2016 QCCQ 7761, 2016 QCCQ 7761
Opinion
LSJPA — 1622 2016 QCCQ 7761 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 455-03-002020-147 DATE : Le 26 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Plaignante c.
X Né le […] 1995 Accusé – l'adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 15 juillet 2015, X plaide coupable d'avoir incendié la résidence de sa tante le 11 août 2013. Le Tribunal a demandé la confection d'un rapport prédécisionnel. [ 2 ] L'audition concernant la détermination de la peine à imposer à l'accusé s'est tenue le 17 novembre dernier.
Faits [ 3 ] Le 11 août 2013, à l'aube de sa majorité, l'accusé est âgé de 17 ans et 8 mois au moment de la commission de l'infraction, il déclare qu'à la suite d'une entente intervenue avec A, propriétaire des lieux, et son grand-père paternel, il a mis le feu à la résidence de sa tante puisqu'elle n'était plus capable de rembourser le coût afférent à son hypothèque. [ 4 ] Son grand-père lui a donc proposé de lui remettre un montant de cinq cent dollars pour incendier la maison.
Ensemble, ils mettent au point les détails de l'opération. [ 5 ] Le moment venu, la porte arrière de la résidence est déverrouillée permettant plus facilement l'accès à l'accusé qui muni de gants répand du combustible comme le lui a conseillé son grand-père dans la boite électrique. Il met le feu et quitte les lieux en se cachant le visage avec son chandail. [ 6 ] Les pompiers sont intervenus.
Malgré tout, la perte est évaluée à $118,600.00. [ 7 ] L'auteur du rapport prédécisionnel monsieur B recommande l'imposition d'une mise sous garde d'une durée de six mois dont les quatre premiers mois seraient purgés dans un milieu de garde fermé suivi de deux mois sous surveillance dans la collectivité aux conditions énoncées à l'article 97(1) et (2) de la LSJPA. [2] [ 8 ] Il suggère de plus la mise en place d'un suivi probatoire d'une durée de douze (12) mois aux conditions énumérées à son rapport. [ 9 ] L'avocate du DPCP [3] fait siennes lesdites recommandations. Elle plaide qu'il s'agit d'un cas qui rencontre les exigences de l'article 39(1)
c) de la LSJPA ce qui justifie à ses yeux d'imposer à l'accusé une peine de mise sous garde. [ 10 ] En effet, dit-elle, il a commis un acte criminel pour lequel un adulte est passible d'une peine d'emprisonnement de plus de deux ans et ce, après avoir fait l'objet de plusieurs déclarations de culpabilité dans le cadre de l'application de la présente loi antérieurement au cas qui nous occupe. [ 11 ] Ces deux conditions étant remplies, il est donc loisible au Tribunal, dit-elle, d'ordonner une mise sous garde d'autant que le contenu du rapport prédécisionnel étayé par le témoignage de l'auteur dudit rapport considère qu'il s'agit là de la seule peine susceptible de faire répondre l'accusé de ses actes considérant qu'il a déjà bénéficié par le passé en plus de sanctions moindres d'une mise sous garde
qui ne l'a guère empêché de récidiver. [ 12 ] Elle dépose au soutien de son plaidoyer diverses causes de jurisprudence concernant l'interprétation de l'article 39(1)
c) de la LSJPA. [4] [ 13 ] La Défense reconnaît que les conditions de l'application de l'article 39(1)
c) sont réunies en
partie en ce que l'accusé a commis un acte criminel passible chez un adulte d'une peine d'emprisonnement de plus de deux ans et qu'il a effectivement fait l'objet d'au moins trois déclarations de culpabilité antérieures à l'infraction pour laquelle il doit ce jour recevoir une peine. [ 14 ] Elle énonce toutefois que ces deux conditions réunies ne sont pas suffisantes pour conclure que l'accusé se qualifie «automatiquement» pour une mise sous garde.
S'il est vrai que ces conditions donnent ouverture à l'application de l'article 39(1)c), le DPCP pour conclure qu'une mise sous garde s'applique au cas présent doit faire la preuve, dit-elle, qu'il y a présence chez l'accusé d'un comportement délictuel habituel ou croissant puisqu'un «pattern» ne peut s'établir en prouvant simplement un seuil numérique. [ 15 ] Elle réfère en l'espèce aux décisions rendues par la Cour suprême dans l'arrêt R. c.
