2016 QCCQ 8932, 2016 QCCQ 8932
Opinion
Lemire c. Autorité des marchés financiers 2016 QCCQ 8932 COUR DU QUÉBEC Division administrative et d'appel CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-031060-156 DATE : 18 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUIS-ROBERT LEMIRE Appelant c.
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Louis-Robert Lemire (« M. Lemire ») interjette appel de la décision prononcée le 12 mai 2015 par le Bureau de décision et de révision (le « BDR ») lui imposant des pénalités administratives totalisant 195 000 $ et une interdiction d’agir comme administrateur et dirigeant d’un émetteur, d’un courtier, d’un conseiller et d’un gestionnaire de fonds d’investissements pour une période de cinq ans (la « Décision ») [1] .
Le BDR lui reproche d’avoir enfreint les dispositions de la
Loi sur les valeurs mobilières [2] (« LVM ») interdisant d’influencer ou de tenter d’influencer le cours ou la valeur d’un
titre par des pratiques déloyales, abusives ou frauduleuses et celles régissant les transactions d’initié. Questions en litige 1- Le BDR a-t-il commis une erreur révisable en omettant de considérer le contexte administratif et procédural du dossier dans son appréciation du fardeau de preuve requis par l’Autorité des marchés financiers (« l’AMF ») pour prouver les manquements reprochés ? 2- Le BDR a-t-il commis une erreur révisable en concluant que M. Lemire a effectué des opérations de manipulation de marchés ? 3- Le BDR a-t-il commis des erreurs révisables en concluant que M.
Lemire a commis des délits d’initié ? 4- Les sanctions rendues à l’encontre de M. Lemire sont-elles manifestement disproportionnées, déraisonnables ou contraires à l’interprétation et aux prescriptions de la LVM et de la jurisprudence, compte tenu des circonstances propres en l’espèce ? Les faits [ 2 ] À la lumière des motifs soulevés par le présent appel, le Tribunal résume les faits pertinents admis par les parties devant le BDR [3] , de même que ceux admis par M. Lemire lors de son témoignage à l’audience devant le BDR ou dans son mémoire.
Il mentionne également les dates et le contenu des communiqués de presse de Pétrole Gale Force inc. (« PGF »). A - Les personnes impliquées [ 3 ] PGF est une société constituée en vertu des dispositions de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions [4] dont les titres sont inscrits à la Bourse de croissance TSX (TSXV). Elle est un émetteur assujetti en vertu de l’
article 68 de la LVM depuis le 29 janvier 2002. [ 4 ] De 1996 jusqu’en 2005, PGF développe et commercialise des plates-formes de gestion et de commerce électronique pour les entreprises. [ 5 ] En 2005, PGF est une compagnie émergente dans le secteur de l’exploitation pétrolière et gazière; [ 6 ] M. Lemire est administrateur de PGF à compter du 11 avril 2006. [ 7 ] Il dépose sa déclaration initiale sur SEDI le 17 juillet 2006. [ 8 ] Le 20 juillet 2006, il est nommé membre du Comité d’embauche et de rémunération de PGF.
[ 9 ] Le 11 septembre 2007, il est nommé membre du Comité exécutif et membre du Comité de vérification. [ 10 ] Il demeurera dans ces fonctions jusqu’à sa démission le 15 septembre 2008. [ 11 ] Primatlantis Capital s.e.c. (« Primatlantis s.e.c ») est une société en commandite dont la principale activité est le financement sur actifs. M. Lemire en est le président et administrateur pour la période visée par l’enquête de l’AMF, soit du 20 décembre 2006 au 27 août 2008. [ 12 ] Un des commanditaires de Primatlantis s.e.c est Corporation Financière Lemire, dont M.
Lemire est le seul dirigeant, administrateur et actionnaire. [ 13 ] Primatlantis Capital inc. (« Primatlantis inc .») est la commanditée de Primatlantis s.e.c. M.
Lemire en est aussi le président, administrateur et actionnaire du 20 décembre 2006 au 27 août 2008. [ 14 ] Primatlantis s.e.c. est la principale créancière de PGF en vertu d’un prêt à terme accordé le 25 octobre 2005 pour un montant allant jusqu’à 4 000 000 $, prolongé et renouvelé les 31 mars 2006, 21 novembre 2006, 2 mars 2007, 31 juillet 2007, 25 octobre 2007 et 29 février 2008. [ 15 ] PGF est une des deux plus importantes débitrices de Primatlantis s.e.c. C’est notamment à
titre de représentant de Primatlantis s.e.c. que M. Lemire est nommé sur le conseil d’administration de PGF en 2006. B- Les transactions de M. Lemire sur le
titre [ 16 ] À la suite du dépôt sur SEDI de sa déclaration initiale d’initié du 17 juillet 2006, M. Lemire dépose, entre le 17 juillet et le 6 septembre 2006, 8 déclarations de modification de son emprise sur le
titre de PGF. [ 17 ] Par contre, du 20 décembre 2006 au 27 août 2008, M. Lemire modifie son emprise (achat/vente d’actions sur le marché) sur le
titre de PGF à partir de son compte à escompte Tradefreedom (le « Compte »), à 92 reprises, sans déposer de déclarations de modification de son emprise sur SEDI avant les 6 et 7 juin 2013. À 12 reprises, les transactions de M. Lemire ramènent le solde de ses actions dans PGF à zéro. Transactions du 1 er au 23 février 2007 (5 transactions) [ 18 ] Du 1 er au 23 février 2007, M. Lemire procède à l’achat de 125 000 actions dans le cadre des 5 transactions suivantes : Dates Volumes de transactions (Achat/Vente) Coût du
titre ($) 2007-02-01 30 000 0.180 2007-02-05 20 000 0.170 2007-02-09 25 000 0.150 2007-02-22 25 000 0.150 2007-02-23 25 000 0.145 [ 19 ] Ces 5 transactions d’achat sont effectuées à un prix régressif allant de 0,180 $ à 0,145 $ par action. [ 20 ] Ces 5 transactions sont faites en période d’interdiction générale, comme il appert de la politique relative aux transactions d’initiés de PGF [5] , des états financiers trimestriels au 31 décembre 2006 publiés le 1 er mars 2007 [6] , et du relevé SEDAR des dates de dépôt des états financiers de PGF [7] . [ 21 ] Le 2 février 2007, il y a réunion du Conseil d’administration de PGF à laquelle participe M.
Lemire [8] . [ 22 ] Primatlantis s.e.c. est alors la principale créancière de PGF et détient une hypothèque générale sur la totalité des biens de celle- ci. Les états financiers trimestriels au 31 décembre 2006 [9] révèlent que les revenus d’exploitation de PGF pour le trimestre se terminant au 31 décembre 2006 sont en baisse de 35 % par rapport au trimestre correspondant pour l’année précédente. La perte nette pour ce trimestre est de 422 040 $ par rapport à un bénéfice net de 223 142 $ pour le trimestre correspondant pour l’année précédente soit une différence de 645 182 $.
Le flux de trésorerie d’exploitation de PGF est déficitaire (- 416 297 $) pour ce trimestre. [ 23 ] Le 19 février 2007, PGF annonce un placement privé de 560 000 $ [10] . [ 24 ] Le 20 février 2007, PGF dépose sur SEDAR un «Material Change Report» [11] annonçant le placement privé de 560 000 $. [ 25 ] Le 2 mars 2007, PGF procède à l’émission d’un communiqué de presse [12] annonçant le refinancement par Primatlantis s.e.c. du solde de son prêt de 3 500 000 $ en considération du paiement d’une somme de 500 000 $, le tout conformément à la résolution du CA de PGF du 2 février 2007 [13] . [ 26 ] Le 5 mars 2007, M.
Lemire procède à la vente de toute sa position dans PGF soit ses 125 000 actions acquises entre le 1 er et le 23 février 2007 au prix de 0,175 $ par action pour un profit de 1 825 $. Transactions des 17 et 25 avril 2007 (2 transactions) [ 27 ] M. Lemire procède à l’achat de 65 000 actions les 17 et 25 avril 2007, comme suit :
Dates Volumes de transactions (Achat/Vente) Coût du
titre ($) 2007-04-17 50 000 0.140 2007-04-25 15 000 0.135 [ 28 ] Ces 2 transactions d’achat sont effectuées à un prix régressif de 0,140 $ à 0,135 $. [ 29 ] Ces 2 transactions sont faites en période d’interdiction générale, comme il appert de la Politique relative aux transactions d’initiés de PGF [14] , des états financiers trimestriels au 31 mars 2007 publiés le 30 mai 2007 [15] , et du relevé SEDAR des dates de dépôt des états financiers de PGF [16] . [ 30 ] Le 26 avril 2007 à 9 h 58, PGF procède à l’émission d’un communiqué de presse [17] annonçant que le conseil d’administration de PGF a donné son aval à la signature d’une lettre d’intention pour la vente de la division technologique de PGF pour un montant de 1 400 000 $.
Il appert que le conseil d’administration de PGF avait donc, avant l’émission de ce communiqué de presse, donné son aval à la signature de cette lettre d’intention. [ 31 ] Le 26 avril 2007, M. Lemire procède à la vente de toute sa position dans PGF, soit la vente au prix de 0,155 $ par action de 94 000 actions acquises entre le 10 et le 26 avril 2007, dont les 65 000 actions acquises les 17 et 25 avril 2007 qui génèrent à elles seules un profit de 1 050 $. Transactions du 6 au 21 décembre 2007 (12 transactions) [ 32 ] Le 29 novembre 2007, M. Lemire procède à la vente de 25 000 actions de PGF au prix de 0,075 $.
