2022 QCCQ 8357, 2022 QCCQ 8357
Opinion
Protection de la jeunesse — 224892 2022 QCCQ 8357 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003217-210 DATE : 30 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A; DEMANDERESSE; c.
X né le [...] 2016 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 30 AOÛT 2022 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). INTRODUCTION [ 1 ] L’enfant a 5 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille à partir du printemps 2018 pour différents éléments de négligence, un conflit de séparation entre les parents et une exposition à la violence conjugale. [ 2 ] Les parents ont des problèmes de consommation de drogues depuis plusieurs années. [ 3 ] Le 18 septembre 2018, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis et le confie à ses parents selon les modalités d’une garde partagée conditionnellement à ce qu’ils ne soient jamais seuls avec leur fils.
À cet effet, il est écrit : [9] Le grand-père paternel et les grands-parents maternels sont très impliqués auprès de l’enfant. Ils offrent une très bonne collaboration avec les intervenants sociaux et s’engagent devant le tribunal à respecter les modalités de garde établies entre les parents
et à agir comme personne responsable de la supervision des accès . [10] L’enfant fréquente un milieu de garde de façon régulière et présente un bon état de santé et de développement général. [11] Chacun des parents présente des problématiques importantes qui leur sont propres. Cependant, la reconnaissance de leurs difficultés, leur volonté de s’impliquer dans les services offerts de même que la présence de filets de sécurité (garderie, grands-parents) permettent au tribunal de maintenir l’enfant auprès de ses parents .
Cependant, advenant le non-respect des conditions qui leur sont imposées ou si une détérioration de la situation est constatée, il est de la responsabilité de la Directrice de saisir à nouveau le tribunal. [Soulignements du Tribunal] [ 4 ] Le 18 mars 2019, une entente post-ordonnance est signée confiant l’enfant à sa mère et le dossier est fermé par la Directrice le 18 novembre suivant. [ 5 ] Un signalement est toutefois reçu le 8 avril 2020 lorsque le nouveau conjoint de la mère est victime d’une agression armée à l’extérieur de son domicile par un ex-amoureux de la mère.
Des mesures volontaires sont convenues par la suite maintenant une garde partagée entre les parents. [ 6 ] Le 10 mai 2021, une décision provisoire est rendue confiant l’enfant à sa grand-mère maternelle, ordonnant que les contacts avec les parents soient supervisés et interdisant les contacts avec le nouveau conjoint de la mère. [ 7 ] Le 17 juin 2021, le Tribunal maintient l’enfant chez sa grand-mère maternelle pour une période de six mois et fait plus particulièrement état des éléments suivants : • En décembre 2020, la mère est victime de violence conjugale importante de son nouveau conjoint (
C) qui a un lourd passé criminel; • La mère admet que son conjoint exerce un contrôle important sur elle et qu’elle craint pour sa sécurité; • La mère est à nouveau victime de violence du même homme en février 2021 alors qu’elle est enceinte et intègre une maison d’hébergement; • La mère quitte la maison d’hébergement suite à un conflit et retourne vivre chez le père; • Le 3 mai, les parents se présentent à la rencontre de révision aux bureaux de la Directrice en état de consommation; • La mère est mise en état d’arrestation le 5 mai pour voies de fait; • L’enfant a réponse à ses besoins chez sa grand-mère maternelle et des liens significatifs sont présents entre eux. [ 8 ] Le 15 février 2022, le Tribunal maintient l’enfant chez sa grand-mère pour une période de six mois.
La preuve est alors à l’effet que la mère vit une période d’instabilité teintée d’itinérance, de consommation et doit être hospitalisée. Elle intègre toutefois une thérapie fermée pour traiter ses problèmes de dépendance. Elle continue également à avoir des contacts avec son ex-conjoint malgré la violence subie avec ce dernier.
De son côté, le père affirme avoir diminué sa consommation de drogues, occupe un emploi et dit vouloir retrouver un équilibre de vie. [ 9 ] La Directrice recommande maintenant que l’enfant soit à nouveau confié à sa grand-mère maternelle, qu’une réintégration progressive de l’enfant dans son milieu familial soit permise à compter du 15 novembre 2022 et qu’il soit confié à ses parents le 15 février 2023, le tout avec des services durant un an. [ 10 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 11 ] Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée.