S.A.C. [5] ci-dessus mentionné et celle de la Cour d'appel LSJPA – 1046 . [6] [ 16 ] Elle ajoute qu'au-delà d'une nomenclature des infractions et des peines imposées à son client, le rapport prédécisionnel ne contient aucun élément permettant d'analyser les circonstances entourant la commission desdites infractions qui permettraient d'identifier que l'accusé adopte un comportement délictuel habituel ou croissant. [ 17 ] Elle réitère l'importance de se rappeler l'intention du législateur énoncée dans le préambule de la loi et notamment aux articles 3 et 38 dont l'objectif est de réduire le taux d'incarcération des adolescents. [ 18 ] Elle fait une liste de tous les facteurs atténuants qui se retrouvent dans le rapport prédécisionnel.
Elle rappelle que n'eut été de la collaboration complète et du désir de son client de «se mettre à nu», l'enquête des policiers n'aurait pu aboutir. [ 19 ] Son client ayant été rencontré, dit-elle, pour une tout autre raison, il a profité de cette rencontre pour divulguer non seulement le rôle qu'il a joué dans le cadre de cet incendie mais également fourni toutes les informations pertinentes qui ont conduit à l'arrestation des deux autres acteurs du crime. [ 20 ] Il a offert une excellente collaboration.
Son client accepte de plus de témoigner dans le cadre du procès qui aura lieu pour les deux autres accusés à la chambre criminelle. [ 21 ] Il est désormais un adulte.
Il n'a commis aucun crime depuis le 11 août 2013 qui l'a amené à comparaître à nouveau à la chambre de la jeunesse. [ 22 ] Sur cet aspect précis, le Tribunal tient à souligner que l'accusé était à quelques mois de l'atteinte de sa majorité lorsqu'il a incendié la résidence de sa tante. [ 23 ] Les autres facteurs soulevés par la Défense font état qu'il s'agit d'un bon travailleur, qu'il occupe un emploi depuis plus de trois ans chez le même employeur, ce dernier étant fort satisfait de son employé.
Il a fait le tri dans son réseau familial, prenant ses distances avec son grand-père et sa tante. [ 24 ] Il est devenu père au mois d'août dernier, situation qui le responsabilise. Il cohabite avec sa conjointe depuis au moins deux ans. Celle-ci n'étant guère complaisante particulièrement lorsqu'il est question d'activités criminelles. [ 25 ] Son client n'a aucun problème de consommation de drogue ou d'alcool. Sa motivation était d'aider sa tante aux prises avec des problèmes financiers et de faire plaisir à son grand-père. Il ne leur fait plus confiance.
Il est prêt à assumer les conséquences de ses gestes. [ 26 ] L'avocate du DPCP plaide qu'elle n'a pas l'obligation de démontrer qu'il y a présence d'un «pattern of findings of guilt» puisque cette exigence n'est requise que dans le cas où un accusé n'atteint pas le seuil numérique de trois plaidoyers de culpabilité antérieurs à l'accusation pour laquelle il se doit aujourd'hui d'être confronté à l'imposition de nouvelles sanctions. [ 27 ] Selon elle, cette exigence serait requise simplement dans le cas où l'accusé cumule deux déclarations de culpabilité antérieures. [ 28 ] Le Tribunal doit donc définir dans un premier temps quelle est l'étendue du fardeau de preuve du ministère public concernant l'application de l'article 39(1)c); deuxièmement, en vertu de l'article 39(2) le recours à la mise sous garde tel que recommandé par l'auteur du rapport prédécisionnel et le DPCP est-il la seule mesure qui s'impose?
Fardeau de preuve [ 29 ] La Cour suprême sous la plume de madame la juge Deschamps définit les étapes à franchir pour concilier la version anglaise et française du texte de l'article 39(1)
c) de la LSJPA. [ 30 ] Les critères retenus par la Cour suprême quant à la date de la commission des infractions antérieures, le nombre desdites infractions et concernant le fait que l'accusé a commis un acte criminel pour lequel un adulte serait passible d'une peine d'emprisonnement de plus de deux ans sont rencontrés dans le cas présent. [ 31 ] Le DPCP a-t-il raison quant à sa prétention à l'effet qu'il se doit de démontrer un «pattern» essentiellement dans le cas où l'accusé cumule simplement deux déclarations de culpabilité antérieures à l'acte criminel pour lequel il se doit de recevoir une peine? [ 32 ] Autrement dit, son obligation d'établir un mode de comportement délictuel habituel ou croissant n'est pas nécessaire lorsqu'il est en présence d'au moins trois déclarations de culpabilité antérieures.