À cette date, le conseil d’administration [18] de PGF se réunit. M. Lemire informe les participants des efforts déployés pour effectuer une prochaine levée de fonds. M. Lemire ne fait aucune autre transaction sur le
titre de PGF avant le 6 décembre 2007. [ 33 ] Entre le 6 et le 21 décembre 2007, M. Lemire procède à 12 transactions groupées d’achat/vente des titres de PGF sur le marché qui se détaillent comme suit : Dates Volumes de transactions (Achat/Vente) Pourcentages du volume de transactions quotidien Coût du
titre ($) 2007-12-06 35 000 42,68% 0.063 2007-12-10 10 000 20,33% 0.070 2007-12-13 10 000 2,81% 0.055 2007-12-14 25 000 16,89% 0.055 2007-12-18 22 000 11,96% 0.055 2007-12-18 (22 000) 11,96% 0.055 2007-12-19 45 000 23,89% 0.050 2007-12-19 (75 000) 39,81% 0.050 2007-12-20 11 000 21,32% 0.051 2007-12-20 (20 000) 38,76% 0.050 2007-12-21 30 000 45,73% 0.050 2007-12-21 (30 000) 45,73% 0.050 [ 34 ] M.
Lemire procède donc à l’acquisition de 188 000 actions dans le cadre de 8 transactions les 6 (35 000 au prix de 0,063 $), 10 (10 000 au prix de 0,070 $), 13 (10 000 au prix de 0,055 $), 14 (25 000 au prix de 0,055 $), 18 (22 000 au prix de 0,055 $), 19 (45 000 au prix de 0,050 $), 20 (11 000 au prix de 0,051 $) et 21 (30 000 au prix de 0,051 $) décembre 2007. [ 35 ] Le 18 décembre 2007, M. Lemire détient déjà 250 000 actions de PGF dans son Compte. [ 36 ] M.
Lemire procède à la vente de 147 000 actions dans le cadre de 4 transactions les 18 (22 000 au prix de 0,055 $), 19 (75 000 au prix de 0,050 $), 20 (20 000 au prix de 0,050 $) et 21 (30 000 au prix de 0,05 $) décembre 2007. [ 37 ] Le 13 décembre 2007, PGF procède à l’émission d’un communiqué de presse [19] annonçant la signature de plusieurs ententes avec certains de ses fournisseurs afin de les payer en actions en considération de l’annulation de dettes totalisant 155 940 $. [ 38 ] Le 19 décembre 2007, à midi, le conseil d’administration de PGF se réunit. M. Lemire est présent.
Les administrateurs procèdent notamment à la ratification de certaines résolutions écrites [20] qui avaient circulé entre les membres du conseil d’administration « au courant du dernier mois » dont la résolution suivante :
a) Il y a ratification de l’entente « share for debt » convenue avec plusieurs fournisseurs de PGF;
b) Aussi, M. McLellan rappelle à l’assemblée que chaque dirigeant doit préparer et déposer sur SEDI sa déclaration d’initié puisqu’il y a octroi d’option. [ 39 ] Le 31 décembre 2007, PGF procède à l’émission d’un communiqué de presse [21] annonçant un placement privé de 633 000 $, lequel fait également l’objet d’un « Material Change Report » [22] . Transactions du 28 janvier au 22 février 2008 (11 transactions)
[ 40 ] Du 28 janvier au 22 février 2008, M. Lemire procède à 11 transactions groupées d’achat/vente des titres de PGF sur une période de 18 jours consécutifs où le TSX est en opération, et détaillées comme suit : Dates Volumes de transactions (Achat/Vente) Pourcentages du volume de transactions quotidien Coût du
titre ($) 2008-01-28 24 000 30,61% 0.035 2008-01-29 (22 000) 26,57% 0.050 2008-02-01 (9 000) 30,00% 0.050 2008-02-04 (4 000) 100,00% 0.050 2008-02-12 (40 000) 100,00% 0.040 2008-02-13 (1 000) 17,86% 0.040 2008-02-14 (63 000) 57,48% 0.040 2008-02-19 (61 000) 85,67% 0.040 2008-02-20 150 000 48,14% 0.038 2008-02-21 (51 000) 93,75% 0.040 2008-02-22 (99 000) 90,00% 0.040 [ 41 ] Ces transactions sont effectuées en période d’interdiction générale, comme il appert de la Politique relative aux transactions d’initiés de PGF [23] , des états financiers trimestriels au 31 décembre 2007 publiés le 29 février 2008 [24] , et du relevé du Système électronique de données, d'analyse et de recherche (« SEDAR ») des dates de dépôt des états financiers de PGF [25] . [ 42 ] Avant le 28 janvier 2008, la dernière transaction de M.
Lemire est celle du 21 décembre 2007, mentionnée dans la
section précédente, concernant les transactions effectuées du 6 au 21 décembre 2007. [ 43 ] Le 28 janvier 2008, M. Lemire détient 200 000 actions de PGF, toutes acquises depuis le 10 octobre 2007, dernière date où il a vendu toutes les actions de PGF se trouvant dans son Compte. [ 44 ] Durant cette séquence de transactions, M. Lemire ramène à zéro le solde d’actions de PGF dans son Compte, et ce, à 2 reprises, soit les 19 et 22 février 2008. [ 45 ] En fait, du 10 octobre 2007 jusqu’au 19 février 2008, date à laquelle M.
Lemire ramène à zéro son solde d’actions de PGF dans son Compte, il a engagé une perte approximative de 4 696,00 $. [ 46 ] Après le 22 février 2008, M. Lemire s’abstient de transiger sur le
titre de PGF avant le 18 mars 2008, soit près d’un mois plus tard. Transactions des 16, 17 et 18 avril 2008 (3 transactions) [ 47 ] M. Lemire procède à la vente de 5 000 actions de PGF dans le cadre de 3 transactions les 16, 17 et 18 avril 2008, comme suit : Dates Volumes de transactions (Achat/Vente) Coût du
titre ($) 2008-04-16 (2 000) 0.035 2008-04-17 (2 000) 0.035 2008-04-18 (1 000) 0.035 [ 48 ] Ces 3 transactions sont faites en période d’interdiction générale, comme il appert de la Politique relative aux transactions d’initiés de PGF [26] et des états financiers annuels au 31 mars 2008 publiés le 17 avril 2008 [27] et du relevé SEDAR des dates de dépôts des états financiers de PGF [28] . [ 49 ] Le 1 er avril 2008, M. McLellan rappelle aux participants à la réunion du conseil d’administration, dont M.
Lemire, qu’ils sont en période d’interdiction de transaction jusqu’à la publication des états financiers de mars 2008. [ 50 ] Les 16, 17 et 18 avril 2008, M. Lemire sait que le 15 avril 2008, le conseil d’administration de PGF a voté une résolution afin de convoquer une assemblée spéciale des actionnaires pour obtenir, notamment, leur approbation pour la consolidation du capital-actions de PGF pour un minimum de 1 action ordinaire pour 5 actions ordinaires émises (1/5) et pour un maximum de 1 action ordinaire pour 11 actions ordinaires émises (1/11) [29] .
Cette information fait l’objet d’un communiqué de presse publié après la clôture des marchés le 18 avril 2008 [30] . [ 51 ] M. Lemire connaît également le contenu des états financiers trimestriels au 31 mars 2008 [31] , pour les avoir approuvés le 15 avril 2008 [32] , et l’existence de la poursuite de Martial Rolland intentée contre PGF pour un montant de 315 000 $ et diffusée par voie de communiqué le 18 avril 2008 [33] . Transaction du 21 mai 2008
[ 52 ] M. Lemire procède le 21 mai 2008 à l’acquisition de 132 000 actions de PGF au prix de 0,065 $. Date Volumes de transactions (Achat/Vente) Coût du
titre ($) 2008-05-21 132 000 0.065 2008-05-22 (132 000) 0.075 [ 53 ] M. Lemire ne détient alors aucune action de PGF dans son Compte depuis le 7 mai 2008, dernière date où il a ramené sa position d’actions de PGF à zéro. [ 54 ] Le 21 mai 2008, après la fermeture des marchés, PGF annonce la clôture d’un financement privé de 600 000 $ [34] qui fait l’objet d’un dépôt sur SEDAR, le 27 mai 2008, d’un « Material Change Report » [35] annonçant le placement privé de 600 000 $. [ 55 ] Le 22 mai 2008, M.
Lemire vend toute sa position, soit les 132 000 actions acquises le 21 mai 2008 au prix de 0,075 $ par action pour un profit de 1 320 $. Transactions du 17 au 25 juin 2008 (6 transactions) [ 56 ] Les 3 et 9 juin 2008, PGF procède à l’émission de 2 communiqués de presse [36] annonçant que la compagnie allait procéder à un placement privé pour un revenu brut estimé de 5 000 000 $. [ 57 ] Du 17 au 25 juin 2008, M.
Lemire procède à 6 transactions groupées d’achat/vente des titres de PGF sur une période de 7 jours consécutifs où le TSX était en opération, détaillées au tableau suivant : Dates Volumes de transactions (Achat/Vente) Pourcentages du volume de transactions quotidien Coût du
titre ($) 2008-06-17 10 000 10,66% 0.520 2008-06-18 5 000 5,55% 0.510 2008-06-20 5 000 14,43% 0.500 2008-06-23 20 000 37,63% 0.492 2008-06-24 (45 000) 69,88% 0.500 2008-06-25 15 000 33,37% 0.504 [ 58 ] Le 17 juin 2008, M. Lemire détient 50 000 actions de PGF achetées le 29 mai 2008, soit juste avant la consolidation des actions de PGF (8 actions pour 1) du 6 juin 2008. [ 59 ] Le 6 juin 2008, lors de cette consolidation des actions de PGF, la valeur des actions de PGF est établie à 0,52 $ par action. [ 60 ] Du 17 au 25 juin 2008, M.
