2013 QCCQ 9231, 2013 QCCQ 9231
Opinion
Lussier c. Landry Automobile ltée 2013 QCCQ 9231 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024515-114 DATE : Le 7 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ André LUSSIER Demandeur c. LANDRY AUTOMOBILE LTÉE et.
CHRYSLER CANADA Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] André Lussier réclame 4 007,05$ à Landry Automobile Ltée (Landry), un concessionnaire Chrysler Dodge Jeep.
Il lui reproche d'avoir volontairement omis de lui divulguer la présence d'un problème de corrosion du réservoir d'huile de son camion Dodge Ram 3500 année 2006 et ce, en vue de l'empêcher de bénéficier de la garantie du fabricant. [ 2 ] En défense, Landry plaide qu'elle a bien exécuté les entretiens et les inspections faits sur le véhicule du demandeur. Elle appelle en garantie Chrysler Canada à
titre de fabricant du véhicule. [ 3 ] Chrysler Canada plaide quant à elle que la garantie conventionnelle du fabricant est expirée et que la demande à son égard doit être rejetée parce qu'elle n'a reçu aucune mise en demeure avant l'exécution des travaux de réparation. QUESTION EN LITIGE Le demandeur a-t-il fait la preuve prépondérante que la défenderesse a omis de lui divulguer l'état avancé de corrosion du réservoir d'huile du moteur de son camion ? ANALYSE ET CONTEXTE [ 4 ] Pour que sa demande soit accueillie, le demandeur doit prouver par preuve prépondérante :
A) Que le réservoir d'huile du camion était attaqué par la corrosion et ce, à la connaissance de la défenderesse depuis le 5 octobre 2010;
B) Que les préposés de la défenderesse ont omis de lui divulguer ce fait en temps utile;
C) Que cette omission a causé les dommages réclamés. [ 5 ] Le Tribunal conclut que le demandeur n'a pas fait la preuve prépondérante de ses prétentions et conclut que sa demande doit être rejetée. [ 6 ] Le demandeur fait faire ses inspections et ses entretiens chez Landry depuis 2009. À l'approche de la fin de garantie du moteur et de la transmission de son véhicule de marque Dodge Ram, le demandeur demande à la défenderesse Landry de procéder à une inspection en vue d'identifier toutes les réparations qui sont requises avant l'expiration de la garantie. [ 7 ] Le 5 octobre 2010, Landry procède à l'évaluation en 85 points du camion et remet un rapport écrit au demandeur. Une
section de ce rapport concerne les vérifications faites sous le véhicule. À l'exception de trois items, tous les autres items reçoivent la cote « Checked and OK ». La seule mention liée à la présence de corrosion est à l'item 66 « Système d'échappement ». On y indique une cote
rouge qui signifie « Requires immediate attention » et on ajoute la mention « muffler rouiller (sic) ». [ 8 ] Pour le demandeur, ce rapport est déterminant et fonde ses prétentions à l'effet que Landry a omis de lui faire part de l'état réel du dessous de son véhicule, notamment du réservoir d'huile. Le Tribunal y reviendra. [ 9 ]
Malgré les recommandations faites dans ce rapport, le demandeur ne procède à aucune réparation particulière à l'exception du changement d'huile et du filtre du moteur et du changement d'huile du différentiel. Il quitte pour la Floride avec son camion et revient trois mois plus tard. [ 10 ] Suite à son retour de Floride, au cours du mois de mai 2010, il constate une perte d'huile sous le camion. Il se rend chez Landry pour que cette dernière procède à une inspection. Landry constate alors une importante fuite d'huile provenant du réservoir d'huile.
La surface du réservoir est rouillée et la réparation à faire est importante (plus ou moins 2 300 $). [ 11 ] Le demandeur questionne le préposé de Landry sur la garantie du fabricant. Après vérification, on confirme au demandeur que la garantie est expirée. Déçu, le demandeur prend la décision de ne pas faire la réparation immédiatement et revient à son domicile avec le véhicule. En arrivant chez lui, il constate la présence d'une traînée d'huile laissée par le véhicule sur le sol. Il prend les mesures immédiates pour recueillir l'huile qui fuit. Une importante quantité d'huile est alors recueillie dans des bacs.
Le camion ne peut plus être utilisé sans procéder à la réparation. [ 12 ] Le demandeur fait remorquer son véhicule chez Landry et demande qu'on procède à la réparation. Il tient à conserver toutes les pièces remplacées pour analyse. Il paie 3 407,10$ à Landry pour procéder à la réparation, somme qu'il réclame maintenant à Landry.
