2011 QCCQ 8450, 2011 QCCQ 8450
Opinion
Bui c. Montréal (Ville de) 2011 QCCQ 8450 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile – Cour de pratique » N° : 500-22-181738-116 DATE : 29 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ XUAN HUY BUI DEMANDEUR c.
VILLE DE MONTREAL DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA GESTION DE L'INSTANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit la défenderesse en dommages, pour une somme de 17 753,00$. Des racines d'arbres, appartenant à cette dernière, auraient endommagé des tuyaux d'égouts de l'immeuble du demandeur. [ 2 ] Dans leur projet d'entente sur le déroulement de l'instance, les avocats des parties ne réussissent pas à s'entendre. [ 3 ] Ceux du demandeur prévoient l'assignation de la
partie défenderesse pour produire des écrits se rapportant au litige (art. 398 C.p.c.) et, également, l'assignation de tiers, au même effet. [ 4 ] Les avocats de la défenderesse soutiennent avec vigueur que cela ne peut et ne doit pas se faire. Comme il s'agit d'une demande où la valeur réclamée est inférieure à 25 000,00$, il ne peut y avoir de telles assignations, celles-ci étant assimilées aux interrogatoires défendus et prohibés à l'article 396.1 C.p.c. ANALYSE [ 5 ] Notre très savant collègue, le juge Michel A.
Pinsonnault a statué sur cette question dans un jugement, le 13 mai 2005, dans l'affaire Importations Avaco [1] . [ 6 ] Monsieur le juge Pinsonnault écrit ceci, au paragraphe 44 de son jugement, pour conclure que, inévitablement, une
partie ou un témoin venant donner communication finira presque toujours par «se faire interroger», ce que défend le législateur. [ 7 ] Voici, par ailleurs, les articles pertinents: « 396.1. Aucun interrogatoire préalable n'est permis dans les causes dans lesquelles la somme demandée ou la valeur du bien réclamé est inférieure à 25 000 $.» « 398. Après production de la défense, une
partie peut, après avis de deux jours aux procureurs des autres parties, assigner à comparaître devant le juge ou le greffier, pour y être interrogé sur tous les faits se rapportant au litige ou pour donner communication et laisser prendre copie de tout écrit se rapportant au litige: 1. toute autre partie, son représentant, agent ou employé; 2. toute personne mentionnée aux paragraphes 2 et 3 de l'article 397; 3. avec la permission du tribunal et aux conditions qu'il détermine, toute autre personne. Le défendeur ne peut cependant, sans l'autorisation du juge ou dans le cas visé au paragraphe 3 du premier alinéa, du tribunal, interroger en vertu du présent
article une personne qu'il a déjà interrogée en vertu de l'article 397.» [ 8 ] Et de façon encore plus claire, à son paragraphe 47, le juge Pinsonnault ajoute: «[47] La nécessité d'obtenir une confirmation du témoin et ce, sous serment, ainsi qu'un affidavit de sa
part confirmant certains faits reliés aux documents requis, assorti d'une promesse ou un engagement de transmettre les documents lorsqu'ils seront disponibles relève
manifestement de l'interrogatoire préalable . (Notre soulignement) [ 9 ] Et de façon encore plus nette, à la fin de son paragraphe 48: «[48] … Autrement dit, la possibilité d'assigner une
partie à comparaître, en vertu de l'article 398, pour donner communication et laisser prendre copie de tout écrit se rapportant au litige s'inscrit obligatoirement dans le cadre d'un interrogatoire préalable.» [ 10 ] Depuis ce jugement, le professeur et auteur Léo Ducharme [2] a commenté ce jugement et s'est prononcé sur cette procédure prévue à 398 C.p.c., en ces termes: «959. Mais, la principale difficulté que soulève l'article 396.1 C.p.c., consiste à savoir si cet
article interdit, non seulement, les interrogatoires préalables comme tels, mais également les assignations pour communication de documents. En effet, l'article 397 C.p.c. prévoit que le défendeur peut, avant la production de la défense, assigner le demandeur et les autres personnes mentionnées à cet article, pour être interrogés ou pour donner communication et laisser prendre copie de tout écrit se rapportant à la demande. Quant à l'article 398 C.p.c., il établit une pareille distinction entre l'assignation pour interrogatoire et l'assignation pour communication de documents. 960.
Il faut souligner qu'avant la réforme du régime des interrogatoires préalables, par une loi adoptée en 1983, seule une
partie pouvait être assignée de droit pour donner communication d'un écrit se rapportant au litige. Ce droit était affirmé à l'article 401 c.p.c. L'un des effets de cette réforme a été de supprimer cette restriction et de permettre que toutes les personnes visées par les articles 397 et 398 C.p.c. puissent être assignées pour être interrogées ou pour donner communication et laisser prendre copie de documents en leur possession. Cette réforme s'est opérée, d'une part, par l'abrogation de l'article 401 C.p.c. et, d'autre part, par la modification du texte introductif des articles 397 et 398 C.p.c. 961.
Du fait qu'en vertu de l'article 396.1 C.p.c. seuls les interrogatoires préalables ne sont pas permis dans les causes dans lesquelles la somme demandée ou la valeur du bien réclamé est inférieure à 25 000$, la question se pose de savoir si l'assignation pour communication de documents constitue une procédure distincte ou accessoire à l'assignation pour interrogatoire préalable. 962. Dans l'affaire Importations Avaco Canada ltée c.
