2021 QCCQ 8143, 2021 QCCQ 8143
Opinion
Protection de la jeunesse — 214986 2021 QCCQ 8143 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-016465-197 DATE : 29 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X ([...] 2010) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en révision et en prolongation) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 10 ans. Depuis mai 2019, des ordonnances de cette Cour déclarent sa sécurité et son développement compromis aux motifs qu’elle est victime de méthodes éducatives déraisonnables de la part de son père et qu’elle court un risque sérieux de négligence associé à la toxicomanie et à la fragilité de la santé mentale de ce dernier.
Elle est confiée à sa mère avec diverses mesures de protection, dont des modalités de contact avec son père. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse estime que ces motifs de compromission sont toujours présents. Elle demande donc au Tribunal de maintenir l’enfant auprès de sa mère et de prolonger les mesures de protection pour une année additionnelle. [ 3 ] Les parents reconnaissent le bien-fondé des allégations de la Demande en révision et prolongation et sont en accord avec les recommandations formulées par le DPJ.
L’enfant, pour sa part, demande à voir son père plus souvent et plus longtemps que ce qui est demandé. Concrètement, elle veut le voir au minimum une fois par semaine, pour une durée de quatre heures. [ 4 ] Les parents sont en accord avec la demande de l’enfant, mais le DPJ conteste. La question des contacts père-fille est donc le seul aspect en litige. ANALYSE [ 5 ] Rappelons que le père souffre de bipolarité et présente une problématique de consommation.
Malgré ses engagements passés devant la Cour, il ne s’investit pas dans ses suivis personnels et ne collabore pas au suivi psychosocial. [ 6 ] Le père explique qu’il a connu plusieurs difficultés personnelles et familiales qui l’ont rendu indisponible à l’aide. On comprend
donc pourquoi après deux ans d’interventions, les motifs de protection établis aux ordonnances antérieures sont encore d’actualité. [ 7 ] Ses difficultés ont des répercussions sur son assiduité aux contacts avec sa fille ainsi que sur leur relation. L’enfant est par moments sans nouvelle de lui, ce dont elle souffre. [ 8 ] Toutefois, depuis octobre dernier, le père est assidu aux contacts et il offre une meilleure collaboration au suivi psychosocial. Les contacts père-fille étant positifs, ils augmentent en fréquence et en durée.
Aujourd’hui, ils ont lieu une fois par semaine pour une durée de trois heures, sous supervision. [ 9 ] Le père constate avec bonheur que leur relation s’est améliorée et que sa fille lui fait d’avantage confiance. Il arrive que la petite soit parfois opposante, mais il intervient adéquatement et les choses entrent dans l’ordre. Elle est parfois agitée en fin de contact, ce qu’elle explique par le fait qu’elle craint que son père ne se présente pas au prochain. [ 10 ] Le père se dit aujourd’hui prêt à entamer des démarches d’aide pour régler ses difficultés.
Il s’est inscrit à la clinique A pour bénéficier d’un suivi médical et d’une médication en lien avec son diagnostic de bipolarité et être référé à des ressources d’aide en lien avec sa toxicomanie et la gestion de ses émotions. [ 11 ] La mère est heureuse que le père soit maintenant plus présent pour leur fille. Toutefois, l’enfant démontre des signes d’anxiété depuis la reprise des contacts et une rage intérieure l’habite. Elle doute que le père se mette réellement en action cette fois-ci, puisqu’il ne l’a pas fait par le passé malgré ses engagements. [ 12 ]
Malgré cela, elle ne s’oppose pas aux contacts avec l’enfant, car celle-ci a besoin de voir son père. L’intervenante sociale, pour sa part, estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant d’augmenter le minimum des contacts avec son père comme l’enfant le réclame. Elle invoque l’agitation de l’enfant en fin de contact, son anxiété depuis la reprise des contacts et la nécessité que le père se mette en action pour régler ses difficultés avant d’élargir les contacts. [ 13 ] Or, la petite a clairement expliqué que c’est la crainte que son père ne revienne pas au contact suivant qui la rend plus agitée.