Lemire procède à l’acquisition de 55 000 actions et à la vente de 45 000 actions de PGF. [ 61 ] Le 24 juin 2008, lorsque M. Lemire procède à la vente de 45 000 actions, il engage donc une perte variant entre 0 et 0,02 $ par action. [ 62 ] Le 27 juin 2008, PGF émet un communiqué de presse [37] annonçant la clôture d’un placement privé de 1 700 000 $. [ 63 ] À la suite de sa transaction d’achat de 15 000 actions de PGF le 25 juin 2008, M. Lemire ne procède à aucune transaction sur le
titre de PGF avant le 16 juillet 2008, alors qu’il procède à l’acquisition de 40 000 actions au prix de 0,38 $. La Décision [ 64 ] La Décision débute par un résumé du déroulement des audiences et la reproduction intégrale des 158 paragraphes de la demande amendée de l’AMF [38] . Essentiellement, celle-ci allègue qu’entre le 20 décembre 2006 et le 27 août 2008, M. Lemire a influencé ou tenté d’influencer la valeur du
titre de PGF par des pratiques déloyales, abusives ou frauduleuses et ce, par le biais de 92 modifications de son emprise sur les titres de PGF en contravention de l’
article 195.2 de la LVM . L’AMF lui reproche également d’avoir, durant cette même période, commis 19 délits d’initié en contravention des articles 187 et 189(4) de la LVM en effectuant des opérations sur le
titre de PGF alors qu’il était en possession d’informations privilégiées à son sujet. [ 65 ] Le BDR fait état, par la suite, de la position de l’AMF [39] et de M. Lemire [40] . [ 66 ] Il débute son analyse en rappelant ce qui suit au sujet des délits d’initié et des tentatives de manipuler le marché : [42] Il s’agit là d’infractions que le Bureau considère parmi les plus graves, car elles s’attaquent aux fondements mêmes du système de règlementation mis en place par le législateur pour réguler les marchés de valeurs mobilières.
Ces infractions mettent en péril l’intégrité de ces marchés, minent la confiance des investisseurs et peuvent entraîner des pertes considérables pour les épargnants. [ 67 ] Le BDR commente, dans un premier temps, l’explication donnée par M. Lemire pour justifier son erreur d’avoir fait défaut de divulguer 92 modifications de son emprise sur le
titre de PGF, soit que ses décisions de transiger étaient en fonction de critères purement
techniques, de sorte qu’elles n’étaient d’aucun intérêt pour le public. Le BDR écrit : [49] Compte tenu de la formation particulière poussée de l’intimé Louis-Robert Lemire en droit et en matière de valeurs mobilières, le Bureau considère l’explication susmentionnée - au mieux - comme légère et totalement dénuée de jugement. Au pire, elle constitue une véritable tentative « d’enfumer » le tribunal pour lui dissimuler ses véritables motivations pour ne pas avoir divulgué, conformément à la loi, ses transactions d’initié sur le
titre de PGF. [50] Le Bureau est d’avis qu’enfreindre à quatre-vingt-douze (92) reprises les dispositions de l’
article 97 de la
Loi sur les valeurs mobilières constitue, en soi, un manquement très grave de la part de l’intimé Louis-Robert Lemire. [ 68 ] Le BDR ajoute que la défense « d’erreur de divulgation » ne peut se comprendre dans un contexte où d’autres agissements de M. Lemire démontrent sa parfaite compréhension du régime de divulgation des transactions d’initié établies par la LVM [41] . [ 69 ] Le BDR analyse par la suite la preuve offerte sur les allégations d’opérations de manipulation du marché des actions de PGF. [ 70 ] Il note que M.
Lemire admet que durant toute la période visée, PGF est « techniquement en faillite comptable ». Elle a, par ailleurs, des actifs pétroliers pouvant présenter un certain attrait avec la montée des prix du pétrole.
Par contre, le début de la crise des « subprimes U.S . » en août 2007 et son tournant dramatique de septembre 2008 provoquent une détérioration du contexte général relié au financement des entreprises à faible capitalisation [42] . [ 71 ] 25% du capital total de Primatlantis Capital s.e.c ., soit 4 000 000 $ sont alors investis dans PGF dont « le beau risque pétrolier » est en train de tourner au cauchemar en raison des difficultés techniques associées à la remise en production des vieux puits et des difficultés d’obtenir du financement [43] . [ 72 ] M.
Lemire occupe une place centrale au milieu de la toile des intérêts impliqués dans PGF, lui permettant d’avoir une vue d’ensemble et d’exercer une influence considérable [44] . [ 73 ] Le BDR conclut que le témoignage de M.
Lemire à l’audience démontre sa connaissance pointue du marché des titres à faible capitalisation et sa capacité de transiger sur ce marché en utilisant une méthodologie sophistiquée lui permettant d’avoir une image très détaillée du marché des actions de PGF [45] . [ 74 ] S’appuyant sur les affaires Siddiqi (Re) [46] et Workum and Henning (Re) [47] , le BDR énonce les caractéristiques des opérations permettant de reconnaître la présence et les effets néfastes de la manipulation de marchés et l’importance, pour cette analyse, de considérer l’ensemble de la conduite et les attributs spécifiques du manipulateur présumé, de même que les circonstances entourant les transactions.
Chaque cas est, par ailleurs, un cas d’espèce [48] . [ 75 ] Le BDR analyse les 92 transactions et retient 4 indices probables d’une opération de manipulation de marché, soit :
a) Une volonté de ne pas investir dans PGF du fait qu’à au moins 12 reprises, en moins de 2 ans, par le biais de transactions non déclarées, M. Lemire a ramené à zéro sa détention d’actions dans PGF [49] .
b) L’utilisation d’une stratégie visant à dominer le marché du
titre de PGF démontré par le fait que huit transactions représentent plus de 75 % du volume journalier des transactions sur le
titre de PGF, sept d’entre elles représentent entre 50% et 75% de ce volume et 27 transactions représentent entre 20% et 50% de celui-ci [50] .
c) Des opérations non déclarées visant à donner une apparence de liquidité au
titre de PGF dans un contexte où celle-ci doit attirer et soutenir l’intérêt d’investisseurs potentiels pour des placements privés devant clôturer quelques jours plus tard. Ces transactions créent donc l’illusion que des investisseurs ayant acquis des actions de PGF pourraient subséquemment les vendre dans un marché relativement liquide ayant un intérêt soutenu pour le
titre de PGF [51] .
d) Des opérations effectuées pendant des périodes d’interdiction générale de transactions, représentant alors, en moyenne, 61.83 % du volume quotidien sur le titre, qui n’ont pas été déclarées et qui, à deux reprises, ont ramené à zéro le solde des actions détenues par M. Lemire dans PGF [52] . [ 76 ] Le BDR, s’appuyant sur les affaires Melnyk [53] et Rowan [54] rejette la défense de M. Lemire voulant que la politique relative aux transactions d’initié de PGF ne lui a jamais été transmise [55] . [ 77 ] Le BDR rejette également la possibilité pour M.
Lemire de justifier ces transactions par le « Day trading » comme suit : [86] Pour la défense, l’ensemble du comportement de l’intimé Louis-Robert Lemire a une explication : il faisait simplement du « day trading » [112] . À cet égard, le Bureau souligne que ce n’est pas parce qu’on se confectionne une casquette portant l’étiquette « day trader » qu’on devient soudainement dispensé de respecter la
Loi sur les valeurs mobilières , en particulier lorsqu’on effectue des dizaines de transactions en bourse sur le
titre d’un émetteur assujetti dont on est un initié, le tout en poursuivant des tactiques de manipulation de marché reconnues depuis longtemps par les régulateurs et par la jurisprudence. (Références omises) [ 78 ] Sur le manquement reproché de tentative de manipuler le marché, le BDR conclut donc : [84] Après avoir dûment considéré l’ensemble de l’argumentation présentée par les parties et à la lumière des faits susmentionnés, le Bureau est d’avis qu’il existe une preuve prépondérante à l’effet que l’intimé Louis-Robert Lemire a enfreint les dispositions de l’
article 195.2 de la
Loi sur les valeurs mobilières à l’égard du
titre de PGF. Circonstances aggravantes, cette opération de manipulation du marché des actions de PGF a été mise en œuvre par un initié de PGF ayant des connaissances juridiques et financières sophistiquées.
[85] L e Bureau est d’avis que cette opération de manipulation du marché des actions de PGF a notamment été réalisée par le biais d’un modus operandi consistant à : (
i) omettre délibérément de déclarer, conformément l’
article 97 de la
Loi sur les valeurs mobilières , quatre-vingt-douze (92) transactions sur le
titre de PGF, (ii) transiger le
titre de PGF dans un but autre que celui d’effectuer un investissement légitime [109] , (iii) dominer le marché des actions de PGF dans le but de créer une illusion de liquidité et d’intérêt pour le
titre de cet émetteur assujetti, en particulier, (iv) pour inciter des épargnants à investir dans PGF, (
v) et ainsi permettre à PGF d’honorer les termes du prêt de 4 millions de dollars que Primatlantis Capital S.E.C. lui avait consenti, et (
v) éventuellement permettre le remboursement intégral de ce prêt, et ce, (vi) pour le plus grand bénéfice de Primatlantis Capital S.E.C. et de sa vingtaine [110] de commanditaires, dont l’intimé Louis-Robert Lemire [111] . (Références omises) [ 79 ] Par la suite, le BDR analyse la preuve offerte sur les 19 délits d’initiés allégués par l’AMF. [ 80 ] Il débute par un énoncé des dispositions de la LVM et des principes établis par la jurisprudence en la matière et notamment les affaires Coté [56] , Bertrand [57] , Texas Gulf, Sulphur Co [58] , Gary George [59] , Laliberté [60] et TSC Industries inc. [61] . [ 81 ] Le BDR rappelle que M.
