2012 QCCQ 8379, 2012 QCCQ 8379
Opinion
Protection de la jeunesse — 12722 2012 QCCQ 8379 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Nº : 200-41-010581-114 VILLE A, le 10 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérante et X, née le […] 1999 Adolescente/intimée et A B Parents/intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d’une Requête en révision et en prolongation d’ordonnance amendée , au sens des articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à X, née le […] 1999. [ 2 ] Le 28 septembre 2011, le tribunal déclare la sécurité et le développement de l'adolescente compromis et ordonne qu'elle soit confiée à ses parents, avec des mesures d'aide, pour une période de six (6) mois. [ 3 ] Ce jour, la requérante invoque des faits nouveaux et demande que l'adolescente soit maintenue chez ses parents, avec des mesures d'aide, pour une période allant jusqu'au 2 septembre 2012. [ 4 ] Le père, présent et non représenté par procureur, admet l'ensemble des faits de la requête tout en y apportant certaines précisions et consent aux mesures proposées par la requérante, mais demande de formuler différemment la conclusion référant à leur consommation.
La mère, présente et représentée par procureure, admet en
partie les faits de la requête et consent aux mesures proposées par la requérante, mais fait la même demande que le père pour la conclusion référant à la consommation. L'adolescente, présente et représentée par procureur, ignore en
partie ou nie tels que rédigés les faits de la requête, mais elle consent aux mesures proposées par la requérante. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose la pièce D-8, du consentement des parties pour valoir témoignage de son auteure. [ 6 ] Les faits mis en preuve démontrent notamment que, depuis la dernière ordonnance, l'adolescente demeure chez ses parents avec son frère Y, âgé de 15 ans, où elle se dit heureuse. [ 7 ] Au plan scolaire, l'adolescente fréquente l'école A au niveau de la 3 e année en lecture et écriture et en 2 e année du primaire en mathématiques, ayant certaines difficultés d'apprentissage.
Elle bénéficie de l'aide aux devoirs à raison d'une (1) fois par semaine et l'implication des parents était très adéquate jusqu'en janvier 2012. En effet, l'enseignante constate un certain relâchement des parents en regard de la signature des feuilles pour X, mais aussi en regard de sa présence à l'école qui n'est pas toujours assidue et les absences pas toujours motivées.
Il y a aussi eu certains retards en raison de l'autobus manqué par l'adolescente, sans compter qu'à quelques reprises, elle était très fatiguée, allant même jusqu'à s'endormir en classe. [ 8 ] Les parents ont remédié à la situation en retranchant trente (30) minutes de son heure de coucher qui est revenue à 21 h 30 et ils se sont aussi réajustés dans leur implication auprès de l'école et de X. Cette dernière fonctionne bien à l'école et a une belle relation avec
l'intervenante au dossier, madame [intervenante 1], avec qui elle est capable de partager ses difficultés. [ 9 ] Pour les parents, ces derniers ont aussi bien collaboré de façon générale avec l'intervenante au dossier, même s'ils ont pu manquer quelques rencontres.
Ils ont eu certaines difficultés financières qui se sont résorbées avec l'arrivée des allocations familiales et ils ont bien l'intention de poursuivre leur collaboration avec les professionnels impliqués auprès de leur fille. [ 10 ] En regard de leur consommation, celle-ci se limite à de la marijuana, mais il est à espérer que, dans l'intérêt de leurs enfants, les parents pourront en arriver à cesser complètement. Le père tient à préciser que sa consommation de drogue dans le passé, notamment en regard de la cocaïne, a été très brève, se limitant à sa période d'adolescence.
Il a comme projet de cesser sa consommation, mais se dit aux prises avec des douleurs qui nécessiteraient une médication qu'il considère inadéquate. [ 11 ] La situation des parents de l'adolescente demeure fragile et ceux-ci reconnaissent qu'il est préférable, dans l'intérêt de l'adolescente, que des mesures continuent de s'appliquer jusqu'au 2 septembre 2012. [ 12 ] Les faits nouveaux mis en preuve démontrent de façon prépondérante qu'il y a lieu de faire droit à la requête en révision et en prolongation d'ordonnance amendée.
Les mesures proposées par la requérante sont appropriées à la situation et justifiées dans l'intérêt de l'adolescente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la Requête en révision et en prolongation d’ordonnance amendée ; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 septembre 2011; [ 16 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu'au 2 septembre 2012 :
a) Que l’adolescente soit maintenue chez ses parents;
b) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour ladite période;
c) Que l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état;
d) Que les parents et l'adolescente fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent dans le but de mettre fin à la situation de compromission;
e) Que les parents et l’adolescente participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation;
f) Que l'adolescente fréquente un milieu scolaire de façon assidue; [ 17 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à ne jamais consommer en présence des enfants; [ 18 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la directrice de la protection de la jeunesse à échanger, avec les professionnels qui interviennent auprès d’eux et de l’adolescente, l’ensemble des informations faisant état de la situation et de tout rapport à cet effet (assiduité, régularité, motivation et cheminement); [ 19 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Rémi-Noël Poulin pour l’adolescente Me Sophie Lafleur pour la mère (#73) M. B, père Date d’audience : 10 avril 2012 /rr
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