [ 27 ] Vu la norme d’intervention retenue et les motifs d’appel soulevés, le Tribunal reformule les questions en litige dans le cadre de l’appel comme suit :
a) Le Comité a-t-il rendu une décision déraisonnable en concluant que l’Appelant a manqué de respect envers Mme Brassard lorsqu’il lui a demandé de s’excuser devant les policiers de la relève, commettant un acte dérogatoire à l’article 5 du Code (Chef 1)?
b) Le Comité a-t-il rendu une décision déraisonnable en concluant que l’Appelant a abusé de son autorité en intimidant Mme Brassard, commettant un acte dérogatoire à l’article 6 du Code (Chef 2)?
c) Sinon, les parties ont-elles raison de soutenir que le Comité devait ordonner la suspension des procédures sous le chef 2 conformément aux principes de l’arrêt Kienapple ?
d) Le Comité a-t-il rendu une décision déraisonnable en ce qui a trait aux sanctions? IV. ANALYSE
a) Le Comité a-t-il rendu une décision déraisonnable en concluant que l’Appelant a manqué de respect envers Mme Brassard lorsqu’il lui a demandé de s’excuser devant les policiers de la relève, commettant un acte dérogatoire à l’article 5 du Code (Chef 1)? [ 28 ] La citation déposée devant le Comité pour le chef 1 repose sur l’article 5 du Code dont les extraits pertinents se lisent comme suit : 5. Le policier doit se comporter de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction .
Notamment, le policier ne doit pas : 1° (…) 5° manquer de respect ou de politesse à l’égard d’une personne . [Soulignements ajoutés] [ 29 ] Le Comité retient de la preuve que l’Appelant a demandé à Mme Brassard de présenter des excuses à l’ensemble des policiers de la relève, à savoir une quinzaine de policiers présents lors du changement de quart de travail de l’après-midi. Il retient en plus qu’il a requis qu’elle admette une version des faits qu’elle niait et qu’elle s’en excuse sincèrement dans l’espoir que les policiers acceptent ses excuses.
Il retient aussi que Mme Brassard a été humiliée par cette proposition. [ 30 ] Fort de ces conclusions factuelles, le Comité conclut que l’Appelant a dérogé à son obligation d’agir de manière à préserver la confiance et la considération requises par sa fonction : « [68] Parmi les normes de conduite qu’énumère le Code de déontologie des policiers du Québec (Code) se trouve celle exigeant du policier qu’il se comporte envers le citoyen de manière à préserver la confiance et la considération que requiert sa fonction. [69] Le sergent-détective Thiffault a échoué lamentablement à cette norme de conduite en proposant à Mme Brassard, déjà sous le stress, de se présenter devant une quinzaine de policiers et de demander aux agents Mondion et Bilodeau de lui pardonner pour des gestes qu’elle a nié avoir commis.
Il s’agit d’un manque flagrant de respect commis par le policier. [70] Pour ces motifs, le Comité conclut que le sergent-détective Thiffault a dérogé à l’article 5 du Code, en manquant de respect à l’égard de Mme Brassard. » [ 31 ] L’Appelant plaide que cette conclusion est déraisonnable et justifie l’intervention de cette Cour pour deux motifs. [ 32 ] Dans un premier temps, l’Appelant s’en prend aux conclusions factuelles du Comité.
Il lui reproche d’avoir retenu qu’il a exigé de Mme Brassard qu’elle s’excuse devant une quinzaine de policiers alors que la preuve était contradictoire à cet égard. [ 33 ] Or, l’Appelant n’a pas démontré en quoi ces conclusions factuelles seraient déraisonnables ou même erronées. Elles trouvent assurément appui dans la preuve : ➢ Mme Brassard nie les gestes qui lui sont reprochés à l’endroit des agents Mondion et Bilodeau, ce dont elle a avisé l’Appelant au téléphone avant la rencontre [15] ;
➢ L’Appelant affirme à Mme Brassard que tous les policiers du poste 21 se sont sentis attaqués par les gestes posés [16] ; ➢ L’Appelant demande qu’elle admette les gestes qui lui sont reprochés (même si elle les nie) et qu’elle s’en excuse sincèrement [17] devant une quinzaine de policiers lors du rassemblement de 15 h 30 le lundi suivant [18] ; ➢ Si les policiers sont satisfaits de ses excuses, les plaintes pourront être retirées [19] ; ➢ Mme Brassard est très stressée par la rencontre et se sent humiliée par la proposition de l’Appelant.
