2020 QCCQ 9406, 2020 QCCQ 9406
Opinion
Protection de la jeunesse — 207023 2020 QCCQ 9406 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002369-178 DATE : 23 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE; c.
X né le [...] 2010 -et- ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B ; PÈRE ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 23 NOVEMBRE 2020 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 10 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille à partir de 2014 en lien avec une situation d’abus physique du père et la présence d’un conflit de séparation important entre les parents. [ 2 ] En novembre 2017, le Tribunal déclare à nouveau la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour des motifs d’abus physiques de la part du père et de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation entre les parents).
L’enfant est à ce moment confié à sa mère. [ 3 ] Le [...] 2020, le Tribunal confie l’enfant à ses parents selon les modalités d’une garde partagée. Or, au cours de l’été dernier,
l’enfant s’oppose aux contacts chez son père, affirme être victime de mauvais traitements de sa part, a tendance à dramatiser les évènements ou les faits rapportés ne permettent pas de les confirmer. [ 4 ] Le 10 septembre 2020, une décision provisoire est rendue confiant l’enfant à sa mère tout en prenant acte du plan de travail prévoyant que les contacts avec le père soient favorisés et qu’un suivi en psychologie soit dispensé à l’enfant. [ 5 ] La Directrice recommande maintenant que l’enfant soit confié à sa mère pour une période d’un an tout en permettant l’élargissement des contacts avec le père jusqu’à l’obtention d’une garde partagée. [ 6 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée.
ANALYSE [ 7 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • L’enfant fait l’objet d’un suivi en psychologie et le professionnel conclut qu’il présente des traits inquiétants au niveau de sa personnalité de même que des enjeux d’anxiété de séparation avec sa mère; • La mère exprime toujours des inquiétudes en lien avec les sorties de l’enfant chez son père et a tendance à les manifester devant son fils; • Un service d’aide éducative est offert dans le milieu maternel puisque l’enfant tend à être en prise de contrôle et que des lacunes sont constatées au niveau de l’encadrement et de la routine; • L’enfant peut encore mal réagir à l’annonce des contacts avec son père, mais ceux-ci s’avèrent tout de même positifs et de qualité; • Les visites ont graduellement augmentées et ont lieu actuellement à une fréquence d’une fin de semaine sur deux du vendredi au lundi; [ 8 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’enfant et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 9 ] Les recommandations répondent en
partie à l’intérêt de l’enfant. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 12 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 juin 2020; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 14 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 15 ] ORDONNE pour une période d’un an l’exécution des mesures suivantes : [ 16 ] QUE l’enfant soit confié à sa mère; [ 17 ] PERMET l’élargissement des contacts entre l’enfant et son père jusqu’à l’obtention d’une garde partagée pendant cette période; [ 18 ] QUE la mère se soumette à une évaluation de son profil psychologique et qu’elle respecte les recommandations du professionnel consulté; [ 19 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à la mère, et ce, tant que jugé nécessaire et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 20 ] QUE les parents rendent compte à l’intervenante sociale des démarches entreprises sur le plan personnel; [ 21 ] QUE l’enfant bénéficie d’un suivi en psychologie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 22 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à s’abstenir de tout commentaire négatif sur l’autre parent lorsqu’en présence de l’enfant; [ 23 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 24 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance;
[ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Signé et motifs écrits le 26 novembre 2020 Centre jeunesse Me Sophie Bergeron (enfant) Me Jessica Boucher-Tremblay (mère) Me Chantale Plante (père) Me Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) Date d’audience : 23 novembre 2020 /mjb
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