En pareil cas, le seuil numérique serait à lui seul pertinent pour
remplir son obligation. [ 33 ] Sur cet aspect précis, la Cour suprême dans son interprétation de l'article 39(1)
c) retient la version anglaise du texte de loi obligeant le Tribunal qui doit déterminer la peine à se pencher sur le comportement de l'accusé et ce, afin de rechercher les indices d'un comportement délictuel habituel ou croissant. Elle précise de plus que le mot «pattern» n'établit pas un seuil numérique. [ 34 ] La Cour suprême dit: [7] [22] Le mot anglais « pattern » évoque une image un peu plus forte.
Il est notamment défini ainsi [TRADUCTION] Un mode ou enchaînement régulier et intelligible qui ressort de certaines actions ou situations; en particulier, qui peut servir de fondement à une prédiction d'événements successifs ou futurs. Fréquemment suivi de la préposition « of », comme dans pattern of behaviour. (Oxford English Dictionary (2008), en ligne : http: dictionary.oed.com) En exigeant que le tribunal chargé de déterminer la peine cherche un pattern, le législateur lui demande de déceler un comportement antérieur qui donnera des indices d'un comportement délictueux habituel ou croissant.
Le type de comportement que le tribunal est appelé à déceler est un comportement criminel et non la répétition d'une infraction particulière, d'où l'utilisation des expressions « déclarations de culpabilité » en français et « findings of guilt » en anglais. Cependant le mot « pattern » n'établit pas un seuil numérique. De même, bien que la similitude ne soit pas requise, elle peut être pertinente pour déceler un mode de comportement criminel. Dans certaines circonstances, deux déclarations de culpabilité antérieures suffiront pour indiquer l'existence d'un mode de comportement.
Par exemple, si, avant de commettre une agression sexuelle, l'adolescent a déjà été reconnu coupable d'agression sexuelle à deux reprises, le tribunal peut conclure qu'une tendance se dégage des déclarations de culpabilité antérieures. Toutefois, si le casier judiciaire fait état d'infractions disparates telles que le vol et le manquement à un engagement, il se peut que deux déclarations de culpabilité ne suffisent pas pour permettre de déceler un mode de comportement délictueux.
Par conséquent, à moins que le tribunal chargé de déterminer la peine juge que les infractions présentent une telle similitude qu'il peut conclure qu'un « pattern of findings of guilt » se dégage de seulement deux déclarations de culpabilité antérieures, le seuil qui démontre l'existence de « plusieurs » (« pattern of ») déclarations de culpabilité est d'au moins trois déclarations de culpabilité antérieures.
Le sens plus restreint qui permet de résoudre ce deuxième problème se trouve donc dans la version anglaise de l'al. 39(1)c). [ 35 ] La Cour suprême, dans son obligation de concilier la version anglaise et française du texte de loi, va bien au-delà qu'une simple recherche d'un seuil numérique. [ 36 ] La Cour suprême fait davantage référence de l'avis du Tribunal à l'une des composantes requises voire à l'une des conditions nécessaires qui se doit d'être remplie afin de pouvoir prétendre le cas échéant que nous sommes bel et bien confrontés à la présence d'un «pattern» et non seulement à l'un des éléments nécessaires à la composition de celui-ci, ce qui de plus expliquerait par ailleurs le motif pour lequel la Cour suprême mentionne dès le départ qu'un «pattern» ne fait pas référence à un seuil numérique.
Elle choisit de plus sur cet aspect de donner préséance à la version anglaise. [ 37 ] Il n'est nulle
part indiqué que le DPCP lorsqu'en présence de plusieurs déclarations de culpabilité soit exonéré pour autant d'établir que l'accusé adopte bel et bien un comportement délictuel habituel ou croissant. [ 38 ] En effet, prenons l'exemple au cours duquel un adolescent de 12 ans sans antécédent et n'ayant bénéficié d'aucune mesure de sanctions extrajudiciaires commet trois infractions d'ordre mineure lors d'un même événement. [ 39 ] Il enregistre un plaidoyer de culpabilité pour chacune desdites infractions.
