2012 QCCQ 8729, 2012 QCCQ 8729
Opinion
Protection de la jeunesse — 122463 2012 QCCQ 8729 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000305-100 DATE : 1er mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né […] 2001 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 9 mars 2011, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures qu'il soit confié à sa mère. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une révision et une prolongation de l'ordonnance pour le motif suivant: - La situation familiale demeure fragile nécessitant toujours l'implication de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 6 ] Considérant le rapport déposé de consentement; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une révision et une prolongation de l'ordonnance rendue le 9 mars 2011; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; ORDONNE que l'enfant, X, soient maintenu chez sa mère; RECOMMANDE que madame A collabore au suivi en lien avec sa relation mère-fils; RECOMMANDE que madame A collabore avec les différents partenaires au suivi social;
RECOMMANDE que madame A bénéficie de suivi pour sa santé physique et émotionnelle; RECOMMANDE que madame A s'assure que X reçoive certains services de santé requis par son état (psychologue, médical et social); ORDONNE que les accès du père avec l'enfant soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse en fonction des désirs de X.
Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des CENTRE DE JEUNESSE A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période d'un an; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Lizette Gauvreau Procureure de l'enfant Date d’audience : 1 er mai 2012
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