Lemire admet que PGF était un « émetteur assujetti » et qu’il était un « initié » au sens donné à ces termes par la LVM , n’ayant pas déclaré 92 modifications à son emprise sur le
titre de PGF et ayant admis avoir exercé ses activités de Day trading au cours de période d’interdiction générale de transaction [62] . [ 82 ] Puis, il détaille les raisons l’incitant à conclure que M. Lemire a transigé le
titre de PGF durant 5 périodes pendant lesquelles il détenait des « i nformations privilégiées », au sens de la LVM , concernant PGF, soit :
a) Pour les transactions du 1, 5, 9, 22 et 23 février 2007, M. Lemire détenait l’information financière découlant des résultats non publiés de l’exercice financier intermédiaire terminé le 31 décembre 2006. Il y a, de plus, interdiction générale de transaction pour tous les initiés [63] . M. Lemire connaît aussi l’information donnée et les décisions prises lors de la réunion du conseil d’administration de PGF du 2 février 2007 concernant le renouvellement du financement auprès de Primatlantis Capital s.e.c, la possibilité de placement privé, la vente de technologie et le règlement de la poursuite avec Intrawest.
b) Pour les transactions des 17 et 25 avril 2007, M. Lemire détient l’information financière découlant des résultats non publiés de l’exercice financier intermédiaire terminé le 31 mars 2007 et connaît l’état des négociations pour la vente par PGF de ses actifs de technologie de l’information qui ne sera diffusée que le 26 avril 2007 [64] .
c) Pour les transactions des 18, 19, 20 et 21 décembre 2007, M. Lemire connaît les démarches effectuées à partir du 29 novembre 2007 pour compléter un financement privé de 603 571 $, le 31 décembre 2007. Il dispose aussi de l’information révélée lors du conseil d’administration du 19 décembre 2007 [65] , tant au niveau des finances dont une possible cotisation fiscale de 150 000 $ par les autorités du Manitoba, qu’au niveau des problématiques de gestion de la production des puits.
d) Pour les transactions des 16, 17 et 18 avril 2008, M. Lemire a l’information financière découlant des résultats non publiés de l’exercice financier intermédiaire terminé le 31 mars 2008. Il connait le plan de consolidation des actions de PGF mis en place pour faciliter de futurs placements, de même que la poursuite en dommage de 315 000 $ intentée par l’ancien président [66] .
e) Pour la transaction du 21 mai 2008, M. Lemire connaît la clôture du financement privé de 600 000 $ qui ne sera publicisé qu’après la fermeture des marchés cette journée-là [67] . [ 83 ] La dernière
partie de la Décision traite des sanctions demandées par l’AMF sur la base de l’
article 273.1 LVM . [ 84 ] Conscient de l’importance de sanctionner l’usage illégal d’informations privilégiées; de maintenir la confiance des investisseurs dans le fonctionnement équitable des marchés et de la nécessité d’intervenir fermement pour protéger cet élément essentiel à la continuité même du marché, le BDR affirme [68] que pour déterminer une sanction administrative, il doit considérer, selon le cas, un certain nombre de facteurs régulièrement repris par sa jurisprudence, dont l’affaire Demers [69] .
Il écrit : [151] Dans la présente affaire, la preuve démontre - d’une manière prépondérante - que l’intimé Louis-Robert Lemire a fait fi de dispositions fondamentales mises en place par le législateur pour protéger les épargnants et assurer l’intégrité des marchés boursiers. [152] Cette preuve prépondérante révèle même que l’intimé Louis-Robert Lemire a commis, durant la courte période du 20 décembre 2006 au 27 août 2007, des infractions à la
Loi sur les valeurs mobilières à un rythme similaire à celui d’une chaîne de montage : • dix-neuf (19) infractions aux articles 187 et 189 (4) de la
Loi sur les valeurs mobilières , lesquelles constituent des délits d’initiés, une des catégories d’infractions les plus graves à la loi [190] ; • une opération complexe de manipulation du marché des actions d’un émetteur assujetti (PGF), dont il était de surcroît un initié, une autre des infractions les plus graves à la loi, laquelle constitue un manquement à l’
article 195.2 de la
Loi sur les valeurs mobilières , le tout; • par le biais de quatre-vingt-douze (92) transactions d’initiés non déclarées conformément à l’
article 97 de la
Loi sur les valeurs mobilières . [153] Parmi les facteurs que le Bureau considère particulièrement aggravants, la preuve a établi que l’intimé Louis-Robert Lemire : • possède une formation d’avocat; • a complété un cours spécialisé requis pour devenir courtier en valeurs mobilières [191] ;
• possède une connaissance pointue du marché des sociétés à faible capitalisation; • maîtrise l’usage d’une plate-forme informatisée sophistiquée lui permettant d’effectuer - sans intermédiaire - des transactions boursières; • a occupé des postes stratégiques (membre du Conseil d’administration, du Comité exécutif, du Comité de vérification et du Comité d’embauche et de rémunération) au sein de l’émetteur assujetti PGF, sur lequel il a conduit une opération de manipulation de marché des actions par des pratiques déloyales, abusives ou frauduleuses ; • a occupé des postes stratégiques (président et actionnaire ayant essentiellement un droit de veto sur toutes les décisions d’investissements) du commandité [192] , d’un commanditaire [193] et de la société en commandite [194] qui était le principal créancier de PGF. [154] Pour ce qui a trait aux soi-disant facteurs atténuants plaidés par le procureur de l’intimé, l’analyse de l’ensemble des faits présentés en preuve ne permet pas, selon le Bureau, de conclure que l’intimé devrait en bénéficier. (Références omises) [ 85 ] Le BDR ne retient pas l’argument de M.
Lemire voulant qu’aucun dommage au public n’ait été démontré par l’AMF. Il écrit : [156] À cet égard, le Bureau rappelle que les victimes d’infractions reliées à la manipulation du marché d’un
titre ou à l’usage illégal d’informations privilégiées sont généralement fort difficiles à identifier puisqu’il s’agit de tous les anonymes qui ont été bernés par ces manœuvres trompeuses, et ce, dans les décisions d’investissements qu’ils ont prises sur la base de fausses informations ou, plus directement, à
titre de contreparties dans le cadre de transactions spécifiques réalisées par les fautifs. De plus, le Bureau souligne qu’un des grands perdants est la crédibilité même de l’ensemble du système financier qui voit la confiance des investisseurs dans son intégrité affectée. [ 86 ] Le BDR précise que l’importance des sommes transigées par M.
Lemire n’affecte d’aucune manière la nature des manquements commis et ajoute [70] : […] Par ailleurs, il est tout aussi important de prévenir les transactions illégales sur les titres des sociétés à faible capitalisation car, il ne faut pas l’oublier, ces sociétés ont un rôle fort important au sein de l’économie contemporaine. [ 87 ] Finalement, le BDR note que M. Lemire n’a fait preuve d’aucun repentir et qu’en dépit d’une preuve accablante, il n’a pas reconnu avoir commis les manquements reprochés [71] . [ 88 ] Le BDR décide donc qu’il est nécessaire d’interdire à M. Lemire d’agir à
titre d’administrateur et dirigeant d’un émetteur, d’un courtier, d’un conseiller et d’un gestionnaire de fonds d’investissements pour une durée de cinq ans. Puis, le BDR estime essentiel de dissuader M. Lemire de commettre à nouveau les manquements qui lui sont reprochés et de « faire passer un message clair à l’ensemble des intervenants sur le marché, à l’effet que la multitude et la gravité des infractions commises par l’intimé Louis-Robert Lemire de même que son attitude dans la présente affaire sont tout simplement inacceptables » [72] . [ 89 ] Le BDR impose donc une pénalité administrative de 100 000 $ pour le manquement à l’
article 195.2 de la LVM découlant des modifications par M. Lemire de son emprise sur les titres de PGF entre le 20 décembre 2006 et le 27 août 2008 et de 95 000 $ pour les 19 manquements aux articles 187 et 189 (4) de la LVM pour cette même période. [ 90 ] Le BDR écrit que ces pénalités sont raisonnables, notamment eu égard aux normes et à la gravité des gestes posés et à la lumière de la jurisprudence déposée par les parties et celles du BDR en des circonstances semblables [73] . La norme de contrôle [ 91 ] Les parties conviennent avec le Tribunal que la norme de contrôle applicable au présent appel est celle de la décision raisonnable. [ 92 ] En effet, le BDR est institué en vertu de la
Loi sur l’autorité des marchés financiers (« LAMF ») [74] .
Il est un tribunal administratif spécialisé qui exerce les fonctions et pouvoirs prévus par la LVM [75] et notamment celui d’interdire toute activité à une personne en vue d’effectuer une opération sur valeurs [76] ou d’exercer l’activité de conseiller [77] et celui d’imposer une pénalité administrative [78] lorsqu’il y a manquement à la LVM. [ 93 ] Le présent appel remet en question l’interprétation de la LVM par le BDR et l’imposition de sanctions résultant de la violation de la LVM par un initié, un exercice qui relève de son champ d’expertise et pour lequel la Cour d’appel a déjà déterminé que le critère d’intervention applicable est celui de la décision raisonnable. [79] [ 94 ] Le Tribunal doit donc évaluer si, à l’égard de chacune des questions soulevées par M.
Lemire, la Décision possède les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la Décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la Décision aux issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit [80] . [ 95 ] La norme de la décision raisonnable commande la déférence [81] non seulement à l’égard des questions de fait, mais aussi des questions de droit. Il peut exister plus d’une issue raisonnable.
Le Tribunal ne peut substituer sa solution à celle qui a été retenue par le décideur spécialisé et qui peut « se justifier au regard des faits et du droit » [82] . Analyse:
1- Le BDR a-t-il commis une erreur révisable en omettant de considérer le contexte administratif et procédural du dossier dans son appréciation du fardeau de preuve requis par l’Autorité des marchés financiers (« l’AMF ») pour prouver les manquements reprochés ? [ 96 ] Le 18 août 2008, l’AMF débute une enquête pour déterminer si des opérations sur valeurs ont été effectuées par M. Lemire en connaissance d’informations privilégiées et s’il y a eu manipulation du marché [83] . Le 20 août 2008, l’AMF estime avoir des motifs raisonnables et probables de croire que tel est le cas. Elle demande donc au BDR de prononcer une ordonnance d’interdiction sur valeurs en vertu de l’
article 265 de la LVM . [ 97 ] Le 9 septembre 2008, le BDR accueille la demande, mais limite cette interdiction aux seuls titres de PGF . [84] (« l’ Ordonnance d’interdiction »). À la date de l’audience devant le BDR donnant lieu à la Décision, l’Ordonnance d’interdiction est toujours en vigueur et n’a jamais été remise en question par M.