Elle trouve humiliant et dégradant de se faire demander de s’excuser devant une quinzaine de policiers [20] . [ 34 ] Il est vrai que l’Appelant a soutenu devant le Comité avoir offert à Mme Brassard de faire ses excuses aux policiers Mondion et Bilodeau dans son bureau et non publiquement, mais Mme Brassard et Me Carle ont affirmé le contraire et le Comité a préféré leur version des faits à celle de l’Appelant. Le Comité a entendu les témoins et était dans une position privilégiée pour évaluer leur crédibilité et la force probante de leur témoignage.
Le Tribunal doit faire preuve de déférence envers son appréciation de la preuve. Rien ne permet au Tribunal d’intervenir à cet égard. [ 35 ] Dans un deuxième temps, l’Appelant s’en prend au processus d’analyse du Comité quant à ce qui constitue une faute déontologique au sens de l’article 5 du Code . Il fait valoir que la faute déontologique nécessite une preuve de mauvaise foi ou d’incompétence grossière de la part du policier, une simple erreur de jugement étant insuffisante. Il invoque la décision de notre Cour dans l’affaire Boivin c. Côté [21] .
Partant, l’analyse du Comité serait défaillante parce qu’elle ne se penche pas sur la motivation de l’Appelant pour déterminer si sa conduite était malicieuse [22] . [ 36 ] Ces arguments ne convainquent pas le Tribunal que la décision du Comité est déraisonnable. [ 37 ] Selon la jurisprudence de notre Cour, il n’est pas nécessaire d’établir la mauvaise foi du policier pour conclure à un manquement déontologique; le manque de jugement manifeste conduisant un policier à commettre des gestes graves, inexcusables et abusifs est assurément visé [23] . [ 38 ] Or, bien que ses motifs à cet égard soient succincts, il est manifeste que le Comité a considéré intrinsèquement répréhensible qu’un policier en situation d’autorité, chargé du suivi des accusations de voies de fait auxquelles Mme Brassard faisait face, propose à cette dernière de faire des excuses publiques à un groupe de policiers n’ayant rien à voir avec elle, en exigeant en plus qu’elle admette les gestes qu’elle nie avoir posés.
Pour le Comité, il s’agit d’un manque de jugement grave et inexcusable dérogatoire aux normes de conduites attendues d’un policier. [ 39 ] Cette appréciation, qui est au cœur de la compétence spécialisée du Comité, n’apparaît pas déraisonnable aux yeux du Tribunal. Le Comité expose clairement son raisonnement, identifie les éléments de faits sur lesquels il se fonde et la décision à laquelle il arrive fait assurément
partie des issues possibles et acceptables à la lumière des faits et du droit. [ 40 ] En conséquence, il n’y a pas lieu pour le Tribunal d’intervenir.
b) Le Comité a-t-il rendu une décision déraisonnable en concluant que l’Appelant a abusé de son autorité en intimidant Mme Brassard, commettant ainsi un acte dérogatoire à l’article 6 du Code (Chef 2)? [ 41 ] La citation déposée devant le Comité pour le chef 2 repose sur l’article 6 du Code , dont l’extrait pertinent se lit comme suit : 6. Le policier doit éviter toute forme d’abus d’autorité dans ses rapports avec le public .
Notamment, le policier ne doit pas : (…) 2° faire des menaces, de l’intimidation ou du harcèlement; (…) [Soulignements ajoutés] [ 42 ] L’analyse du Comité traitant spécifiquement de cette infraction se lit comme suit : « [71] Le Commissaire reproche au sergent-détective Thiffault d’avoir abusé de son autorité à l’égard de Mme Brassard, en l’intimidant. [72] Mme Brassard affirme qu’elle a eu peur après que le sergent-détective Thiffault lui ait fait la lecture des plaintes des cyclistes et des policiers de même que la proposition du retrait de la plainte par les policiers Mondion et Bilodeau, moyennant ses excuses. [73] Me Carle corrobore la crainte exprimée par Mme Brassard.
Il témoigne que, après que lui et Mme Brassard soient sortis du bureau du policier, Mme Brassard lui a dit avoir peur d’aller en prison en pensant à ses enfants. [74] De plus, Me Carle rapporte que, pendant la rencontre avec le sergent-détective Thiffault, celui-ci disait à sa cliente que toutes ses réactions non verbales seraient consignées dans son rapport, ce qui ajoutait à la pression exercée par le policier sur sa cliente. [75] Selon le témoignage du sergent-détective Thiffault, l’atmosphère dans son bureau était détendue.
