2023 QCCQ 7530, 2023 QCCQ 7530
Opinion
Protection de la jeunesse — 233960 2023 QCCQ 7530 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-002935-180 DATE : 16 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Demanderesse -et- X, née le [...] 2009 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95.1 et 2 et 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance concernant X , âgée de 13 ans. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente tant sur les motifs de compromission que sur les mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 4 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l’intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoire, en ajoutant à la demande des parties : CONSIDÉRANT l’opinion de la pédopsychiatre selon laquelle le suivi psychologique de l’enfant serait contre-indiqué. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] ENTÉRINE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, celles-ci étant : [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 9 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 septembre 2022; [ 10 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à un établissement qui exploite une centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 11 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice ; [ 12 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties; [ 13 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et son père ; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et madame C s’effectuent selon entente entre les parties ; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa fratrie s’effectuent selon entente entre les parties ; [ 16 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement ; [ 17 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées ; [ 18 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille ; [ 19 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de l’ordonnance; [ 20 ] LE TOUT, jusqu’au 10 janvier 2024. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Pascale Boucher / M e Elizabeth Hernandez St-Pierre Avocates de la Directrice M e Jonathan Lefrançois Avocat de l’enfant Date de signature : 30 mars 2023 [NDLE: L'entente n'est pas disponible.]
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