2021 QCCQ 8832, 2021 QCCQ 8832
Opinion
Protection de la jeunesse — 215194 2021 QCCQ 8832 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 655-41-000777-180 JUGEMENT RENDU LE : 12 juillet 2021 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 27 juillet 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, née le [...] 2005 Adolescente -et- A, domiciliée au [...] Mère B, domicilié au Centre de détention A, [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 26 janvier 2021 par le juge Michel Dionne.
Cette décision prévoyait un hébergement en centre de réadaptation. [ 2 ] Désormais, la Directrice propose essentiellement un retour dans le milieu familial maternel puisque l’adolescente n’a plus besoin de réadaptation vu les progrès réalisés au cours des derniers mois. [ 3 ] La mère et l’adolescente reconnaissent de manière générale les allégués de la demande, admettent la persistance de la situation de compromission de l’adolescente, soit la négligence passée sur le plan éducatif (38 b) 1 iii) et les troubles de comportement sérieux jusqu’à assez récemment (38
f) qui nécessitent une consolidation des acquis récents par un suivi. [ 4 ] Le père est peu impliqué dans la vie de l’adolescente; il était absent et non représenté à l’audience. Faits pertinents et retenus depuis la dernière ordonnance [ 5 ] Le séjour en centre de réadaptation et l’implication de X ont donné des résultats intéressants, de sorte que ce type d’hébergement n’est plus nécessaire. [ 6 ] X a connu plusieurs milieux d’accueil au cours des dernières années et désire retourner vivre auprès de sa mère. Il s’agit d’un
souhait légitime et comme le dit l’intervenante, l’adolescente risque de bousiller tout autre projet. [ 7 ] La mère se dit prête à accueillir sa fille. Elle a emménagé dans un duplex et dispose de l’espace nécessaire. Les intervenants constatent qu’il y a une amélioration suffisante de la relation pour tenter un tel retour. L’aide d’un éducateur en milieu naturel pourra s’avérer précieuse au cours des prochaines semaines. [ 8 ] La Directrice démontre à la satisfaction du Tribunal qu’il existe des faits nouveaux justifiant la révision et la prolongation de l’ordonnance.
Les mesures recommandées respectent les objectifs de la Loi et l’intérêt de l’adolescente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 janvier 2021 par le juge Michel Dionne; [ 12 ] CONFIE l’adolescente à sa mère ; [ 13 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive tous les services de santé requis par son état, notamment en pédopsychiatrie; [ 14 ] ORDONNE aux parents et à l'adolescente de participer activement aux mesures qui seront mises en place par la Directrice de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période six mois; [ 16 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l’adolescente et de ses parents de s’échanger des informations concernant l’évolution de la situation; [ 17 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q.
CONTENTIEUX DU CISSS A Avocats de la demanderesse Me Caroline Martin Me Jennifer Dufour Avocate pour l’adolescente (par Teams) Mère non représentée (par teams) Père Absent et non représenté Date d’audience : 12 juillet 2021
Dernière pièce déposée : D-21
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