Il avait de la difficulté à accuser Mme Brassard qui n’avait aucun casier judiciaire ni de cause pendante devant la cour. Il a décidé d’utiliser son pouvoir discrétionnaire. Contrairement aux affirmations du policier, la preuve prépondérante, par les témoignages de Mme Brassard et de Me Carle, révèle un comportement intimidant de la part du policier. [76] Il importe de rappeler que le pouvoir discrétionnaire du policier de retirer une plainte ne peut comporter de condition pour l’accusée.
[77] Non seulement les propos du policier étaient irrespectueux, ils étaient également intimidants pour Mme Brassard. [78] Pour ces motifs, le Comité conclut que le sergent-détective Thiffault a dérogé à l’article 6 du Code en intimidantMme Brassard. » [43] Comme pour le chef 1, l’Appelant attaque l’analyse et les conclusions du Comité à cet égard sous deux angles. [44] Il s’en prend à nouveau à l’appréciation de la preuve par le Comité, à qui il reproche d’avoir écarté sa version des faits quant àl’atmosphère lors de la rencontre du 4 juillet 2012 et l’impact de ses paroles sur Mme Brassard, au profit des versions concordantes deMme Brassard et Me Carle.
Or, l’Appelant n’a pas démontré en quoi l’appréciation de la preuve du Comité serait erronée et il n’y a paslieu pour le Tribunal d’intervenir. [45] L’Appelant plaide également l’insuffisance des motifs, soutenant que le Comité n’a pas adéquatement exposé en quoi il auraitfait preuve d’intimidation et en quoi telle intimidation constituerait un abus de pouvoir au sens de l’article 6 du Code. [46] Le Tribunal n’est pas du même avis. [47] Un décideur n’a pas à traiter de tous les aspects des arguments avancés par les parties et de toutes les facettes de son analyse.Dans Nurses’ Union[24], la Cour suprême du Canada s’est exprimée comme suit sur le sujet : « [16] Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails quele juge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l’analyse ducaractère raisonnable de la décision.
Le décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit-il, qui a mené à sa conclusion finale (Union internationale des employés des services, local no 333 c.Nipawin District Staff Nurses Assn., (CSC), [1975] 1 R.C.S. 382, p. 391). En d’autres termes, les motifs répondent auxcritères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et dedéterminer si la conclusion fait
partie des issues possibles acceptables. » [Soulignements ajoutés] [48] En l’espèce, les motifs permettent aisément de comprendre pourquoi le Comité a conclu à un abus de pouvoir. [49] Le Comité a retenu de la preuve que l’atmosphère était très lourde durant la rencontre, que Mme Brassard était déjà stressée parle contexte de la rencontre et que les propos de l’Appelant ont ajouté à cette pression pour l’amener à faire quelque chose qu’elle nevoulait pas faire.
Il en a conclu que le comportement de l’Appelant constituait de l’intimidation au sens de l’article 6 du Code, ce qu’ilpouvait raisonnablement faire à la lumière de la définition dégagée de la jurisprudence : « [77] Dans le passé, le Comité avait adopté la définition suivante du terme « intimider » : « [45] Par l’emploi du mot « intimidation » le législateur vise donc l’utilisation de mesures destinées à amener quelqu’un à faire ce qu’iln’était pas obligé de faire. [46] Notamment, le recours à la force ou à l’autorité pourra remplir quelqu’un de timidité, de trouble ou de gêne et pourra amener cettepersonne à accomplir ce qu’elle n’était pas obligée de faire ou à ne pas faire ce qu’elle avait l’obligation de faire. » [78] Le juge Dalphond mentionnait ce qui suit à propos de cette définition : « [2] Après avoir pris connaissance du dossier, entendu les parties et délibéré, j’en viens à la conclusion qu’il n’y a pas lieu d’accorderla permission demandée car le juge de la Cour supérieure s’est bien dirigé en droit et a eu raison de conclure que le Comité, dans soninterprétation de la preuve, sa définition de ce qui constitue de l’intimidation et son application de cette définition aux faits, n’avait pascommis une erreur qui justifiait l’intervention de la Cour du Québec. » [79] En l'instance, le Comité a adopté la même définition puisqu'il concluait comme suit : « [84] Le Comité est d’avis que l’agent Franco utilise son statut de policier pour amener M.