À la veille de sa majorité, il commet un acte criminel pour lequel un adulte serait passible d'un emprisonnement de plus de deux ans. [ 40 ] Le Tribunal pourrait-il pour autant en se basant sur un simple calcul comptable conclure que cet adolescent adopte un comportement délictuel habituel ou croissant alors qu'il s'est écoulé plusieurs années entre la commission des divers délits. [ 41 ] La Cour suprême dans son analyse afin de concilier le texte français «plusieurs» soit plus d'un et le mot «pattern» qui évoque, dit-elle, une image plus forte, un mode ou un enchaînement, conclut qu'il faut si on met de B l'exception à la règle au moins trois déclarations de culpabilité antérieures. [ 42 ] Elle ajoute également que le Tribunal chargé de déterminer la peine doit chercher un «pattern» et doit déceler un comportement antérieur qui donnera des indices d'un comportement délictuel habituel ou croissant. [ 43 ] Est-ce donc dire que le travail du Tribunal dans le cadre de l'application de l'article 39(1)
c) se limiterait tout compte fait à une simple opération comptable et ce, peu importe si les déclarations de culpabilité antérieures découlent d'un seul événement isolé par ailleurs totalement atypique dans le parcours de l'adolescent? [ 44 ] En privilégiant cette approche, l'obligation du DPCP se traduirait finalement chaque fois par le simple dépôt de la liste des antécédents de l'accusé sans qu'il soit possible pour le Tribunal d'obtenir de l'information permettant de bien cerner l'impact sur cet adolescent des mesures antérieures qui lui furent imposées, son implication, son ouverture, sa réflexion, etc. [ 45 ] Ces données existent puisqu'elles sont par ailleurs colligées soit dans les rapports effectués à la suite de l'imposition de travaux communautaires, lors du suivi probatoire et davantage le cas échéant dans le cadre d'un séjour de mise sous garde. [ 46 ] Toutes ces données permettraient de tracer un portrait beaucoup plus complet de l'accusé et au Tribunal d'alimenter sa réflexion quant aux mesures qu'il devra rendre dans le cadre de la détermination de la peine et de surcroit mieux saisir le cheminement de l'adolescent.
[ 47 ] Bien que la récidive puisse être un des indices pertinent, le rôle du Tribunal va bien au-delà de ce simple constat. [ 48 ] Toute la philosophie de cette loi comme nous le rappelle la juge Deschamps dans son analyse repose sur une approche individualisée nullement comptable où à chaque fois le Tribunal doit s'interroger sur la mesure à imposer la plus susceptible de permettre la réadaptation de l'adolescent tout en évitant de recourir trop facilement au placement sous garde. [ 49 ] Madame la juge Deschamps conclut d'ailleurs son analyse ainsi: [8] [32] En l'espèce, le sens commun de l'al. 39(1)
c) est nettement plus favorable à l'accusé, dont la liberté est indubitablement en jeu, parce qu'il restreint de manière plus rigoureuse le pouvoir discrétionnaire que le tribunal chargé de déterminer la peine peut exercer pour évaluer s'il est possible d'ordonner le placement sous garde de l'accusé. [33] Du fait qu'il concorde avec l'intention du législateur de réduire le taux d'incarcération des jeunes et qu'il reflète la version la plus favorable à l'accusé, le sens commun doit primer. [ 50 ] Dans le cas sous étude, le rapport prédécisionnel ne fournit aucune indication permettant d'analyser le cheminement de l'accusé. [ 51 ] Dans ce contexte, le Tribunal estime que le DPCP n'a pas rempli son fardeau de preuve ni démontré que cet adolescent adopte un comportement délictuel habituel ou croissant. [ 52 ] À tout événement, même si le Tribunal donnait suite aux arguments du DPCP ce qui n'est pas le cas, l'article 39(2) énonce que le Tribunal doit imposer une mise sous garde en dernier recours et seulement lorsqu'il arrive à la conclusion qu'aucune mesure de rechange proposée au cours de l'audience même combinée entre elles ne serait conforme ou de nature à atteindre les objectifs et principes énoncés à l'article 38. [ 53 ] Cet objectif rappelons-le est de faire répondre l'adolescent de l'infraction qu'il a commise par l'imposition de sanctions justes assorties de perspectives favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale. [ 54 ] Le témoignage de monsieur B, auteur du rapport prédécisionnel, est peu convainquant en ce qui concerne les mesures à imposer à cet adulte.
Il précise qu'à ses yeux il s'agit d'un acte violent bien que par ailleurs les Tribunaux ne partage nullement ce point de vue. [ 55 ] La probation intensive ne peut à ses yeux constituer une option puisqu'elle s'adresse, dit-il, davantage à des adolescents dont l'accent est mis sur la nécessité pour ceux-ci de développer leur autonomie. [ 56 ] Il ajoute qu'à ce chapitre, l'accusé détient déjà un emploi et son employeur est prêt, semble-t-il, à le reprendre à la fin de la mise sous garde si le Tribunal imposait une telle mesure.