Lemire [85] . [ 98 ] En avril 2009, l’enquêteuse de l’AMF remet son rapport au service du contentieux qui lui demande un complément d’enquête en septembre 2012. [ 99 ] Le 16 janvier 2014, l’AMF dépose la demande d’imposition de pénalités administratives faisant l’objet de la Décision. [ 100 ] Puisque la preuve des manquements reprochés est circonstancielle, M. Lemire plaide que le BDR se devait de considérer le contexte procédural et administratif de ce dossier. Or, lors de l’instruction ayant donné lieu à l’Ordonnance d’interdiction, M.
Lemire plaide que l’AMF a admis ne pas avoir de preuve concluante des manquements reprochés. Puisque son enquête n’a rien ajouté à la preuve qu’elle détenait alors, il faut conclure en l’absence de preuve concluante des manquements. [ 101 ] M. Lemire reproche donc à la Décision d’inférer, d’une même preuve, des faits contradictoires à l’admission de l’AMF voulant qu’elle n’a pas de preuve concluante des manquements reprochés. Il y aurait là erreur de droit, car dans France animation s.a. c.
Robinson [86] , la Cour d’appel rappelle que des présomptions [87] ne sont pas précises lorsque l’on peut tirer des faits sur lesquels elles s’appuient, des conséquences différentes et même contraires. [ 102 ] Tout d’abord, cet argument n’a pas été soulevé ou plaidé devant le BDR. [ 103 ] De plus, contrairement à ce que plaide M. Lemire, le paragraphe suivant de l’Ordonnance d’interdiction [88] ne rencontre pas les exigences requises pour qu’il y ait aveu au sens de l’
article 2850 C.c.Q. : Le procureur de l’Autorité a soumis que le Bureau se devait dans l’intérêt public de protéger le marché alors qu’il y a des motifs raisonnables et probables que l’intimé négocie des titres de Gale Force alors qu’il est en possession d’informations privilégiées sur cette société et qu’il y a de sa part de la manipulation de marché. […] Même en l’absence de preuve concluante, vu que l’enquête débute tout juste, il a souligné le caractère préventif que devait prendre l’ordonnance du Bureau pour protéger le marché.
Il a ajouté que le public dans ce dossier était composé des actionnaires actuels de Gale Force, de ceux qui pourraient acheter des actions de cette compagnie mais aussi du marché en général. [ 104 ] Ainsi, lors de la demande pour l’Ordonnance d’interdiction, il revient au BDR de décider si la preuve de délit d’initié et de manipulation de marché est, ou non, suffisante. Il s’agit d’une question de droit que le BDR résout comme suit [89] : L’Autorité reconnaît ne pas avoir la preuve que M.
Lemire a fait un usage illégal d’informations privilégiées et qu’il a manipulé le marché, vu que l’enquête débute à peine, mais, dans un même souffle, elle a soumis qu’il y avait des motifs raisonnables et probables de croire que l’intimé avait commis de tels manquements. Se fondant sur les précédents cités par le procureur de l’Autorité [90] , le tribunal est d’avis qu’il possède la discrétion requise afin de prononcer une décision destinée à protéger le public dans un but préventif […] [ 105 ] De plus, il est erroné pour M.
Lemire de prétendre que l’AMF ne disposait pas d’éléments additionnels lors du dépôt de sa demande en 2014. En effet, l’enquêteuse a alors analysé davantage les données dont elle disposait [91] . Elle a obtenu des documents additionnels lui permettant de le faire. Elle a aussi interrogé M. Lemire en 2013 [92] . [ 106 ] La preuve devant le BDR ayant donné lieu à la Décision était donc plus complète que celle ayant permis l’Ordonnance d’interdiction.
Ce fait est d’ailleurs constaté par le BDR [93] et est logique considérant que l’Ordonnance d’interdiction a été demandée deux jours après l’ouverture de l’enquête. [ 107 ] Il appert des paragraphes 41 et 42 de la Décision que le BDR est d’ailleurs conscient du contexte dans lequel l’Ordonnance d’interdiction a été rendue. [ 108 ] M. Lemire reproche également à la Décision de mettre l’emphase sur une politique relative aux transactions d’initié de PGF [94] dont l’adoption n’a pas été prouvée par l’AMF puisque celle-ci n’est pas en mesure de déposer la résolution l’adoptant [95] .
Ainsi, cette preuve documentaire n’aurait pas la fiabilité requise pour permettre de prouver le fait que le BDR en infère, soit que M. Lemire la connaissait, surtout que le témoignage de celui-ci à l’effet contraire n’a pas été contredit. [ 109 ] Il appert de la Décision que le BDR n’a pas cru cette affirmation de M. Lemire pour deux raisons des plus objectives. D’abord, parce que le paragraphe 233 de la défense admettait que M.
Lemire avait transigé en cours de périodes d’interdiction générale [96] et également parce qu’il avait participé à la réunion du conseil d’administration de PGF du 1 er avril 2008, durant laquelle cette politique, avait été spécifiquement mentionnée [97] .
[ 110 ] Quoi qu’il en soit, le BDR ne considère pas que l’absence de connaissance de cette politique par M. Lemire peut l’exonérer des manquements à l’
article 187 et à l’
article 195.2 de la LVM qui lui sont reprochés. Il écrit [98] : [77] Dans sa défense, l’intimé Louis-Robert Lemire affirme [102] que la politique relative aux transactions d’initiés de PGF [103] ne lui a jamais été transmise alors qu’il était membre du Conseil d’administration, membre du Comité exécutif, membre du Comité de vérification, et membre du Comité d’embauche et de rémunération de PGF. Il affirme aussi dans sa défense ce qui suit : « 126.
Nonobstant l’opinion contraire et bien que l’intimé n’a pas à respecter une politique dont il n’a jamais adhérée, les sanctions recherchées par la Demanderesse ne peuvent pas trouver leurs sources dans une politique interne corporative extra-contractuelle. » [78] Pour le Bureau, il s’agit là d’une défense dont la nature puérile affecte sérieusement la crédibilité déjà très faible de l’intimé Louis- Robert Lemire, et ce, d’autant plus qu’au paragraphe 233 de sa défense il affirme avoir « à maintes reprises […] exercé ses activités de « Day Trading » au cours de périodes d’interdictions générales à
titre d’initié ». (Références omises) [ 111 ] Le BDR s’appuie notamment sur l’affaire Rowan [99] , a yant rejeté une défense similaire. Le Tribunal partage l’opinion de la Cour supérieure de l’Ontario dans l’affaire Rowan voulant que l’appréciation de la valeur d’une telle défense est au cœur même de la compétence spécialisée du décideur administratif. [ 112 ] De plus, M. Lemire n’est pas poursuivi en raison de sa connaissance ou de son ignorance de la politique en question. Celle-ci n’est également pas un élément constitutif des manquements reprochés. [ 113 ] Le Tribunal conclut donc que M.
Lemire n’a pas démontré que le BDR avait omis de considérer le contexte administratif et procédural du dossier dans son appréciation du fardeau de preuve requis pour prouver les manquements reprochés. 2- Le BDR a-t-il commis une erreur révisable en concluant que M. Lemire a effectué des opérations de manipulation de marchés ? [ 114 ] Le manquement reproché à M. Lemire est prévu à l’
article 195.2 de la LVM qui se lit : 195.2. Constitue une infraction le fait d'influencer ou de tenter d'influencer le cours ou la valeur d'un
titre par des pratiques déloyales, abusives ou frauduleuses. [ 115 ] Dans Autorité des marchés financiers c . Lacroix [100] , la Cour du Québec indiquait comme suit les éléments requis pour qu’il y ait contravention à cet
article :
a) l’existence d’une pratique déloyale, abusive ou frauduleuse;
b) à l’égard d’un titre;
c) l’influence ou la tentative d’influencer sur la valeur d’un
titre résultant de cette pratique;
d) la connaissance du défendeur des quatre premiers éléments ou son insouciance quant à l’existence ou la non-existence de ceux-ci. [ 116 ] Le Tribunal est conscient que dans l’affaire Lacroix il s’agissait d’une poursuite pénale [101] . Or, la présente affaire concerne une demande de l’AMF pour l’imposition d’une pénalité administrative [102] .
Bien que le recours pénal et le recours administratif comportent des distinctions importantes, notamment en ce qui a trait à la charge de la preuve du poursuivant et au fait que la notion de doute raisonnable n’existe pas en matière administrative, il est accepté que la jurisprudence en matière pénale trouve application lorsqu’il s’agit de déterminer les éléments requis pour qu’il y ait contravention à la norme établie par la loi [103] . [ 117 ] M.
Lemire ne conteste pas que les faits retenus par le BDR trouvent assises dans la preuve, mais il estime que l’analyse du BDR sur la présence des éléments constitutifs du manquement est légalement fautive. Le Tribunal doit donc décider si la Décision fait
partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard du droit. La connaissance ou l’insouciance de M. Lemire [ 118 ] M. Lemire plaide qu’il n’y a eu aucune preuve de son intention d’influencer ou de tenter d’influencer la valeur du
titre de PGF en raison de sa manière de transiger. [ 119 ] Dans l’affaire Lacroix , la Cour du Québec parle de l’intention requise comme suit : [223] On constate que la mauvaise foi est intimement liée au moyen par lequel une personne pourra influencer ou tenter d'influencer la valeur d'un titre. La mauvaise foi exige un état d'esprit. Il y a donc une volonté du législateur d'exiger que la personne se place volontairement en dehors des règles devant régir le marché des valeurs mobilières.
Il apparaît que l'intention exigée n'est pas spécifique, car le Tribunal ne voit pas d'indice à cet égard dans la législation concernée. L'intention exigée est donc générale. Comme toute intention de ce genre, elle consiste en la connaissance des éléments constitutifs de l'infraction ou l'insouciance quant à l'existence ou la non- existence de ces éléments. Cette forme d'intention est nécessairement subjective : on se place du point de vue du défendeur pour déterminer son état d'esprit au moment de l'infraction. Il ne s'agit pas de plus de l'intention ou du désir de contrevenir à la loi (voir R. c.