Lisi , le tribunal a jugé que, par suite de l'abrogation de l'article 401 C.p.c. et l'incorporation de la procédure d'assignation pour la communication de documents aux articles qui traitent de l'interrogatoire préalable, cette procédure a perdu tout caractère distinctif et autonome sur la base des motifs suivants: le fait qu'il est question de cette procédure dans la sous-section du code intitulée «De l'interrogatoire préalable» et non celle intitulée «De la production de documents» ; le fait que si, le législateur avait voulu que ce recours continue de subsister en tant que recours autonome, il aurait pu conserver l'article 401 C.p.c., ce qu'il n'a pas fait; et le fait qu'il est difficile de concevoir qu'une assignation effectuée en vertu de l'article 398 C.p.c. pour obtenir communication de documents se rapportant au litige, puisse avoir lieu sans qu'il y ait nécessité de procéder à questionner le témoin de quelque façon que ce soit. 963.
Ces arguments ne nous apparaissent pas convaincants. Même si, jusqu'à présent, une assignation pour communication de documents a presque toujours été jumelée à une assignation pour interrogatoire, il existe quelques cas où cette procédure a été utilisée de façon autonome, ce qui démontre qu'il est faux de prétendre que la tenue d'un interrogatoire est toujours nécessaire pour obtenir d'un témoin la communication d'un document. A propos, il y a lieu de noter qu'en vertu de l'article 281 C.p.c., un témoin peut être assigné à seule fin de produire un document, comme il appert de l'article 281 C.p.c. Cet
article prévoit, en effet, qu'un témoin peut être assigné pour déclarer ce qu'il connaît, pour produire quelque document, ou pour les deux objets à la fois. Il n'y a aucune raison qu'il n'en soit pas ainsi en ce qui concerne une assignation pour communication de documents. De plus, le fait qu'une personne qui a été assignée pour communication de documents doive donner des explications si elle ne peut y donner suite, cela n'implique pas que ces explications doivent être données sous serment au cours d'un interrogatoire. Par ailleurs, tant l'ancien
article 401 C.p.c., que l'article 402 C.p.c., démontrent qu'une assignation pour communication de documents ne nécessite pas qu'elle soit l'accessoire d'une assignation pour interrogatoire. 964. Par ailleurs, ce n'est pas respecter le sens littéral des articles 397 et 398 C.p.c. que d'affirmer qu'en vertu de ces articles, une assignation pour communication de documents doit nécessairement être l'accessoire d'une assignation pour interrogatoire.
L'emploi de la disjonctive «ou», dans ces articles, commande que soit reconnu le caractère autonome de l'assignation pour communication de documents par rapport à une assignation pour interrogatoire. Le sort distinct que le Code attribue à une déposition par rapport à une communication de documents confirme cette autonomie. En effet, en vertu de l'article 398.1 C.p.c., ce sont seulement les dépositions recueillies au cours d'un interrogatoire préalable qui peuvent être produites au dossier pour valoir preuve, à l'exclusion de tout document communiqué au cours d'un interrogatoire. 965.
C'est eu égard aux coûts élevés qu'entraînent les interrogatoires préalables que le législateur a jugé à propos de les interdire dans les causes dans lesquelles la somme demandée ou la valeur du bien réclamé n'excède pas 25 000$. Deux facteurs expliquent ces coûts élevés: le facteur temps et la nécessité de prendre en sténographie les dépositions. Or, ces deux facteurs n'interviennent pas dans le cas d'une assignation pour communication de documents.
En effet, tout ce que cette procédure exige, c'est que le témoin comparaisse et qu'il exhibe les documents demandés ou qu'il explique pourquoi il ne peut les produire. Comme cette comparution ne prend guère de temps et qu'elle ne nécessite pas la présence d'un sténographe, le facteur coût ne saurait justifier que la prohibition des interrogatoires préalables soit étendue aux assignations pour communication de documents. 966.
L'extension de l'interdiction des interrogatoires préalables aux assignations pour communication de documents conduit au résultat paradoxal suivant: si un écrit se rapportant au litige est en la possession d'un tiers, il est impossible d'en obtenir communication au moyen d'une requête, en vertu du premier alinéa de l'article 402 C.p.c., mais si un tel écrit se trouve en la possession de la
partie adverse, il n'y aurait aucun moyen d'en obtenir communication, à moins qu'il ne s'agisse d'un écrit dont cette
partie est tenue de donner communication en vertu des articles 331.1 C.p.c. et suivants.» [ 11 ] Avec respect, nous sommes d'opinion que ce moyen de communication d'écrit prévu à l'article 398 C.p.c. est différent et autonome d'un interrogatoire sur tous les faits.
[ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] DONNE ACTE aux parties du projet sur l'entente préparé par les avocats du demandeur et leur ORDONNE de s'y conformer. [ 14 ] MAIS , sans frais. __________________________________ ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. Me Jean-François Lépine Lamarre, Linteau Avocat du demandeur Me Myrtho Adrien Charest, Gagnier, Biron, Dagenais Avocate de la défenderesse Date d’audience : 05 juillet 2011
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