Il cohabite avec sa conjointe qui devrait être en mesure de survivre advenant la mise sous garde de l'accusé avec les prestations fiscales pour enfant. [ 57 ] L'objectif de la mise sous garde, dit-il, est de responsabiliser et de neutraliser les agissements délinquants de l'accusé et l'amener à développer un jugement moral. [ 58 ] La mise sous garde nonobstant la gravité objective de l'infraction est-elle en l'espèce la seule option? [ 59 ] Dans le cas présent, le rapport prédécisionnel fait état par ailleurs que l'accusé a offert une collaboration adéquate, qu'il est respectueux, disponible et prêt à assumer les conséquences pour les gestes qu'il a commis.
Il «est en mesure de répondre aux attentes de la société notamment par ses valeurs pour le travail et sa famille immédiate» . [9] [ 60 ] Il occupe un emploi depuis plus de trois ans. Il est très apprécié à son travail ce qui le valorise au plan personnel. Il est père désormais d'un jeune bébé ce qui le responsabilise. Il est le soutien financier de la famille. Il cohabite avec sa conjointe depuis au moins deux ans. [ 61 ] Monsieur B dit: Aussi, son nouveau statut social et ses responsabilités de père semblent produire un impact sur lui.
Il considère qu'il n'est maintenant plus seul et que donc il a l'obligation de ne plus récidiver. [10] [ 62 ] Il bénéficie du support de son père, ce dernier contrairement à d'autres membres de la famille élargie n'a aucun antécédent judiciaire. [ 63 ] Il a compris l'importance de prendre ses distances avec son grand-père et sa tante. [ 64 ] L'accusé soulignons-le était l'exécutant d'un projet fomenté par des adultes lesquels ont su exploiter sa loyauté envers les membres de la famille alors qu'il est mineur. [ 65 ] L'incendie criminel auquel il a joué un rôle actif s'est produit, il y a de cela plus de deux ans et demi. [ 66 ] Le Tribunal ne peut dans le cadre de la détermination de la peine prendre en considération le fait que X est présentement confronté à des accusations à la chambre criminelle adulte, sans même connaître l'issu de ce procès. [ 67 ] Il est un individu qui ne souffre d'aucun problème de toxicomanie.
La lecture du rapport nous démontre qu'il a au fil des ans développé davantage de maturité. [ 68 ] L'ensemble des éléments précités permet au Tribunal de conclure que l'imposition d'une probation avec suivi combinée à l'obligation d'exécuter des heures de travaux communautaires serait de nature à conscientiser l'accusé des impacts des gestes qu'il a posés tout en lui permettant de préserver et consolider tous les facteurs positifs tel son emploi, son implication parentale et la cohabitation avec
sa conjointe, autant d'éléments qui favorisent l'émergence d'une conscience sociale, son intégration au sein de la société et par le fait- même sa réadaptation. [ 69 ] Le Tribunal n'est plus en présence d'un adolescent mais d'un adulte capable de se responsabiliser. [ 70 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 71 ] IMPOSE à X une probation d'une durée de douze (12) mois avec suivi aux conditions suivantes: ― Ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite; ― Répondre aux convocations du tribunal; ― Se présenter au Directeur provincial et se soumettre à sa surveillance aussi souvent que requis; ― Aviser le greffier du Tribunal pour adolescent et/ou le Directeur provincial de tout changement d'adresse, de lieux de travail, de scolarité ou de formation; ― Faire les efforts voulus en vue de trouver et de conserver un emploi approprié et en faire la preuve au délégué; ― Interdiction d'être en possession d'une arme, d'un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou d'en avoir le contrôle ou la propriété, sauf en conformité avec l'ordonnance; ― Interdiction de fréquenter les complices soit A et C; ― Interdiction d'être en présence de gens ayant à sa connaissance des antécédents criminels à l'exception de sa famille immédiate; Obligation d'effectuer soixante-quinze (75) heures de travaux bénévoles dans un délai de neuf (9) mois; ― Obligation de respecter toutes et chacune des directives de l'organisme A pour l'exécution des travaux bénévoles; __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Marie-Eve Lanthier Avocate pour la Poursuite Me Mireille Leblanc Avocate pour l'Accusé Date d’audience : Le 26 janvier 2016
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