Hinchey et R c. Sansregret ). (Références omises) [ 120 ] Il appert de la Décision que le BDR s’est placé du point de vue de M. Lemire pour déterminer son état d’esprit pendant la période où il effectuait les 92 transactions considérées comme étant les instruments du manquement allégué.
[ 121 ] Le BDR constate que M. Lemire était, à l’époque desdites opérations, un initié de PGF, détenant une formation d’avocat ayant complété un cours spécialisé requis pour devenir courtier en valeurs mobilières et ayant choisi de ne pas divulguer 92 de ses opérations conformément aux exigences de la LVM [104] . [ 122 ] Le BDR conclut donc que M. Lemire se place volontairement en dehors des règles régissant le marché. [ 123 ] Le BDR écrit ce qui suit sur la motivation et l’intérêt de M.
Lemire [105] : [61] Les nombreuses fonctions névralgiques que l’intimé Louis-Robert Lemire occupe alors lui permettaient de bien apprécier les difficultés auxquelles était confrontée PGF et d’évaluer leur impact sur la situation financière de Primatlantis Capital S.E.C. de même son effet sur les personnes [75] qu’il avait convaincu d’investir dans Primatlantis Capital S.E.C. ou/et d’investir directement dans le capital-actions de PGF [76] .
À cet égard, l’intimé Louis-Robert Lemire était parfaitement en mesure d’apprécier combien le niveau de confiance de ces investisseurs - dans ses talents d’entrepreneur et de gestionnaire - serait affecté, en particulier si le prêt de quatre (4) millions de dollars de Primatlantis Capital S.E.C. à PGF passait dans la catégorie des « non productifs » et ultimement ne pouvait être recouvré. (Références omises) [ 124 ] Que l’AMF ait décidé de ne pas poursuivre M. Lemire pour sa violation de l’
article 97 de la LVM lorsqu’il ne déclare pas les modifications à son emprise sur le
titre de PGF, n’enlève rien à la pertinence de cette non-divulgation pour déterminer s’il y a eu violation de l’
article 195.2 LVM. [ 125 ] Il ressort également de la Décision que le BDR a conclu que M. Lemire n’était pas crédible lorsqu’il tentait de se justifier. Or, ce jugement sur la crédibilité de M. Lemire est objectivé [106] . [ 126 ] Contrairement à ce que prétend M. Lemire, il appert donc de la Décision que son intention d’influencer ou de tenter d’influencer a été considérée par le BDR à la lumière de la preuve dont il disposait en fonction de sa compétence spécialisée dans le domaine. L’existence d’une pratique déloyale, abusive ou frauduleuse [ 127 ] D’entrée de jeu, M.
Lemire reconnaît que le BDR n’a pas à recourir à un expert pour décider s’il y a eu manipulation ou tentative de manipuler le marché. Cette détermination relève de sa compétence spécialisée. [ 128 ] Par contre, M. Lemire reproche au BDR de ne pas avoir considéré les éléments suivants :
a) Dans les 15 mois précédant son arrivée au Conseil d’administration de PGF, il a transigé le
titre de PGF de la même manière, c’est-à- dire comme le ferait un « day trader », et avec la même constance. Ces 65 transactions de l’époque lui ont alors apporté 28 000 $ comparativement au 11 000 $ de gain générés par les 92 transactions sous examen; et
b) Que les 92 transactions reprochées ne constituent qu’une infime
partie des milliers effectuées sur des dizaines d’autres émetteurs et doivent être relativisées puisque seules 29 d’entre elles, réparties sur trois périodes de temps, ont réellement été analysées par le BDR ; et
c) Que la présence d’un seul des indices identifiés par l’affaire Siddiqui [107] , en l’occurrence la domination de marché, ne suffit pas pour conclure à de la manipulation de marché. D’ailleurs, M. Lemire reproche au BDR d’avoir erré en droit sur ce qu’est la « domination de marché ». [ 129 ] Le Tribunal est d’avis que M. Lemire reprend ici ce qu’il a plaidé devant le BDR sans, par ailleurs, être en mesure d’identifier en quoi la conclusion du BDR n’appartiendrait pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard du droit. [ 130 ] Essentiellement, M.
Lemire reproche au BDR d’avoir transformé en « méthodologie sophistiquée » ce qui n’est que du « day- trading » classique [108] , soit :
a) Acheter ou vendre de forts volumes d’un
titre ;
b) Ramener le solde de l’emprise dans le
titre à zéro ;
c) Faire des pertes ou bénéfices rapides. [ 131 ] Or, il appert du paragraphe 85 de la Décision [109] que la conclusion du BDR repose aussi sur d’autres éléments :
a) L’omission délibérée de déclarer 92 modifications de l’emprise sur le
titre de PGF;
b) Créer une illusion de liquidité pour inciter des épargnants à investir dans PGF pour lui permettre d’ainsi honorer les termes du prêt consenti par Primatlantis s.e.c. et éventuellement son remboursement intégral. [ 132 ] Cela bat d’ailleurs en brèche l’argument de M. Lemire voulant que le BDR a commis une erreur de droit en ne considérant qu’un seul des indices sérieux de manipulation boursière identifiée par l’affaire Siddiqui [110] . [ 133 ] M.
Lemire n’a pas démontré en quoi la décision d’écarter sa défense de « day trading » de la manière suivante n’était pas une issue possible au regard des faits et du droit [111] : [86] Pour la défense, l’ensemble du comportement de l’intimé Louis-Robert Lemire a une explication : il faisait simplement du « day trading » [112] . À cet égard, le Bureau souligne que ce n’est pas parce qu’on se confectionne une casquette portant l’étiquette « day trader » qu’on devient soudainement dispensé de respecter la
Loi sur les valeurs mobilières , en particulier lorsqu’on effectue des dizaines
de transactions en bourse sur le
titre d’un émetteur assujetti dont on est un initié, le tout en poursuivant des tactiques de manipulation de marché reconnues depuis longtemps par les régulateurs et par la jurisprudence. (Références omises) [ 134 ] Bien que l’AMF ait choisi de ne pas poursuivre pour les modifications d’emprise non déclarées, il n’en demeure pas moins qu’elles ont eu lieu et participent au caractère déloyal de la pratique instaurée par M.
Lemire. [ 135 ] Il appert également des paragraphes 63, 67 et 68 de la Décision et des pièces D-9, D-28 et D-24 qui y sont mentionnées [112] que l’ensemble des transactions, et non seulement 29 d’entre elles, ont été analysées par le BDR. [ 136 ] Quant à la conclusion du BDR sur la « domination de marché », elle est fonction non seulement du volume d’actions transigées un jour donné par M. Lemire, mais également du contexte dans lequel ces transactions sont initiées.
Une telle analyse est cohérente avec le raisonnement suivi par la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique, dans l’affaire Reynolds [113] cité par M. Lemire au soutien de sa position. La différence entre le résultat dans l’affaire Reynolds et le présent dossier s’explique par le contexte factuel. L’influence ou la tentative d’influencer sur la valeur du titre. [ 137 ] M. Lemire allègue l’absence de preuve que les transactions reprochées ont fait des victimes. [ 138 ] Tout d’abord, il est implicite qu’une tentative d’influencer le cours ou la valeur d’un
titre n’implique pas qu’il y ait réussite. [ 139 ] Par ailleurs, l’
article 195.2 LVM n’exige pas qu’il y ait, en la matière, démonstration qu’un ou plusieurs investisseurs aient été floués. Lorsqu’il y a manipulation du marché, il va de soi qu’il y a victime. D’ailleurs, le Tribunal ne trouve pas d’erreur justifiant son intervention lorsque le BDR affirme [114] : [87] Comme l’a rappelé le Bureau dans Autorité des marchés financiers c. Normand Bouchard et al. : « [11] Les marchés boursiers sont un baromètre de notre économie.
On s’attend à ce que les transactions qui s’y déroulent soient le reflet de toute l’information disponible et d’une rencontre honnête de l’offre et de la demande. Le public doit être assuré que ces marchés sont à l’abri de toute manipulation qui aurait pour effet de fausser la lecture qu’on fait des marchés boursiers… [13] La manipulation est un cancer pour les marchés boursiers, pour les investisseurs et pour la société en général. Ses effets sont néfastes et le Bureau doit agir pour faire cesser de genre d’activités. Elle s’attaque aux fondements et à la crédibilité des marchés.
Elle nuit au mécanisme de fixation des prix des différents instruments financiers […] » (Reproduction exacte) (Références omises) [ 140 ] Le Tribunal conclut que la Décision du BDR voulant que M. Lemire a effectué les opérations de manipulation de marché trouve appui dans la preuve et dans le droit. Elle est transparente et intelligible, de sorte qu’elle ne peut pas être qualifiée de déraisonnable. 3- Le BDR a-t-il commis des erreurs révisables en concluant que M. Lemire a commis des délits d’initié ? [ 141 ] Les articles 187 et 189 de la LVM se lisent : 187.
L'initié à l'égard d'un émetteur assujetti qui dispose d'une information privilégiée reliée aux titres de cet émetteur ne peut réaliser aucune opération sur ces titres ni changer un intérêt financier dans un instrument financier lié, sauf dans les cas suivants s'il peut démontrer que: 1° il est fondé à croire l'information connue du public ou de l'autre partie; 2° il se prévaut d'un plan automatique de réinvestissement de dividendes, de souscription d'actions ou d'un autre plan automatique établi par l'émetteur assujetti, selon des modalités arrêtées par écrit avant qu'il n'ait eu connaissance de cette information; 3° il y est tenu en vertu d'un contrat, dont les modalités sont arrêtées par écrit, conclu avant qu'il n'ait eu connaissance de cette information.