Clerval à faire ce qu’il n’a pas à faire, àsavoir, répondre à sa question. […] » [80] Compte tenu de cette définition, qui semble ancrée dans un solide courant jurisprudentiel, le Comité pouvait raisonnablementconsidérer que « le fait que les propos du policier n'inspirent pas de la peur ou de la crainte chez M.
Clerval n'est pas déterminant pourle Comité » »[25]. [Références omises; soulignements ajoutés] [50] Ayant conclu à de l’intimidation, le Comité pouvait raisonnablement conclure à un acte dérogatoire à l’article 6 du Code sansexpliquer davantage en quoi telle intimidation constitue un abus de pouvoir, puisque le texte de l’article 6 prévoit expressément quel’intimidation constitue une forme d’abus de pouvoir. [51] Le Tribunal estime que la décision du Comité quant à la culpabilité de l’Appelant sous le chef 2 n’est pas déraisonnable.
c) Les parties ont-elles raison de soutenir que le Comité devait ordonner la suspension des procédures sous le chef 2conformément aux principes de l’arrêt Kienapple? [52] Puisqu’il n’y a pas lieu d’intervenir dans la conclusion du Comité quant à la culpabilité de l’Appelant sous le chef 2, le Tribunaldoit déterminer s’il y avait lieu, vu la similitude entre les chefs 1 et 2 de la citation, d’ordonner la suspension des procédures en ce qui atrait au chef 2.
[ 53 ] Les deux parties soumettent que les deux chefs d’infractions réfèrent à la même trame factuelle et visent à sanctionner le même comportement, ce qui transgresse le principe de l’interdiction des condamnations multiples. [ 54 ] Elles ont raison. [ 55 ] L’extrait suivant de l’ouvrage des juges Béliveau et Vauclair portant sur la preuve et la procédure pénale expose bien la nature de l’interdiction des condamnations multiples en droit criminel et permet de constater qu’elle trouve application en l’espèce : « 3162.
La défense de res judicata quant à elle, est fondée sur le principe de l’interdiction des condamnations multiples. De portée plus large que celle qui peut être invoquée au moyen d’un plaidoyer d’autrefois acquit, cette défense interdit qu’un individu soit déclaré coupable de deux infractions qui, bien qu’abstraitement différentes à la lecture des textes d’incrimination, comportent des éléments déterminants qui se recoupent et visent de facto des comportements essentiellement identiques .
Ainsi, dans l’arrêt Kienapple , la Cour suprême du Canada a décidé qu’on ne pouvait déclarer un individu coupable de viol et d’avoir eu des relations sexuelles avec une jeune fille âgée de moins de 14 ans.» [26] [Soulignements ajoutés] [ 56 ] Il ressort effectivement de la décision que les chefs 1 et 2 visent à sanctionner le même comportement, soit les propos de l’Appelant lorsqu’il a demandé à Mme Brassard de s’excuser publiquement aux policiers du poste 21: « [ 77 ] Non seulement les propos du policier étaient irrespectueux, ils étaient également intimidants pour Mme Brassard. » [ 57 ] En conséquence, il y a lieu pour le Tribunal d’infirmer la décision sur le fond et d’ordonner la suspension conditionnelle des procédures en ce qui concerne le chef 2.
d) Le Comité a-t-il rendu une décision déraisonnable en ce qui a trait aux sanctions? [ 58 ] Puisque le Tribunal conclut à la suspension des procédures en ce qui a trait au chef 2, seule la raisonnabilité de la sanction imposée sous le chef 1 demeure en litige. [ 59 ] Les principes applicables à la détermination d’une sanction juste et appropriée à un manquement au Code sont bien connus et ne sont pas contestés. [ 60 ] Le Comité s’est vu confier par le législateur le rôle de gardien du respect des devoirs et normes de conduite imposés aux policiers par le Code .
Il doit évaluer la justesse et le caractère approprié de la sanction en tenant compte de l’objectif premier du Code , à savoir la protection du public [27] . [ 61 ] Pour ce faire, il doit prendre en considération la gravité de l’inconduite, en tenant compte des circonstances de la situation, ainsi que le dossier déontologique du policier [28] .
La sanction doit également répondre aux critères de dissuasion et d’exemplarité et être harmonisée à la jurisprudence. [ 62 ] Il n’est pas non plus contesté que le Comité jouit d’une très grande discrétion dans la détermination de la sanction et que l’intervention de cette Cour en matière de sanction se limite aux situations nettement déraisonnables. Comme l’exprime la Cour d’appel dans Pigeon c.
