2021 QCCQ 9548, 2021 QCCQ 9548
Opinion
Protection de la jeunesse — 214320 2021 QCCQ 9548 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-005618-193 DATE : 19 MARS 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Née le [...] 2018 Enfant -et- A Mère JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] APERÇU [ 1 ] Le 4 décembre 2019, le Tribunal rend un jugement concernant l’enfant par lequel sa sécurité et son développement sont déclarés compromis aux motifs d’un risque sérieux de négligence et d’abus physiques de la part de la mère. [ 2 ] En effet, ce jugement met en relief les fragilités personnelles de la mère, c’est-à-dire sa déficience intellectuelle légère, son trouble de personnalité limite, son déficit de l’attention et son état d’épuisement, lesquels ont un impact sur ses réactions et sa façon d’intervenir auprès de l’enfant.
À ce moment, la preuve fait état de gestes brusques commis envers celle-ci dans un contexte d’impatience. La consommation de cannabis de la mère est aussi un enjeu soulevé. [ 3 ] Pour ces raisons, l’enfant évolue en milieu substitut une certaine période de temps au cours de l’année 2019. Elle réintègre définitivement le milieu maternel au mois de décembre 2019, peu après le prononcé du jugement du Tribunal. [ 4 ] Aujourd’hui, le Directeur demande la poursuite de l’application des mesures de protection puisque la situation de compromission n’est pas résorbée.
[ 5 ] La demande du Directeur n’est pas contestée ni par la mère ni par le procureur représentant les intérêts de l’enfant. [ 6 ] Le Tribunal considère la prolongation des mesures amplement justifiée. Voici pourquoi.
ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] La preuve non contestée révèle que depuis son retour auprès de sa mère, l’enfant continue de bien se développer et d’avoir réponse à l’ensemble de ses besoins de base. [ 8 ] Elle peut aussi manifester des comportements plus agressifs lorsqu’elle fait des crises nécessitant une intervention et l’imposition d’un cadre clair et constant de la part de la mère. [ 9 ] Or, la mère peut se sentir dépassée face aux comportements de crise de l’enfant et elle reconnaît avoir encore besoin d’accompagnement dans ses interventions afin qu’elles soient cohérentes et constantes.
Mieux décoder les émotions exprimées par l’enfant est aussi un aspect qui est travaillé avec l’éducateur de milieu. [ 10 ] La mère continue de bien participer au suivi social et à faire preuve de transparence lorsqu’elle vit des périodes où elle se sent plus vulnérable.
Au cours de la dernière année, la mère a connu des épisodes dépressifs avec des baisses d’énergie et des idées noires, ce qui affecte inévitablement sa disponibilité pour répondre aux besoins de l’enfant et sa façon d’intervenir envers elle. [ 11 ] La mère reconnaît aussi devenir parfois anxieuse face à la charge qui lui incombe dans la gestion du quotidien. Dans ces moments, elle est envahie et ne parvient pas à trouver des solutions par elle-même.
Il n’est pas rare que les intervenants constatent l’encombrement et l’aspect désorganisé du logis. [ 12 ] Il est aussi questionnant de savoir qu’elle peut demander à son fils Y, âgé de cinq (5) ans, de surveiller ou de prendre en charge l’enfant. [ 13 ] Heureusement, la mère, lorsqu’encouragée à le faire, fait appel aux organismes ou aux personnes pouvant lui offrir de l’aide ou du répit. [ 14 ] Un autre aspect qui est inquiétant est le choix que fait la mère de renouer contact avec le père biologique de l’enfant et de les mettre en contact. Pourtant, cet homme n’est aucunement significatif pour l’enfant.
Par ailleurs, l’enfant a déjà été témoin d’un conflit entre eux et maintenant la mère dit qu’il la harcèle. Si d’autres contacts devaient avoir lieu, le Directeur devra être mis à contribution pour s’assurer qu’ils répondent à l’intérêt de l’enfant. [ 15 ] Bref, même avec une certaine intensité de services, beaucoup de travail reste à faire auprès de la mère quant à ses capacités parentales, surtout lorsqu’elle se montre moins disponible émotivement pour l’enfant.
Ces situations sont récurrentes encore à ce jour. [ 16 ] Le Tribunal reprend ici certains passages de son dernier jugement, lesquels demeurent toujours d’actualité : « [23] (…) Il est impératif qu’elle ait rapidement accès à des outils pour gérer ses émotions et détecter les moments où elle peut basculer dans un état de désorganisation et ainsi, éviter l’emploi de gestes abusifs envers l’enfant.
Le Tribunal ne saurait tolérer que d’autres événements de ce genre se présentent à nouveau. [24] Le Tribunal est rassuré car la mère prend l’initiative d’aller chercher les services lorsqu’elle en ressent le besoin, elle applique les conseils donnés et elle sollicite dorénavant davantage ses proches pour obtenir du répit.
Néanmoins, la preuve révèle que c’est le maintien des acquis qui est problématique alors que la constance et la cohérence des interventions de la mère peuvent se perdre avec le temps. » [1] [ 17 ] La preuve est donc prépondérante quant au fait que les deux motifs de compromission sont encore présents et que des mesures de protection s’imposent toujours. [ 18 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la demande du Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 20 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X en vertu des alinéas e) 1) et b) 2) de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] CONFIE X à sa mère ; [ 22 ] INTERDIT à la mère de mettre X en contact avec son père biologique, monsieur B sans l’autorisation du Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 23 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi en psychiatrie tant que cela s’avère nécessaire ; [ 24 ] ORDONNE les services d’un éducateur de milieu tant que jugé nécessaire ; [ 25 ] ORDONNE à la mère de s’assurer que X reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation ; [ 26 ] ORDONNE que X fréquente un milieu de garde de façon assidue ; [ 27 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement au Directeur sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à sa fille pour mettre fin à la situation de compromission ;
[ 28 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées ; [ 29 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille ; [ 30 ] LE TOUT, pour une année ; [ 31 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A. Signé le 6 mai 2021 __________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q.
Ceci constitue la version écrite et motivée du jugement rendu oralement le 19 mars 2021 conformément à l’article 90 de la Loi sur la protection de la jeunesse . Me Sarah BRUTUS Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Hugues FOUCHER Procureur de l’enfant Me François LEGAULT Procureur de la mère LL/hl
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