Dans le cas prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, l'initié ne peut réaliser aucune opération sur les titres si l'autre
partie à l'opération est l'émetteur assujetti et que cette opération n'est pas nécessaire dans le cours des affaires de l'émetteur. […] 189. Les interdictions portées aux articles 187 et 188 sont étendues aux personnes suivantes: 1° les dirigeants et les administrateurs visés au
chapitre IV du
titre III ; 2° les sociétés qui appartiennent au même groupe que l'émetteur assujetti; 3° le gestionnaire de fonds d'investissement ou la personne chargée de lui fournir des conseils financiers ou de placer ses actions ou parts, ainsi que toute personne qui est initiée à l'égard de l'une de ces personnes ; 4° toute personne qui dispose d'une information privilégiée à l'occasion des rapports qu'elle entretient avec l'émetteur assujetti ou du
travail qu'elle accomplit pour lui, dans ses fonctions ou dans le cadre d'activités commerciales ou professionnelles; 5° toute personne qui dispose d'une information privilégiée provenant, à sa connaissance, d'un initié ou d'une personne visée au présent article; 6° toute personne qui dispose d'une information privilégiée, qu'elle connaît comme telle, concernant un émetteur assujetti; 7° toute personne avec qui l'émetteur assujetti, un initié à l'égard de celui-ci ou une personne visée au présent
article a des liens. [ 142 ] La Décision conclut que M. Lemire a réalisé 19 opérations sur le
titre de PGF alors qu’il disposait d’une information privilégiée. [ 143 ] Il n’est pas contesté que pour chacune d’elles, l’AMF devait démontrer :
a) que M. Lemire était un initié;
b) que PGF était un émetteur assujetti;
c) que M. Lemire avait transigé sur le
titre de PGF alors qu’il disposait d’une information privilégiée. [ 144 ] La LVM définit « information privilégiée » comme étant « toute information encore inconnue du public et susceptible d’affecter la décision d’un investisseur raisonnable » [115] . [ 145 ] Une fois ces éléments en preuve, M. Lemire pouvait s’exonérer en démontrant qu’il était fondé à croire cette information connue du public. [ 146 ] M. Lemire ayant admis que lors de chacune des transactions reprochées sur le
titre de PGF, un émetteur assujetti, il était un initié de celle-ci, il ne restait donc à l’AMF que de prouver qu’au moment des transactions, M. Lemire disposait d’information privilégiée. [ 147 ] Or, M. Lemire n’a pas démontré que les conclusions factuelles du BDR sur les informations qu’il détenait au moment de chacune de ces transactions et le caractère privilégié de celles-ci ne trouvent pas assises dans la preuve. [ 148 ] M.
Lemire a spécifiquement admis avoir transigé pendant une période d’interdiction générale, et donc alors qu’il était en possession d’une information privilégiée inconnue du public, aux dates suivantes : a) 1, 5, 9, 22 et 23 février 2007 [116] ; b) 17 et 25 avril 2007 [117] ; c) 16, 17 et 18 avril 2008 [118] . [ 149 ] Cela suffirait pour clore le débat au sujet de ces transactions, surtout que M. Lemire n’a nullement établi en quoi il était fondé à croire l’information financière qu’il détenait alors, comme étant connue du public. [ 150 ] M.
Lemire prétend qu’il ne connaissait pas la politique relative aux transactions d’initié de PGF [119] créant des périodes d’interdiction générale de transaction. Or, pour les raisons déjà mentionnées, le BDR n’a pas cru M. Lemire et la Cour du Québec ne peut pas intervenir. [ 151 ] Une période d’interdiction générale a sa raison d’être que le BDR explique comme suit : [79] À cet égard, le Bureau rappelle ce qui suit.
Les politiques relatives aux transactions d’initiés, que les émetteurs assujettis adoptent, ont notamment pour but de faire comprendre aux initiés ce que représente une information privilégiée et les sensibiliser aux conséquences sévères - découlant en particulier de l’application des articles 187 , 188 et 189 de la
Loi sur les valeurs mobilières - que peuvent entraîner les transactions d’initiés ou la transmission illégale d’informations privilégiées. Ces politiques relatives aux déclarations d’initiés ont aussi pour but de protéger les émetteurs assujettis qui les adoptent.
Un émetteur assujetti établit une période d’interdiction générale lorsqu’il sait qu’il détient de l’information privilégiée, ce qui est en particulier le cas dès la fin d’un exercice financier intermédiaire ou annuel lorsque des états financiers correspondants ne sont pas encore publiquement divulgués. […] [81] Comme le soulignait l’Ontario Securities Commission dans l’affaire Melnyk (Re) [104] : « 31 Corporate black-out policies form an important element of securities law compliance by public companies and their insiders. […] » [105] [82] La Cour supérieure de l’Ontario a d’ailleurs rappelé dans l’affaire Rowan [106] : « Issue 2 - Trading During a Blackout Period 8 The appellants argue that the Commission erred in finding Rowan to have acted contrary to the public interest by trading in Biovail securities in the Trust Accounts during Biovail’s blackout periods because blackout periods do not have the force of law and failing to comply with them cannot be an offence. 9 That misses the point.
The Commission did not find Rowan in breach of securities law with respect to these trades. It held that his
conduct was contrary to the public interest. The purpose of blackout periods is to safeguard against trading based on insider information. The Commission rejected the submission that blackout periods are solely a matter between the issuer and its insiders and held that this was a matter that related to the integrity of capital markets of Ontario. 10 This is an issue squarely within the Commission’s special expertise and entitled to deference.
We find the Commission’s analysis and conclusions to be reasonable and see no basis to interfere. » [107] [ 152 ] En l’espèce, le BDR conclut que les états financiers de PGF non publiés qui déclenchent les périodes d’interdiction générale au cours desquelles M. Lemire a transigé contiennent de l’information financière susceptible d’affecter les décisions d’un investisseur raisonnable [120] . M.
Lemire n’a pas démontré en quoi cette conclusion factuelle du BDR ne trouve pas assises dans la preuve. [ 153 ] De plus, la Décision est motivée, transparente et intelligible lorsqu’elle conclut non seulement que les transactions du 1 er au 23 février 2007 et des 17 et 25 avril 2007 ont été faites en période d’interdiction générale, mais également que M. Lemire détenait alors d’autres informations privilégiées [121] . [ 154 ] En ce qui a trait aux transactions du 16, 17 et 18 avril 2008, M.
Lemire reconnaît que l’information qu’il détenait sur le plan de consolidation des actions de PGF et la poursuite en dommages de son ancien président étaient susceptibles d’affecter la décision d’un investisseur raisonnable.
Il prétend cependant que ces transactions ne peuvent pas être un délit d’initié puisqu’elles sont la suite de l’exécution d’une commande ouverte le 9 avril 2008, alors qu’il ne connait pas cette information et qu’elle ne peut donc pas affecter la décision d’un investisseur raisonnable. [ 155 ] Tout d’abord, le fait que la commande ait été placée avant qu’il ait connaissance de l’information n’est pas un motif d’exonération prévu à l’
article 187 de la LVM . Le choix par M. Lemire de laisser la commande ouverte est fait alors qu’il détient de l’information privilégiée. [ 156 ] De plus, M. Lemire présente erronément le test applicable. Il n’est pas nécessaire que les transactions de l’initié soient susceptibles d’affecter la décision d’un investisseur raisonnable pour constituer une violation à l’interdiction prévue par l’
article 187 de la LVM . [ 157 ] Il y a lieu maintenant d’examiner la Décision relativement aux transactions survenues pendant les deux autres périodes. [ 158 ] Le BDR décrit comme suit le contexte prévalant lors des transactions des 18, 19, 20 et 21 décembre 2007 : [121] Le 31 décembre 2007, PGF émet un communiqué de presse à l’effet qu’elle vient de compléter un placement privé de 633 571 $.
PGF a subséquemment déposé sur SEDAR le 18 janvier 2008 un « Material Change Report » qui atteste du caractère important de cette information, lequel est par ailleurs confirmé par l’instruction générale 51-201 publiée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM).
Le Bureau considère que le déroulement et la finalisation de ce placement privé sont des informations susceptibles d’influencer la décision d’un investisseur raisonnable et sont donc des informations privilégiées. [122] La preuve révèle ainsi que le public investisseur apprend seulement le 31 décembre 2007 par un communiqué de presse de PGF que ce placement privé a été complété à cette même date. Par conséquent, ce placement privé s’est déroulé durant une période précédant le 31 décembre 2007.
D’autre part, ce communiqué de presse mentionne spécifiquement que les initiés de PGF - un groupe dont l’intimé Louis-Robert Lemire fait alors
partie - ont été sollicités et ont participé à ce financement privé à la hauteur de 5001$. [123] La preuve révèle de surcroît que l’intimé Louis-Robert Lemire a, lors de la réunion du 29 novembre 2007 du Conseil d’administration de PGF, informé lui-même « les participants des efforts déployés à l’heure actuelle pour effectuer une prochaine levée de fonds ». [124] Le placement privé susmentionné s’est donc déroulé au moins durant la période du 29 novembre au 31 décembre 2007 et l’intimé Louis-Robert Lemire ne pouvait l’ignorer.
Or, le Bureau le rappelle, le public investisseur n’a appris l’existence de cette information importante que le 31 décembre 2007. [125] Par ailleurs, la preuve révèle aussi que l’intimé Louis-Robert Lemire a participé à une réunion du Conseil d’administration de PGF le 19 décembre 2007. Or, le procès-verbal de cette réunion dévoile que durant cette réunion plusieurs informations importantes, inconnues du public investisseur et susceptibles d’influencer la décision d’un investisseur raisonnable, furent divulguées incluant ce qui suit : « 7.
Budget de trésorerie revu et plan de gestion des fournisseurs Monsieur McLellan revoit la documentation relative aux besoins de trésorerie préalablement circulée aux administrateurs , et commente les besoins de la Société pour les moins de décembre et janvier, ainsi que les prévisions pour février et mars 2008. Il répond aux questions qui lui sont posées relativement à la production des puits, expliquant que certains éléments sont à l’étude pour solutionner ce problème.
