2018 QCCQ 8138, 2018 QCCQ 8138
Opinion
Pré-Fix maintenance inc. c. Dassylva 2018 QCCQ 8138 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-015956-177 DATE : 26 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PRÉ-FIX MAINTENANCE INC.
Partie demanderesse c. DANNY DASSYLVA
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pré-Fix maintenance inc. (« Pré-Fix ») réclame 8 013,84 $ à Danny Dassylva pour le solde impayé de travaux de rénovation à son duplex. [ 2 ] Monsieur Dassylva plaide qu’il ne doit pas la somme réclamée, car une entente est intervenue entre les parties afin que les travaux soit effectués pour un montant ne dépassant pas 10 000 $. Il soutient également que certains des travaux réalisés par Pré-Fix étaient déficients.
LE CONTEXTE [ 3 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal afin de solutionner le litige opposant les parties sont ceux mentionnés ci- après. [ 4 ] Monsieur Dassylva est à la recherche d’un duplex et souhaite qu’un entrepreneur puisse l’inspecter avant l’achat.
Le père de la conjointe de son frère, monsieur Yvan Préville, opère l’entreprise de construction Pré-Fix depuis plusieurs années et il accepte d’inspecter un duplex que monsieur Dassylva aimerait acquérir. [ 5 ] Vu les réparations importantes que nécessitent ce duplex, il recommande au défendeur de ne pas l’acquérir, recommandation qu’il accepte. [ 6 ] Un deuxième duplex est identifié pas monsieur Dassylva et l’inspection de celui-ci par monsieur Préville révèle qu’il est en bien meilleure condition que le premier.
Selon le défendeur et un témoin, il aurait été question à ce moment-là que les travaux soient de l’ordre de 10 000 $. [ 7 ] Monsieur Dassylva demande à Pré-Fix une estimation des travaux afin de la remettre à une conseillère financière impliquée dans l’octroi d’un prêt hypothécaire devant servir à financer l’acquisition et les travaux de réparation. Préparée sous forme de soumission, le montant total de celle-ci est de 33 342,75 $. [ 8 ] Monsieur Dassylva achète le duplex et demande à Pré-Fix de réaliser les travaux des réparations requises.
Selon le défendeur, le montant global des travaux doit être d’environ 10 000 $, montant qui correspond à son budget. Les parties conviennent que les travaux seront réalisés les vendredis seulement et que monsieur Dassylva participera à ceux-ci. [ 9 ] Pour sa part, monsieur Préville mentionne que lors de sa discussion avec le défendeur, il accepte, vu qu’il est le frère de son gendre, de réduire à 50 $ le tarif horaire des ouvriers impliqués dans les travaux.
Il confirme que les travaux ont pris une dizaine de jours. [ 10 ] Monsieur Préville mentionne avoir fait beaucoup de compromis lors de la réalisation des travaux afin d’éviter tout conflit. Ainsi, bien que le défendeur devait payer le coût des pieux installés, il a accepté de les assumer. [ 11 ] Plusieurs travaux sont effectués dont, entre autres, le remplacement des chauffe-eau, d’une toilette, le terrassement avant, le remplacement d’une fenêtre, la réparation du solage, l’isolation. Le 13 octobre, une première facture totalisant 12 091,77 $ est remise au défendeur.
Selon ce dernier, il accepte le montant de celle-ci, mais considère qu’au moment que sa réception, les travaux sont presque complétés. [ 12 ] Un autre témoin dit être présent au chantier et mentionne avoir entendu une conversation entre monsieur Préville et le
défendeur à l’effet que le budget sera dépassé mais pas de façon significative. [ 13 ] Pour sa part, monsieur Préville mentionne que lors de la remise de la facture le 13 octobre 2016, certains travaux sont à réaliser, entre autres, la construction d’un gazébo, la rallonge du balcon et le décoffrage d’un patio en ciment. Il indique également que c’est le 13 octobre que le bois de cèdre a été livré. [ 14 ] Lorsqu’il demande à monsieur Dassylva de lui payer une
partie du 12 091,77 $, ce dernier lui mentionne qu’il préfère attendre la fin des travaux pour le payer au complet. [ 15 ] En novembre 2016, une dernière facture de 6 011,43 $ est remise au défendeur. Ce dernier informe monsieur Préville qu’il a toujours été question de 10 000 $ et qu’il n’a pas l’argent pour payer la différence.
Il paye toutefois à Pré-Fix 7 089,36 $ fin novembre et 3 000 $ en argent comptant, d’où le solde réclamé par Pré-Fix de 8 013,84 $. [ 16 ] Une autre facture, manuscrite celle-là, a également été transmise au défendeur détaillant les travaux réalisés, le temps de la main d’œuvre et le coût des matériaux. [ 17 ] Monsieur Dassylva admet lors de l’audience devoir payer le solde dû à Pré-Fix de la facture d’octobre, mais refuse de payer la facture additionnelle de novembre. Il mentionne également que plusieurs travaux réalisés par la demanderesse étaient déficients.