ANALYSE [ 12 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • L’enfant demeure confié à sa grand-mère maternelle, évolue de manière positive et maintient un bon fonctionnement général; • L’enfant a fréquenté à temps complet l’école A en maternelle quatre ans et son fonctionnement en milieu scolaire est également positif, il présente de bons comportements ainsi qu’un fonctionnement adéquat pour son âge; • La mère, depuis environ sept mois, maintient un arrêt de consommation et une stabilité personnelle, a réintégré le marché du travail à temps complet et a débuté une relation avec Monsieur D, avec qui elle vit depuis quelques mois dans la maison de ce dernier située à Ville A; • À la fin du mois de mai, la mère a fait une psychose qui a nécessité qu’elle soit admise en psychiatrie pour stabiliser son état.
Cette dernière s’est elle-même rendue au centre hospitalier sous les conseils des policiers qui ont constaté son état; • En effet, suite à des brûlures au visage, le médecin lui prescrit du Dilodid que la mère refuse initialement de prendre vu son historique de consommation;
• Par contre, sous les conseils de son médecin et de sa mère, elle finit par prendre la médication prescrite et après avoir consommé des boissons alcooliques, son état se détériore en ce qui s’apparente à une psychose, suite au mélange des substances; • La mère s’est rapidement référé à son intervenante [de l'organisme A] et a aussitôt cessé la prise de Dilodid, en plus de mettre définitivement un terme à sa consommation d’alcool, disant s’être « fait peur »; • La mère n’entretient plus de contacts avec son ex-conjoint, monsieur C; • Le conjoint de la mère, monsieur D, n’a pas d’antécédents judiciaires, ne consomme pas de drogues à l’exception du cannabis de façon occasionnelle, maintient un emploi stable à temps plein et affirme qu’il n’aurait pas accepté de fréquenter la mère si celle-ci consommait toujours; • Le père occupe un emploi temps plein depuis plus de trois ans et dans les dix derniers mois, maintient une situation stable et positive au plan personnel; • Bien que les tests de dépistage effectués auprès du père et de la mère se soient avérés négatifs mis à part au cannabis (consommation qui est confirmée par les deux parents), les problématiques de consommation de drogues de ces derniers demeurent un facteur de risque important; • Les parents ont pu bénéficier de contacts supervisés à leur domicile, notamment avec des couchers; • Dans les derniers mois, la supervision en tout temps a été retirée lors des contacts avec le père et il en est de même pour les contacts avec la mère depuis près de deux semaines; • Les contacts avec les parents se sont stabilisés et se déroulent de manière positive et adéquate pour l’enfant, qui se montre enthousiaste et qui verbalise avoir hâte de revoir ses parents; • Un lien positif et significatif est observé entre l’enfant et chacun de ses parents, lien qui est aussi confirmé par les grands- parents; • Il est dans l’intérêt de l’enfant de demeurer confié à la grand-mère maternelle jusqu’au 15 février 2023 et qu’un suivi psychosocial se poursuive pour une période d’un an; [ 13 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt des enfants et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 17 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 18 ] ORDONNE pour une période d’un an l’exécution des mesures suivantes : [ 19 ] QUE l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle, Mme E jusqu’au 15 février 2023; [ 20 ] PERMET la réintégration progressive de l’enfant dans son milieu familial à compter du 15 novembre 2022 si la situation le permet; [ 21 ] QUE les modalités de contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminées, selon entente entre les parties et à défaut d’entente qu’ils soient déterminés par l’intervenante sociale, quant à la fréquence, la durée, le lieu et le degré de supervision requis; [ 22 ] QUE l’enfant soit confié à ses parents selon les modalités d’une garde partagée établie entre les parties à compter du 15 février 2023; [ 23 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé aux parents, et ce, tant que jugé nécessaire et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 24 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de participer à un suivi personnel et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 25 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la demande de l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 26 ] AUTORISE l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse à échanger, transmettre et recevoir les informations auprès des professionnels impliqués auprès de la famille, et ce, incluant leurs rapports; [ 27 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période;
[ 28 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 13 septembre 2022 Centre jeunesse Me Sophie Bergeron (enfant) Père Mère Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Date d’audience : 30 août 2022 /mjb [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
Loading document…