Monsieur McLellan explique que tout semble indiquer qu’il y a un problème de gestion de la production des puits et que des changements devraient être faits au niveau des personnes responsables et en charge des opérations pétrolières de la Société. Une discussion générale s’ensuit. Monsieur McLellan informe le Conseil que monsieur Jean Léveillé a été embauché à temps plein afin de l’aider et qu’en janvier, la Société devrait avoir neuf des onze puits en production. Il revoit par la suite les besoins de dépenses en capital, et souligne que les dépenses seront déphasées d’un mois.
Enfin, il mentionne que les autorités fiscales au Manitoba avaient signifié à la Société la possibilité d’une cotisation de l’ordre de 150 000 $ et que des experts avaient été retenus à cette fin. Il précise que toutes les déductions à la source ont été payées. » (Reproduction exacte)
[ 159 ] M. Lemire estime que le BDR fait erreur en concluant qu’il a été impliqué dans la cueillette des fonds ayant permis la clôture du placement privé de 633 571$. [ 160 ] Même si tel était le cas, ce que le Tribunal n’est pas disposé à reconnaître, l’erreur ne serait pas déterminante, puisque l’information privilégiée n’est pas sa participation au placement privé, mais plutôt sa connaissance de celui-ci, de son déroulement et de son avancement. [ 161 ] M.
Lemire prétend aussi que l’information divulguée lors de la réunion du conseil d’administration du 19 décembre 2007 ne pouvait pas être privilégiée puisque PGF a émis des options d’achat à 8 initiés de PGF ce jour-là. Le BDR ne parle effectivement pas de cette décision de PGF. Cependant, celle-ci ne suffit pas à invalider la conclusion du BDR sur le caractère privilégié des autres informations dévoilées à M. Lemire ce jour-là. [ 162 ] Finalement au sujet de sa transaction du 21 mai 2008, M.
Lemire plaide que le BDR a erronément conclu que le placement privé de 600 000 $, annoncé après la clôture des marchés le 21 mai 2008, était une information privilégiée, puisque le public sait depuis longtemps que PGF requiert constamment du financement additionnel.
Pour preuve, il ajoute que le marché n’a pas réagi ni au communiqué de presse annonçant la clôture de ce financement privé, ni à l’annonce du 13 juin 2008 par la Bourse de croissance TSX confirmant son acceptation de ce placement. [ 163 ] Voici comment le BDR s’exprime à ce sujet : [136] Or, la preuve révèle que le 21 mai 2008, PGF a publié un communiqué de presse à 17h18 - soit après la fermeture du marché - concernant la finalisation d’un placement privé de 600 000 $.
Dans ce communiqué, le président de PGF - Michael McLellan - a indiqué ce qui suit : « This private placement provides the Corporation with the working capital it needs in the short-term to carry out due diligence on the Kentucky Shale Gas Assets, to meet its obligations under its farm-in arrangements in Alberta and to continue the scheduled re- development of our properties in Manitoba ». [137] PGF a subséquemment déposé sur SEDAR le 27 mai 2008 un « Material Change Report » qui atteste du caractère important de cette information, lequel est par ailleurs confirmé par l’instruction générale 51-201 publiée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM).
Le Bureau considère que le déroulement et la finalisation de ce placement privé sont des informations susceptibles d’influencer la décision d’un investisseur raisonnable et sont donc des informations privilégiées. […] [144] Finalement, le président de PGF, Michael McLellan, a ajouté ce qui suit quant à l’importance matérielle de tous ces financements privés à l’égard de la situation financière de cet émetteur assujetti : « Q […] And, in general, what was the importance of those private placements for the business of PGF?
A The company at that time, in fact at all times until two thousand and ten (2010), was in need of funds desperately to continue its operations, so each financing was extremely important to allow its continued survival . […] Q. Okay. Now, we’re going to go back to page 38 of D-7 which is the press release dated May twenty-first (21 st ) for the private placement of six hundred thousand dollars ($600,000). So what was the importance of that private placement for the business of Gale Force (PGF) on May twenty-first (21 st )? A.
Well, firstly, without it, the company wouldn’t have been able to continue as a going concern, as it would not have been able to make payments to suppliers or employees. It would have run out of money. Secondly, the company, with that, with the proceeds of the financing was able to continue to try to create value in its operations and get itself worked out of the hole it was in. That’s it.” [145] La jurisprudence a reconnu que la précarité financière d’un émetteur assujetti et la recherche de financement sont des informations susceptibles d’affecter la décision d’un investisseur raisonnable.
Le Bureau rappelle à cet égard la décision R. v. Plastic Engine Technology Corp. : « [8] […] The trial judge found Woods caused the trades to be made in the Richardson account because of his insider knowledge, as a director of PETCO, of the undisclosed facts that (
i) PETCO was virtually bankrupt ; (ii) no negotiations were ongoing, and (iii) no commitments to loan money to PETCO had been made and that in making the short sales Woods was betting against the prospects of PETCO. » [146] Par ailleurs, le Bureau a noté que l’intimé Louis-Robert Lemire a vendu - avec profit - le 22 mai 2008 toutes les actions de PGF qu’il a acquises le 21 mai 2008. (Références omises) [ 164 ] À la lumière du paragraphe 146 de la Décision, M. Lemire ne peut donc pas affirmer que l’impact économique de la nouvelle n’a pas été considéré par le BDR. Notons que l’achat du 21 mai 2008 était le premier depuis que M. Lemire avait réduit à néant son emprise dans le
titre de PGF le 7 mai 2008. [ 165 ] De toute façon, même si le BDR commettait une erreur en n’explicitant pas davantage l’impact économique de la nouvelle sur la
valeur du titre, cette erreur ne pourrait pas être considérée comme dominante et déterminante en raison du contexte existant alors et notamment, de l’instruction générale 51-201 publiée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières qui confirme l’importance en soi, pour un investisseur raisonnable, de la finalisation par un émetteur assujetti d’un placement privé. [ 166 ] La démarche et le raisonnement suivi par le BDR pour conclure que cette transaction du 21 mai 2008 enfreint l’
article 187 de la LVM sont transparents et intelligibles. Ils prennent assises dans la preuve et dans la jurisprudence. La conclusion sur l’importance de l’information est cohérente avec l’instruction générale 51-201 publiée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières. En somme, cette conclusion appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits entourant cette transaction et du droit. [ 167 ] Le Tribunal conclut que le BDR n’a pas commis d’erreur révisable en concluant que M. Lemire avait commis 19 délits d’initié. 4- Les sanctions rendues à l’encontre de M.
Lemire sont-elles manifestement disproportionnées, déraisonnables ou contraires à l’interprétation et aux prescriptions de la LVM et de la jurisprudence, compte tenu des circonstances propres en l’espèce ? [ 168 ] Le BDR est saisi d’une demande d’imposition de pénalités administratives et d’interdiction d’agir à
titre d’administrateur et dirigeant. Ces sanctions aux manquements retenus contre M. Lemire sont prévues aux articles 273.1 et 273.3 de la LVM qui se lisent : 273.1. Le Bureau de décision et de révision, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’une personne a, par son acte ou son omission, contrevenu ou aidé à l’accomplissement d’une telle contravention à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci, peut imposer à cette personne une pénalité administrative et en faire percevoir le paiement par l’Autorité.
Le montant de cette pénalité ne peut, en aucun cas, excéder 2 000 000 $ pour chaque contravention. 273.3. Le Bureau de décision et de révision peut interdire à une personne d’agir comme administrateur ou dirigeant d’un émetteur, d’un courtier, d’un conseiller et d’un gestionnaire de fonds d’investissement pour les motifs prévus à l’
article 329 du Code civil ou lorsqu’elle fait l’objet d’une sanction en vertu de la présente loi, de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2 ) ou de la
Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01 ). L’interdiction imposée par le Bureau de décision et de révision ne peut excéder cinq ans. Le Bureau de décision et de révision peut, à la demande de la personne concernée, lever l’interdiction aux conditions qu’il juge appropriées. [ 169 ] Ces sanctions sont de nature administrative et non pénale. [ 170 ] Il appert de la Décision que le BDR est conscient que de telles sanctions visent à prévenir la récidive et à dissuader d’autres professionnels de contrevenir à la loi [122] .
Tel est d’ailleurs l’enseignement à retenir de l’arrêt Cartaway resources corp. (re) [123] où le juge Lebel écrit : 55 […] Il est donc raisonnable de présumer, surtout du fait de l’expertise de la Commission dans la réglementation des marchés de capitaux, que la dissuasion générale conserve un rôle légitime dans la décision de prononcer ou non des ordonnances dans l’intérêt public et, le cas échéant, quant à la sévérité de ces ordonnances. 56 Cette approche s’accorde avec la jurisprudence américaine en matière de valeurs mobilières.
Cette dernière accepte que la dissuasion générale puisse être un facteur pertinent dans l’imposition des pénalités pour sanctionner une conduite frauduleuse. En effet, l’intérêt public commande l’application de sanctions appropriées pour assurer l’observation des règles, des règlements et des politiques de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») : voir p. ex. United States c. Matthews , 787 F.2d 38 (2d Cir. 1986), p. 47. L’importance des peines civiles ne cesse de croître pour la SEC et ce, pour des motifs divers, dont la nécessité de la dissuasion générale : voir R. G.
Ryan, « Securities Enforcement : Civil Penalties in SEC Enforcement Cases : A Rising Tide » (2003), 17 Insights 17. […] 60 À mon avis, rien dans la compétence relative à l’intérêt public de la Commission que notre Cour a examinée dans Asbestos , précité, ne l’empêche de tenir compte de la dissuasion générale lorsqu’elle prononce une ordonnance. Au contraire, il est raisonnable de considérer qu’il s’agit d’un facteur pertinent, voire nécessaire, dans l’établissement d’ordonnances de nature à la fois protectrice et préventive.
La juge Ryan l’a d’ailleurs reconnu dans sa dissidence : [ TRADUCTION ] « La notion de dissuasion générale n’est ni punitive ni réparatrice. Une pénalité qui
[…]
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