2018 QCCA 384, 2018 QCCA 384
Opinion
Marceau c. R. 2018 QCCA 384 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006660-185 (455-01-015263-175 SEQ.ACC. 003) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 mars 2018 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE RAPHAEL MARCEAU Me EMMANUELLE RHEAULT (Emmanuelle Rheault avocate) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME HÉBRARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 9 février 2018 par l'honorable Serge Champoux de la Cour du Québec, district de Bedford. DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté. (Art. 679(1)
a) C.cr. , 15 R.c.a.m.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 12 mars 2018. La présence des parties n’est pas requise, ce matin. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 9 février 2018 le requérant a été déclaré coupable d’avoir causé des lésions corporelles par le juge Serge Champoux de la Cour du Québec, district de Bedford. Le juge n’a prononcé aucun motif au soutien de ce verdict, se contentant d’indiquer qu’ils seraient déposés lors de l’audition sur la peine, alors prévue pour le 15 mars prochain.
Le requérant indique toutefois que le rapport présentenciel n’ayant pas encore été déposé, il est improbable que l’audition ait lieu à cette date. [ 2 ] Le juge ayant présidé le procès a par ailleurs ordonné l’incarcération immédiate du requérant, sans donner davantage de motifs. [ 3 ] Celui-ci a porté ce jugement de culpabilité en appel le 2 mars dernier. [ 4 ] Il veut maintenant être mis en liberté en attendant le sort du pourvoi.
Il souligne avoir été en liberté tout au long des procédures de première instance et avoir respecté toutes les conditions qui lui ont été imposées. [ 5 ] Il a des antécédents de méfaits, de fraude de nourriture et de logement, de conduite dangereuse et de bris de probation et d’engagement qui sont toutefois postérieures à la commission de l’infraction en cause ici. Il purge d’ailleurs une peine d’emprisonnement de 30 jours pour l’une de ces infractions.
Celle-ci lui ayant été imposée le 5 mars dernier, il est ou sera éligible sous peu à une libération conditionnelle. [ 6 ] Le ministère public s’oppose à sa demande au motif qu’il n’invoque pas de circonstances exceptionnelles.
Il ajoute que de surcroît le dossier est incomplet vu l’absence de motifs et de transcription et suggère que la requête soit remise à une date postérieure au 15 mars prochain. [ 7 ] Le requérant insiste pour procéder. [ 8 ] Afin d’obtenir sa remise en liberté, le requérant doit démontrer que les trois conditions suivantes sont satisfaites : 1) son appel n’est pas futile; 2) il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance; 3) sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public [1] .
[ 9 ] La peine n’ayant pas encore été imposée, il doit aussi démontrer une situation exceptionnelle justifiant d’infirmer la décision prise par le juge du procès de l’incarcérer dès après le prononcé du verdict de culpabilité [2] . [ 10 ] Je suis d’avis que le requérant satisfait aux exigences de l’article 679 C.cr . et que les circonstances sont ici suffisamment particulières pour conclure que la situation est exceptionnelle. [ 11 ] Le requérant est emprisonné sans connaître ni les motifs du verdict de culpabilité prononcés contre lui ni les motifs pour lesquels le juge a ordonné son incarcération immédiate.
Quoiqu’il puisse arriver qu’un juge rende un verdict de culpabilité en indiquant que ses motifs suivront, il est fort inhabituel qu’il prononce alors son incarcération immédiate sans donner davantage de motifs. [ 12 ] À cela s’ajoute la démonstration que les moyens d’appel ne sont pas futiles, que l’appelant se livrera en conformité avec l’ordonnance que je pourrai rendre et que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 13 ] Il est prêt à déposer un cautionnement et à s’engager à respecter certaines conditions.
De plus, le délai avant l’imposition de la peine demeure inconnu puisque le rapport présentenciel n’a pas encore été déposé.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] ACCUEILLE la requête; [ 15 ] ORDONNE la mise en liberté de l’appelant Raphael Marceau dans le dossier 455-01-015263-175, aux conditions suivantes, jusqu’au jugement sur la peine à être prononcé par la Cour du Québec : - Engagement de 1000 $ sans dépôt; - Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; - Demeurer au […], à Richelieu, province de Québec; - Ne pas changer d’adresse sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; - Ne pas quitter la province de Québec sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour; - Ne pas communiquer ou tenter de communiquer avec M.
Benoît Vézina, M. Ian Thibault ou M. Mathieu Laporte; - S’abstenir formellement de posséder et de porter à quelque
titre que ce soit, des armes offensives, ou à usage restreint, ou d’imitation d’armes, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime). [ 16 ] ORDONNE que ces engagements soient souscrits devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit remis en liberté. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A.
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