2017 QCCA 679, 2017 QCCA 679
Opinion
Droit de la famille — 17896 2017 QCCA 679 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026339-168 (500-12-316829-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 avril 2017 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT R… P... m e MARTIN BRISSON (De Chantal, D'Amour, Fortier sencrl) INTIMÉ AVOCATE F... V... Me CLAIRE CHAMPOUX (St-Louis Champoux Avocats)
En appel d'un jugement rendu le 18 août 2016 par l'honorable Pierre Labelle de la Cour supérieure, district de Montréal. Requête de l’appelante pour autorisation de présenter une preuve nouvelle indispensable (Article 380 C.p.c. ) NATURE DE L'APPEL : Divorce - Mesures accessoires – Requête déférée pour production de preuve nouvelle indispensable. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 27 avril 2017. La présence des parties n’est pas requise à la Cour, ce matin. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L’appelante fait valoir dix moyens d’appel qui, pour la quasi-totalité d’entre eux, consistent essentiellement à demander à la Cour d’apprécier la preuve offerte et de substituer son appréciation de celle-ci à celle du juge d’instance. [ 2 ] Dans ce contexte il est utile de rappeler ce que la Cour a maintes fois affirmé : La norme d’intervention en ces matières est connue. Vu la nature factuelle et discrétionnaire de ces décisions, une cour d’appel doit, en principe, faire preuve d’une grande déférence à l’égard de la décision du juge de première instance.
Seule une erreur de droit significative ou une erreur importante dans l’appréciation des faits justifie une intervention.
Ceci étant, une cour d’appel pourrait devoir évaluer la preuve et disposer d’une question en litige « en cas d’omission par le juge d’analyser ou encore de tenir compte de la preuve apportée devant lui » [1] . [ 3 ] Ainsi, la Cour est d’avis que sont non fondés les moyens relatifs à la composition du patrimoine familial, à la propriété de la machine à coudre, au traitement réservé à la somme de 20 000 $ versée par le père de l’intimé au syndic de faillite ainsi qu’à la somme de 30 000$ donnée par lui à l’appelante. [ 4 ] L’appelante, quant à ceux-ci, n’identifie en effet aucune erreur de droit, ni erreur importante dans l’appréciation que le premier juge fait de la preuve. [ 5 ] Ses moyens relatifs à la valeur partageable du patrimoine familial, incluant la question du REER de l’intimé, à la valeur du véhicule Odyssey et à l’ajustement que le juge a apporté à son revenu aux fins de calculer la pension alimentaire pour enfants le sont toutefois. [ 6 ] Il a ainsi commis une erreur manifeste lorsqu’il a établi la valeur de l’Odyssey à 7 592 $.
La preuve révèle en effet qu’il s’agit là de la valeur du véhicule « dans son état le plus parfait » et que l’intimé a reconnu qu’étant accidenté, il aurait pu être vendu pour la moitié du prix, soit 3 759 $. C’est cette valeur qui aurait dû être retenue. [ 7 ] Il commet une seconde erreur lorsqu’il retient le témoignage de l’intimé voulant qu’il ait possédé son REER, qui a une valeur de 2 300 $, avant le mariage et qu’il n’y ait pas contribué par la suite. Les parties ont en effet été prévoyantes et ont dûment identifié les biens possédés par chacune d’elles avant le mariage.
La liste de ces biens a été annexée au contrat de mariage signé devant notaire. Or, l’intimé n’y déclare aucun REER. Le juge ne pouvait, dans les circonstances de l’espèce, écarter les déclarations des parties pour y préférer le témoignage de l’appelant. Le REER devait donc être inclus dans la valeur du patrimoine familial. [ 8 ] Le juge a aussi commis une erreur, que reconnaît l’intimé, lorsqu’il a calculé la valeur partageable du patrimoine familial et, partant, la somme due par l’appelante à l’intimé.
Il devait en effet déduire l’apport de l’intimé de la valeur nette des biens pour arriver à la valeur partageable. L’appelante conservant les biens, c’est la moitié de cette valeur partageable qu’elle doit à l’intimé, à laquelle s’ajoute l’apport de 60 057$ fait par lui. [ 9 ] Mis à
part les REER, la valeur nette du patrimoine familial (résidence familiale, véhicule et tente-roulotte), une fois corrigée l’erreur quant à la valeur du véhicule, est de 98 603 $ (89 388 $ + 3 759 $ +5 456 $). [ 10 ] Le calcul à effectuer pour déterminer la somme due est donc le suivant : Valeur nette des biens du patrimoine : 98 603 $ - 60 057 $ = 38 546 $; Part de chacun dans le patrimoine : 19 273 $; Somme due par l’appelante à l’intimé : 19 273 $+60 057 $ = 79 330 $. [ 11 ] Quant à l’ajustement des revenus des parties, le juge a exercé sa discrétion lorsqu’il a refusé d’ajuster celui de l’intimé et l’appelante ne démontre pas que cette discrétion a été exercée incorrectement. [ 12 ] Il a toutefois eu tort d’ajuster le revenu de l’appelante au motif qu’elle n’a pas fait la preuve d’une condition médicale l’obligeant à ne travailler que quatre jours par semaine. [ 13 ] L’appelante, qui est enseignante, est mère de six enfants dont 5 ont moins de dix-huit ans.
Son affirmation voulant qu’elle travaille 4 jours par semaine compte tenu des besoins des enfants qui, on peut aisément l’imaginer, demandent temps et énergie n’est aucunement déraisonnable. [ 14 ] Exiger d’elle la preuve d’une condition médicale l’empêchant de travailler cinq jours par semaine l’est toutefois dans les circonstances de l’espèce et constitue un mauvais exercice de la discrétion judiciaire. [ 15 ] Il y a donc lieu de calculer la pension alimentaire en utilisant les revenus annuels réels des parties, soit 42 624 $ pour l’intimé et 61 707 $ pour l’appelante.
En utilisant ces revenus, la pension alimentaire annuelle payable par l’appelante est de 3 159,65 $ une fois les frais de garde payés par elle tenus en compte, soit une somme mensuelle de 263,30 $. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle, sans frais; [ 17 ] ACCUEILLE en
partie l’appel à la seule fin de modifier les paragraphes 133 et 140 du jugement de la Cour supérieure du 18
août 2016 et d’y ajouter le paragraphe 141.1 pour qu’ils se lisent dorénavant : [133] ORDONNE à la défenderesse de payer au demandeur pour les enfants une pension alimentaire de 263,30 $ par mois, rétroactivement au 1 er juillet 2015; » [140] ORDONNE à la défenderesse de payer au demandeur la somme de 79 330 $ avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2011; » [141.1] ORDONNE le partage du REER de l’intimé au montant de 2 300 $ en date du 20 avril 2011, date de cessation de la vie commune; [ 18 ] LE TOUT sans frais de justice vu la nature du dossier. JEAN BOUCHARD, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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