Quant à son anxiété, rien ne permet de la relier à la durée des contacts, bien au contraire. [ 14 ] Enfin, cette enfant n’a pas à être pénalisée si son père ne se met pas en action pour corriger ses difficultés. Les contacts sont supervisés, le père est adéquat avec sa fille et l’enfant est heureuse de le voir. Ces modalités font en sorte que les contacts sont positifs, que le père chemine ou pas. La fréquence et durée minimales des contacts seront donc augmentées.
Toutefois, puisqu’à la satisfaction des parents, ils ont lieu le mercredi en fin de journée, la durée sera plus longue en période estivale qu’en période scolaire. [ 15 ] Pour conclure sur les modalités de contact, soulignons que l’enfant réagit fortement à la présence de la superviseuse. Ainsi, tout doit être mis en œuvre pour que ces contacts se déroulent dans un contexte le plus normal possible et en ce sens, il faut favoriser des contacts à l’extérieur des locaux de supervision. [ 16 ] Enfin, le Tribunal ne peut passer sous silence les lacunes dans les services à la mère et à l’enfant.
Il y a eu quatre intervenants sociaux différents dans les huit derniers mois et c’est à bon droit que la mère s’en insurge. Point besoin de disserter longtemps sur les répercussions négatives de ces multiples changements d’intervenants sur la stabilité et la cohérence des interventions ainsi que sur la création d’une alliance thérapeutique. [ 17 ] Au surplus, il a été mis fin au suivi éducatif sans que la mère n’en connaisse les raisons.
Or, elle a grandement besoin de cette aide pour soutenir sa fille dans ses difficultés et dans l’expression de ses émotions négatives. [ 18 ] L’intervenante est informée par son établissement qu’il y a beaucoup de demandes pour des services éducatifs. On comprend donc que l’attente risque d’être longue avant que l’aide éducative reprenne, alors qu’elle était déjà en place. [ 19 ] Enfin, la mère a fait de multiples démarches auprès du DPJ, du CLSC et de l’école pour que sa fille bénéficie d’un suivi psychologique, mais en vain.
L’enfant est en attente de services depuis un bon moment et il semble que les choses ne bougeront pas à court terme. En ce qui concerne plus spécifiquement un suivi psychologique offert par le DPJ, il semblerait que la situation de l’enfant ne soit pas considérée prioritaire, car elle fonctionne bien à l’école. [ 20 ] Cette vision réductionniste ne tient absolument pas compte de la réalité de cette petite fille, qui elle-même réclame de l’aide professionnelle.
Non seulement elle a été témoin de violence conjugale, mais elle a été victime de méthodes éducatives déraisonnables de la part de son père et souffre des absences de ce dernier dans sa vie. Au risque de se répéter, elle est anxieuse et une rage intérieure l’habite. [ 21 ] Cette enfant a besoin de services d’aide soutenus.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis aux motifs qu’elle est victime de méthodes éducatives déraisonnables de la part de son père et qu’elle court un risque sérieux de négligence associé à la toxicomanie et à la fragilité de la santé mentale de son père. [ 23 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 23 septembre 2020. [ 24 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période d’une année :
a) Que l’enfant soit confiée à sa mère;
b) Que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, dans un milieu et en présence d’une tierce personne désignés par le DPJ, une (1) fois par semaine, à raison de quatre (4) heures en période estivale et 3 heures en période scolaire;
c) Que ces contacts aient lieu aux conditions suivantes : • Que le père soit abstinent de drogue et d’alcool à son arrivée et pendant les contacts; • Que le contact soit précédé d’une rencontre avec l’intervenante chargée du suivi social s’il est un (1) mois ou plus sans contact avec sa fille;
d) Que l’enfant bénéficie d’un suivi psychologique dans les plus brefs délais;
e) Qu’un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
f) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
g) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
h) Que le père se présente à intervalles réguliers chez le DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation;
i) Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] RECOMMANDE les mesures de protection suivantes :
j) Que le père prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles (santé mentale et toxicomanie);
k) Que le père autorise les professionnels de la santé et des services sociaux qu’il consulte à informer le DPJ de sa participation, sa collaboration et son évolution dans les différents suivis; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant au DPJ pour l’exécution immédiate de la présente décision. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. Par Me Marilyn Gamache pour M e Laurence Royer-Boivin, pour le DPJ M e Nataly Baribeau, pour l’enfant M me A, mère (présente) M B, père (présent) Date d’audience : 29 juin 2021 /amd
Loading document…