2011 QCCQ 9428, 2011 QCCQ 9428
Opinion
Protection de la jeunesse — 112803 2011 QCCQ 9428 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 250-41-001523-112 D ATE : 13 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE EMBERT WHITTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X, Née le […] 2007 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A B Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mise en cause JUGEMENT [ 1 ] JW 0127 Le Tribunal est saisi d'une déclaration aux fins de protection relativement à l’enfant X née le […] 2007.
La direction de la protection de la jeunesse demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] À l’audition, les parents sont présents alors que l'enfant est représentée par procureur. [ 3 ] Les parties admettent que l’ensemble de la situation alléguée justifie les conclusions recherchées par la déclarante dont la compromission. La mère a refusé de témoigner en prétextant que, de toute façon, elle ne serait pas crue. Elle a toutefois apporté certaines précisions et nié certaines allégations, dont celle à l'effet que son attitude fait en sorte de placer l'enfant dans un conflit de loyauté. Le père a admis l'ensemble des allégations.
Il a précisé qu'il ne travaillait plus en province A mais à ville A. [ 4 ] La preuve est complétée par le dépôt d’un rapport d'évaluation et d'un rapport d'orientation pour valoir le témoignage de leur auteure. Le Tribunal a aussi entendu le témoignage de l'intervenante sociale affectée au dossier, madame [intervenante 1]. [ 5 ] Il appert de cette preuve que les parents de l'enfant se sont séparés en juillet 2008, et ce, après une cohabitation de quatre ans et demi. La mère a un autre enfant issu d'une union antérieure. Celui-ci est âgé de 15 ans. Elle occupe un emploi saisonnier dans une pépinière de la région.
Le père travaillait en province A comme opérateur forestier. Récemment, il a commencé à travailler à ville A. Il demeure avec son père. [ 6 ] La garde de l'enfant est confiée à la mère par ordonnance de la Cour supérieure en date du 2 mars 2010. Le père, en vertu de cette ordonnance, a accès à son enfant une fin de semaine sur deux, soit du samedi 9 h au dimanche 18 h, avec un coucher à sa résidence.
Depuis le signalement à l'origine de la présente requête, la mère a refusé de respecter cette ordonnance telle que formulée malgré les interventions de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Au cours de l'année 2010, un signalement a été reçu à la Direction de la protection de la jeunesse en lien avec des abus sexuels de la part du père à l'égard de l'enfant.
Le dossier a été fermé le 2 décembre 2010 parce qu'on a conclu que les allégations n'étaient pas fondées. [ 8 ] Les 17 et 18 décembre 2010, l'enfant passe deux jours en compagnie de son père au domicile de la grand-mère paternelle. [ 9 ] Il y a rétention d'un signalement le 23 décembre pour gestes à caractère sexuel du père à l'égard de l'enfant. La mère mentionne avoir remarqué la présence de lésions sur la vulve de l'enfant le 19 décembre, et ce, au retour de l'enfant du milieu familial paternel. L'enfant lui aurait parlé le jour suivant. Elle n'entreprend alors aucune démarche.
Elle ne communique pas avec les policiers. Elle ne se rend pas au centre hospitalier pour des examens. Le père demande d'aller glisser avec l'enfant le 20 décembre et la mère y consent. Toutefois, à l'arrivée du père au domicile de la mère, l'enfant dort et le père renonce à son projet.
[ 10 ] Lors de la première rencontre de l’intervenante avec la mère et l'enfant concernant ce signalement, cette dernière ne fait aucune verbalisation en lien avec des abus sexuels. [ 11 ] Le 31 décembre, l'enfant bénéficie d'un contact supervisé par la grand-mère paternelle à son domicile. Le père a filmé la durée du contact. On constate sur cette vidéo que l'enfant a un lien étroit avec le père et cherche sa présence. Rencontrée le 6 janvier suivant, la mère prétend qu'il n'y avait pas de souper de famille, ni de mouvement à l'intérieur de la maison de la grand-mère le 31 décembre.