Il ajoute enfin que plusieurs employés de Pré-Fix n’avaient pas de carte de compétence et que le garçon de monsieur Préville n’aurait pas dû travailler sur le chantier. ANALYSE ET MOTIFS [ 18 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec (« C.c.Q . »). [ 19 ] L'
article 2803 C.c.Q. indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc à la demanderesse de prouver l’entente intervenue entre les parties, les travaux réalisés pour le bénéfice du défendeur et le solde qui lui est dû. [ 20 ] L'
article 2804 C.c.Q. précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 21 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. En présence de versions contradictoires, le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante appuyant l'une ou l'autre des versions des parties. [ 22 ] Enfin, l’
article 2845 C.c.Q . précise que la force probante de tout témoignage concernant les faits dont un témoin a eu une connaissance personnelle ou concernant l’avis que donne un expert est laissée à l’appréciation du tribunal. [ 23 ] Les contrats intervenus entre Pré-Fix et le défendeur constituent un contrat d'entreprise. [ 24 ] L'
article 2098 du Code civil du Québec précise la nature et l'étendue de ce contrat comme suit : « Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. » [ 25 ] De plus, les obligations de l'entreprise devant fournir les services sont plus amplement décrites à l'
article 2100 du Code civil du Québec lequel se lit comme suit : « L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. » [ 26 ] Dans la présente affaire, plusieurs aspects du témoignage du défendeur et de ses témoins sont surprenants. [ 27 ] Monsieur Dassylva mentionne qu’il n’a jamais vu, en 2016, la soumission préparée par Pré-Fix en 2016 et qui totalise plus de 33 342,75 $.
Cette soumission aurait été transmise directement à une personne de son institution bancaire. [ 28 ] Pourtant, afin d’appuyer sa prétention à l’effet qu’il y aurait eu une entente d’un montant de 10 000 $ avec Pré-Fix pour réaliser l’ensemble des travaux, il dépose en preuve la deuxième page de cette soumission avec des annotations personnelles qui précisent les travaux convenus avec Pré-Fix.
Or, la preuve non contredite est à l’effet que beaucoup d’autres travaux ont été réalisés pour son bénéfice tels, entre autres, l’enlèvement d’un cabanon, la construction du gazébo et la rallonge du balcon au-dessus de celui-ci. Bien que ces travaux aient été réalisés, ils n’apparaissent toutefois pas à la deuxième page produite par le défendeur. [ 29 ] D’autre part, lui et ses témoins ont relaté qu’il avait été question d’un budget de 10 000,00 $, même pendant l’inspection.
En fait, il est douteux que monsieur Préville, qui détient sa licence d’entrepreneur depuis 1999, ait pu, lors de cette inspection, s’engager à réaliser des travaux pour une somme fixe de 10 000 $.
[ 30 ] L’inspection de monsieur Préville survient avant que l’offre d’achat soit effectuée. Ce n’est qu’après avoir décidé d’effectuer une offre que la soumission de plus de 33 000 $ est préparée, et ce, afin de justifier la demande de financement du défendeur auprès de son institution bancaire.
Dans un tel contexte, le tribunal croit beaucoup plus probable que monsieur Dassylva a bien eu connaissance de cette soumission et qu’il connaissait l’ampleur des travaux qu’il aurait à réaliser s’il se portait acquéreur du duplex. [ 31 ] Il ressort de l’ensemble de la preuve que les prétentions de monsieur Préville sont beaucoup plus probables sur le fait que l’entente intervenue entre les parties était le paiement d’un tarif horaire de 50 $ pour les employés participant aux travaux auquel s’ajoutait le coût des matériaux. [ 32 ] D’ailleurs, contrairement à ce qu’a indiqué le défendeur, d’autres travaux restaient à être complétés après le 13 octobre.
Dans ces circonstances, le Tribunal prend acte de l’admission du défendeur qu’il reconnaissait devoir la somme de 2 002,41 $.
À cette somme, s’ajoutera un montant de 4 500 $ représentant la facture du mois de novembre 2016 ajustée la baisse vu l’absence d’une preuve précise concernant qui a réalisé ces travaux, quand et pendant quelle durée. [ 33 ] Pour des travaux réalisés à l’heure, il aurait été préférable qu’un document soit signé chaque jour de travail par le défendeur afin qu’il reconnaisse les travaux réalisés, le nombre d’employés et la durée de leur travail. [ 34 ] Quant aux déficiences soulevées par le défendeur concernant les travaux de la demanderesse, aucune preuve par un expert n’a été présentée permettant d’identifier ces déficiences et la valeur des travaux correctifs.
Ainsi, ce volet de sa contestation est rejeté. La même conclusion s’impose concernant les autres volets de ses motifs de contestation dont il n’a pas fait la preuve. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 36 ] CONDAMNE Danny Dassylva à payer à Pré-Fix maintenance inc. la somme de 6 502,41 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 20 juillet 2017, date de la mise en demeure, ainsi que les frais de justice de 250 $. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 7 septembre 2018
Loading document…