Daigneault [29] : « [36] (…) La sanction infligée n'est pas déraisonnable du simple fait qu'elle est clémente ou sévère; elle le devient lorsqu'elle est si sévère, ou si clémente, qu'elle est injuste ou inadéquate eu égard à la gravité de l'infraction et à l'ensemble des circonstances, atténuantes et aggravantes, du dossier. » [ 63 ] Le Tribunal doit faire preuve de discipline et se garder de substituer sa propre opinion à celle du Comité. Il doit se limiter à déterminer si la sanction imposée fait
partie des issues possibles et acceptables en regard de la preuve et des principes applicables. Le corridor d’intervention d’un tribunal d’appel en matière de sanction disciplinaire est extrêmement étroit, comme le rappelait encore récemment la Cour d’appel [30] . [ 64 ] Le Comité a imposé à l’Appelant, sous le chef 1, une suspension sans traitement de 15 jours ouvrables de 8 heures.
Pour ce faire, il a tenu compte de la gravité de l’inconduite, de l’ensemble des circonstances, incluant les facteurs atténuants (absence d’antécédents déontologiques) et aggravants (le grade et le nombre d’années d’expérience de l’Appelant), ainsi que de la jurisprudence. [ 65 ] Pour le Comité l’inconduite de l’Appelant est grave : « [22] La gravité de l’inconduite tient aux propos et au degré d’humiliation ressenti par Mme Brassard au moment où le sergent- détective Thiffault lui a fait cette proposition.
Non seulement devait-elle s’excuser devant une quinzaine de policiers lors d’un rassemblement, mais les excuses devaient être jugées sincères. [23] Le Comité voit dans les propos du policier l’équivalent d’un scénario dans lequel Mme Brassard devait s’agenouiller avant de demander pardon aux agents Mondion et Bilodeau. [24] Faute d’avoir à comparaître devant une cour de justice, le rassemblement des policiers faisait, dans ce cas, office de tribunal.
Cette façon de penser du sergent-détective Thiffault, de même que la proposition qu’il a faite lors de sa rencontre avec Mme Brassard et son procureur, était totalement déplacée. » [ 66 ] Le Comité a considéré les sanctions imposées pour des manquements semblables, qui se situent entre l’avertissement et la suspension sans traitement de quelques jours, à l’exception des affaires Cloutier [31] et Franco [32] où des suspensions de 10 jours ont été ordonnées.
Il écarte les suggestions des parties (60 jours pour l’Intimé et deux jours pour l’Appelant) et conclut que la gravité de la situation requiert une suspension de 15 jours ouvrables.
[ 67 ] L’Appelant soutient que cette sanction est excessive et démesurée, mais les arguments qu’il avance n’en convainquent pas le Tribunal. [ 68 ] Il reproche au Comité d’avoir conclu à un « scénario dans lequel Mme Brassard devait s’agenouiller avant de demander pardon aux agents Mondion et Bilodeau », qui ne serait pas appuyé rationnellement sur la preuve. Or, il est manifeste que le Comité faisait ici une simple analogie pour expliquer son raisonnement. [ 69 ] L’Appelant reproche aussi au Comité de ne pas avoir suffisamment motivé le choix de la sanction, mais ce reproche n’est pas non plus fondé.
Le Comité a bien exposé son appréciation du haut niveau de gravité de la faute, des circonstances et des précédents. Il en a conclu qu’une sanction sévère était appropriée. [ 70 ] Le Tribunal doit faire preuve de déférence envers la compétence spécialisée du Comité et la discrétion dont il jouit en matière de sanction. Il n’y a pas lieu d’intervenir. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’appel en partie; INFIRME en
partie la décision sur culpabilité rendue par le Comité de déontologie policière le 20 juillet 2015 à l’endroit de l’Appelant à la seule fin d’ordonner la suspension conditionnelle des procédures quant au chef 2; INFIRME en
partie la décision sur sanction rendue par le Comité de déontologie policière le 16 novembre 2015 à l’endroit de l’Appelant à la seule fin de déclarer sans effet la sanction imposée quant au chef 2; LE TOUT SANS FRAIS . __________________________________ DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. Date d’audience : 14 novembre 2016 Me Pierre E. Dupras Me Ariane Bergeron-St-Onge ROY BÉLANGER DUPRAS, AVOCATS Avocats de l’Appelant Me Maurice Cloutier CLOUTIER, ST-JEAN, AVOCATS Avocats de l’Intimé
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