De plus, il réclame 400 $ pour les frais engendrés par le nettoyage de l'asphalte suite au déversement d'huile, 100 $ pour les déplacements engendrés par la poursuite et 100 $ pour la préparation de son dossier notamment de la papeterie nécessaire. [ 13 ] Le demandeur produit au soutien de sa demande un rapport d'expert préparé par M. Luc Lafrenière, ingénieur attaché au Centre de métallurgie du Québec . Le rapport est daté du 20 juillet 2011. [ 14 ] M. Lafrenière n'a pas témoigné à l'audience. Les parties ont accepté que son rapport soit produit pour valoir témoignage. Dans son rapport, M.
Lafrenière conclut : « 1 Mise en situation M. André Lussier, qui est propriétaire d'un camion Dodge Ram 3500, est passé au CMQ le 12 juillet pour obtenir un avis professionnel concernant le problème de corrosion du réservoir d'huile de son camion 2006. Le camion a été acheté usagé en juillet 2009, alors qu'il avait 59 000 km au cadran. M. Lussier se plaint que son réservoir a commencé à perdre son huile le 25 mai 2011, soit six mois après la fin de sa garantie qui se terminait le 23 novembre 2010.
À cet effet, il requiert les services d'expertise du CMQ afin de savoir si un tel réservoir peut se corroder et se perforer en une période de six mois sans que l'on en constate les présages. 2 Méthodologie Comme le présent rapport se veut une étude
sommaire du problème de corrosion du réservoir d'huile, l'étude sera limitée à un examen visuel de l'état général du réservoir. 3 Résultats L'examen visuel du réservoir d'huile a permis d'émettre trois observations importantes, soient : 1. Le réservoir d'huile possède une corrosion externe très sévère, qui a requis une période d'exposition de plusieurs années aux intempéries pour atteindre un tel degré d'avancement. Cette corrosion était facilement visible depuis plus d'un an. 2. Le réservoir est perforé en un endroit qui est plus facilement visible de l'intérieur du réservoir. 3.
Les dommages, localisés dans une zone limitée du réservoir, laissent croire que ce dernier n'a pas reçu une protection de surface uniforme contre la corrosion, c'est-à-dire que la couche de peinture de protection avait possiblement une épaisseur insuffisante dans la zone corrodée du réservoir. Pour confirmer cette affirmation, un examen en laboratoire serait nécessaire. 4 Conclusion À la lumière de l'examen visuel du réservoir d'huile, il est de notre avis que le phénomène de corrosion est en cours depuis plusieurs années et qu'il était facilement visible depuis plus d'un an.
Outre ceci, la zone circonscrite de la corrosion laisse croire que l'épaisseur de la peinture de protection était insuffisante dans la zone corrodée. » [ 15 ] Si on s'en tient au rapport de l'expert Lafrenière, des signes de corrosion étaient visibles depuis plus d'un an et ne pouvaient être ignorés par les préposés de Landry. Au moment de l'importante fuite d'huile, le véhicule affichait 134 854 kilomètres au compteur.
Or, lors de l'inspection en 85 points exécutée au mois d'octobre précédant, le véhicule avait 110 244 kilomètres au compteur. [ 16 ] Durant toute cette période, le demandeur admet qu'il n'y a aucune fuite d'huile. [ 17 ] L'expert Lafrenière n'a procédé qu'à une inspection visuelle et n'a procédé à aucun autre test sur la pièce. [ 18 ] Pour le Tribunal, ce rapport n'est pas probant et ne contient aucune démonstration scientifique permettant d'en arriver à la conclusion à laquelle arrive l'ingénieur.
De plus, le Tribunal constate que le demandeur a fait plus de 24 000 kilomètres entre sa dernière visite chez Landry et le début de la problématique de fuite d'huile. [ 19 ] En conséquence, le Tribunal conclut que le demandeur n'a pas fait la preuve prépondérante que l'état du réservoir d'huile était
suffisamment préoccupant pour que Landry lui divulgue le problème et qu'une réparation soit effectuée sur le champ dès octobre 2010. [ 20 ] Vu le sort de la demande principale, l'appel en garantie de Landry contre Chrysler Canada sera rejeté, mais sans frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande en ce qui concerne la défenderesse, Landry Automobile Ltée et CONDAMNE le demandeur aux frais de contestation au montant de 165 $. REJETTE la demande en ce qui concerne la défenderesse, Chrysler Canada, sans frais. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : Le 11 juillet 2013.
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