2019 QCCA 1110, 2019 QCCA 1110
Opinion
Belz Avreichim Community Center c. Trustee Board of The Presbyterian Church in Canada 2019 QCCA 1110 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028329-191 (500-17-105324-183) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 juin 2019 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT BELZ AVREICHIM COMMUNITY CENTER Me CAROLAN VILLENEUVE pour Me SÉBASTIEN DORION ( Dunton Rainville ) INTIMÉE AVOCAT THE TRUSTEE BOARD OF THE PRESBYTERIAN CHURCH IN CANADA Me OLIVIA TOUSSAINT-MARTIN pour Me MARK PHILLIPS ( Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l .)
PARTIE INTIMÉE / INTERVENANTE CONGREGATION MUNCHAS ELOZER MUNKAS Me MICHAEL HOLLANDER ( Oiknine & Associé
s) MIS EN CAUSE REGISTRY OFFICE OF REGISTRATION DIVISION OF MONTREAL Absente – non représentée
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 7 mai 2019 (transcription révisée des motifs datée du 21 mai 2019) par l’honorable Martin Castonguay de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffier d'audience : Stephane Robinson SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 30 Ouverture de l’audience. Identification des parties.
Suspension de l’audience. 10 h 33 Reprise de l’audience. 10 h 34 Argumentation de Me Villeneuve. 10 h 41 Me Villeneuve remet à la juge copie d’un jugement. 10 h 48 Intervention de la juge. 10 h 57 Argumentation de Me Hollander. 11 h 14 Argumentation de Me Toussaint-Martin. 11 h 22 Suspension de l’audience. 11 h 34 Reprise de l’audience. Commentaires de la juge. 11 h 34 Réplique de Me Villeneuve 11 h 39 Suspension de l’audience. 12 h 47 Reprise de l’audience. 12 h 48 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 12 h 55 Clôture de l’audience. (
s) Stephane Robinson Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement du 7 mai 2019 par lequel la Cour supérieure, sous la plume du juge Martin Castonguay, permet l’intervention de l’intimée Congregation Munchas Elozer Munkas (« Munkas ») dans l’action en passation de
titre intentée contre l’intimée Trustee Board of the Presbyterian Church in Canada (« Trustee ») [1] . * * [ 2 ] Que l’appel soit régi par l’art. 31 ou 32 C.p.c. , il ne conviendra pas d’y faire droit. [ 3 ] En effet, même si l’on pouvait reprocher au juge d’avoir usé, au soutien de son jugement, d’un cadre analytique qui n’est pas celui de l’intervention agressive ou conservatoire, il demeure qu’il n’a commis aucune erreur en statuant que l’intimée Munkas avait l’intérêt suffisant pour intervenir de manière conservatoire [2] dans l’action en passation de
titre que la requérante a intentée à l’intimé Trustee. [ 4 ] Comme l’écrit la Cour dans Soterm inc. c. Terminaux portuaires du Québec inc. [3] : Pour justifier de son droit d'intervenir dans un litige déjà formé entre des parties, l'intervenant doit démontrer plus qu'un simple intérêt général à la contestation telle qu'engagée. Il lui faut établir l'existence d'un intérêt vraisemblable, fondé sur un lien de droit, soit à
l'endroit de l'une ou de l'autre des parties au litige, soit par rapport à l'objet même de celui-ci (Parent c. Garneau, (1933) 54 B.R. 335;C.N.R. c. Crelinsten, (1937) 63 B.R. 537; Massicotte c. Ming, [1973] C.A. 91 ; Boucher c. Pelletier, [1984] C.A. 347; Paval SabriceEntreprise Conjointe c. Iberville Lumber Inc., (QC CA), [1988] R.D.J. 600 (C.A.); 16513 Canada Inc. c. ÉlectriqueTransbec Ltée, (QC CA), [1990] R.D.J. 76 (C.A.). La Cour d'appel, dans l'arrêt Parent c. Garneau, précité, écrivait ceci: «Considérant qu'il ne suffit pas d'avoir un intérêt dans une contestation pour y prendre part, mais qu'il faut, en outre, qu'il existe un liende droit personnel contre la
partie adverse ou de droit réel sur l'objet en litige, en faveur de celui qui veut intenter une demande en justiceet que ce droit ait été violé ou soit mis en danger de l'être dans la procédure engagée.» (p. 337) Cet intérêt par ailleurs doit porter ....« sur le litige principal, par opposition à un intérêt de nature différente et personnel àl'intervenant » [Kowarsky c. Procureur général du Québec, (QC CA), [1988] R.D.J. 147 (C.A.), p. 149, ce qui semble àpriori être le cas ici. La jurisprudence, pendant longtemps, a donc été relativement sévère dans l'appréciation des critères devant permettrel'intervention.