La vidéo démontre le contraire. Des contacts supervisés ont permis de constater l'attachement de l'enfant à son père et que les comportements de ce dernier à son égard sont très adéquats. [ 12 ] Rencontrée par les policiers, l'enfant n'apporte pas d'éclaircissements qui permettraient de conclure à un abus sexuel. À la demande du policier, la mère se rend au centre hospitalier où elle rencontre une pédiatre qui conclut que : « La mère a porté plainte à la S.Q. hier. Quand je lui demande pourquoi elle ne l'a pas fait plus tôt, elle dit que c'est un manquement de sa part.
Examen physique normal, deuxième consultation pour motif semblable, et ce, en cinq mois. » [ 13 ] L'enfant a été rencontrée par une intervenante à la garderie relativement à une sortie dans le milieu familial paternel le 31 décembre 2010. L'enfant confirme être bien avec son père et s'ennuyer de lui. À la garderie, l'enfant ne fait aucune verbalisation concernant un abus sexuel. [ 14 ] Le père a nié tout geste à caractère sexuel à l'égard de son enfant. Il a collaboré à l'enquête policière.
Il admet avoir rencontré des difficultés particulièrement au niveau de la consommation d'alcool, mais il a cessé de consommer depuis deux ans après s'être soumis à une thérapie. Il se dit fatigué des comportements de la mère dont l'intention serait de l'empêcher d'avoir des contacts avec son enfant. [ 15 ] La mère considère que c'est à tort que ses dénonciations ne sont pas retenues. Interrogée quant au retard à aviser les policiers et faire procéder à un examen médical, elle admet que c'est un manque de sa part.
Rencontrée par une intervenante sociale, elle s'offusque quand on lui demande des informations sur sa situation personnelle. Elle ne veut que parler du père de l'enfant et de ses dénonciations à son égard. Elle avait convenu de se soumettre à une évaluation psychologique, mais a refusé en alléguant ne plus avoir d'intérêt à une telle évaluation. [ 16 ] De toute évidence, l'enfant est aux prises avec un conflit de loyauté entre ses parents et il y a des manifestations qui en témoignent.
Ainsi, elle change d'attitude selon le parent qui l'accompagne et selon le contexte dans lequel elle se retrouve en présence de ses parents. De toute évidence, le signalement pour abus sexuels du père à l'égard de l'enfant est sans fondement. La mère n'accepte pas cette conclusion et persiste à traiter le père comme un agresseur, et ce, malgré deux signalements pour abus sexuels non retenus au cours des derniers mois. En conséquence, sa collaboration est minimale contrairement au père qui a amélioré sa situation personnelle et qui s'implique dans les activités suggérées par les intervenants.
L'enfant a une bonne relation avec ce dernier et sa mère devrait lui permettre de vivre pleinement cette relation pour son plus grand bénéfice. [ 17 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de l'enfant sont compromis. [ 18 ] Les mesures proposées par la déclarante, auxquelles ont consenti toutes les parties, sont appropriées à la situation et aux besoins de l’enfant.
La mère devra respecter les mesures ordonnées dans la présente ordonnance afin de mettre fin au conflit de séparation dont est victime l'enfant. [ 19 ] ConsidÉrant la preuve faite à l’audience, les admissions et consentements des parties, l’intérêt de l’enfant; [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la présente requête en protection; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 23 ] ORDONNE que X soit maintenue chez sa mère, et ce, pour une période de neuf mois; [ 24 ] ORDONNE que l'enfant puisse bénéficier de contacts avec son père, sans obstruction de la part de la mère, selon des modalités déterminées par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 25 ] RECOMMANDE que la mère se soumette à une évaluation psychologique; [ 26 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le Directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir la personne autorisée à domicile; [ 27 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux activités suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte à X ainsi qu'à ses parents, aide, conseils et assistance pendant cette période; [ 29 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. _______________________________ EMBERT WHITTOM, J.C.Q.
Me Julie Goulet Procureure du D.P.J. Me Steven Côté Procureur de l’enfant Me Francine Giroux Procureure de la mère Me Marie-France Bergeron Procureure du père Date d’audience : 13 juin 2011
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