Cependant, comme l'a fort justement signalé mon collègue le juge Louis LeBel dans l'arrêt Société canadienne d'indemnisationpour les assurances de personnes c. Services de Santé du Québec, Mutuelle d'Assurance-Groupe, C.A.Q. (QC CA),200-09-000349-925 du 15 février 1993, la jurisprudence plus récente de notre Cour a assoupli cette rigueur et se montre plus aisémentfavorable à l'intervention conservatoire (Boucher c. Pelletier, (QC CA), [1984] R.D.J. 214 ; G.T.V. limousine Inc. c.Service de limousine Murray Hill Ltée, (QC CA), [1988] R.J.Q. 1615 ; Petty c. Miller, (QC CA),[1989] R.J.Q. 285.
Le juge dans l'exercice de sa discrétion de recevoir l'intervention doit aussi tenir compte de l'utilité pratique pour la solution dulitige de l'intervention éventuelle du tiers (Caron c. R., (QC CA), [1988] R.J.Q. 2333 (C.A.). L'intérêt est le même que celui qui est requis par la loi (art. 55 C.p.c.) pour présenter une demande en justice puisque, rappelons-le, l'intervention agressive constitue elle-même une instance (art. 210 C.p.c.), (Desmeules c. Prêt hypothécaire Ltée, (QC CA), [1983] R.D.J. 101 (C.A.). Il doit être direct et actuel (voir: P.
FERLAND, « L'intervention », (1951) 11 R. du B. 101, p. 102 ets.; D. FERLAND, B. EMERY et J. TREMBLAY, « Précis de procédure civile du Québec », Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1992, p.188). [5] Ces propos ont été tenus en 1993, mais sont tout aussi applicables aux dispositions actuelles du Code de procédure civile enmatière d’intervention agressive ou conservatoire, alors que les tribunaux favorisent toujours cette approche libérale. Dans Compagniecanadienne d'assurances générales Lombard c.
St-Jérôme (Ville de)[4], l’on ajoute que l’intérêt de l’intervenant potentiel doit« s'apprécier en fonction des effets du jugement sur les droits de la personne qui souhaite intervenir » (paragr. 15), un tel intérêt,juridiquement parlant, c.-à-d. au sens de l’art. 85 C.p.c. (autrefois art. 55 a.C.p.c), pouvant en certaines circonstances être fondé sur undroit existant sous condition (même suspensive), sur un droit futur[5] ou, plus généralement, se rattacher à l’intérêt de « faire statuer surl’“existence d’une situation juridique” qui la concerne directement »[6].
Enfin, le juge saisi d’une demande d’intervention agressive ouconservatoire devra notamment se demander si la présence de l’intervenant pourra permettre une solution complète du litige et il disposeà cet égard, bien sûr, d’un certain pouvoir d’appréciation discrétionnaire. [6] Dans les circonstances de l’espèce, le juge de première instance a constaté que l’intimée Munkas avait un tel intérêt, qu’il yavait entre elle et l’intimée Trustee un lien de droit relatif à l’immeuble qui fait l’objet du litige et que l’intervention était nécessaire afinde permettre une solution complète du litige[7].
La requérante ne montre pas ce en quoi il y aurait là, ne serait-ce qu’en apparence, uneerreur qui justifierait que la Cour se penche sur la question. [7] La situation de l’intervenante, dans le présent dossier, diffère sensiblement de celle qui était en cause dans les affaires AgenceOcéanica inc. c. Agence du revenu du Québec[8] ou Dunkin' Brands Canada Ltd. c. Bertico inc.[9], qui concernaient toutes deux,d’ailleurs, une intervention dite amicale (art. 187 C.p.c.), précédemment régie par l’art. 211 a.C.p.c.
L’intervention agressive ouconservatoire n’obéit pas tout à fait aux mêmes considérations, malgré certains recoupements. [8] La situation de l’intervenante Munkas se distingue aussi de celles qui étaient en cause dans Jean-Baptiste c. XCeed MortgageCorporation/Corporatin hypothécaire XCeed[10] ou encore dans Agence du revenu du Québec c.
Archambault[11], alors que, dans lepremier cas, le droit que voulait faire valoir l’intervenante au litige était inopposable au créancier hypothécaire qui avait intenté lerecours et, dans l’autre cas, que l’intervenant n’avait aucun intérêt juridique dans l’issue du litige entre les parties.
Il en va ici toutautrement. [9] Pour le reste, la requérante n’a pas démontré que cette intervention conservatoire, quoiqu’elle affecte la poursuite de l’instance,lui causera un préjudice irréparable au sens de l’art. 31 C.p.c.[12], pas plus qu’elle n’a démontré le caractère prima facie déraisonnabledu jugement au regard des principes directeurs de la procédure (art. 32 C.p.c.). [10] L’appel que projette l’appelante est voué à l’échec et, pour cette seule raison, ne saurait être autorisé[13]. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [11] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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