2021 QCCA 268, 2021 QCCA 268
Opinion
Touchette c. Camirand 2021 QCCA 268 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-027958-180 ( 405-17-001919-146 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 février 2021 FORMATION : LES HONORABLES SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Marc Touchette Me MAURICE LAPLANTE ( Bernier Fournier inc. ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Yvon Camiran d Me MARCO MORIN ( Marco Morin et Associé avocats inc. ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE Richard Dion ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ En appel d’un jugement rendu le 30 octobre 2018 par l’honorable Jean-Guy Dubois de la Cour supérieure , district de Drummond . NATURE DE L’APPEL : Biens et propriété – Bornage. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Antonio-Lamer AUDITION
11 h 30 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires par la Cour. 11 h 31 Argumentation de Me Laplante. 11 h 48 Demande de précision de la Cour. Réponse de Me Laplante et poursuite de ses représentations. 11 h 52 Argumentation de Me Morin. 11 h 55 Me Laplante indique ne pas avoir de réplique à présenter. 11 h 56 Suspension de l’audience. 12 h 07 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. 12 h 08 Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le jugement entrepris accueille la demande introductive d’instance de refus d’un rapport de bornage et détermine la ligne séparative de deux lots détenus par les parties [1] . [ 2 ] Les trois moyens que soulève l’appelant se résument en ce que le juge a erré : (1) en écartant le rapport de bornage, vu l’aveu judiciaire de l’intimé de l’absence de clarté dans son titre; (2) en concluant que le
titre de l’intimé lui octroyait la propriété du lot 15
partie et (3) en concluant que le simple écoulement du temps puisse avoir pour effet de corriger l’erreur au
titre de l’intimé et à ceux de ses auteurs. L’aveu judiciaire [ 3 ] L’appelant soutient que le juge a erré en droit en faisant fi de l’aveu judiciaire de l’intimé dans le cadre de sa demande introductive d’instance en affirmant que « les titres ne permettent pas de savoir qui était le propriétaire en
titre » [2] . Selon l’appelant, cette affirmation, de même que la thèse plaidée par l’avocat de l’intimé à l’audience, équivalent à l’aveu de l’absence de
titre sur le lot 15
partie . [ 4 ] Ces propos de l’intimé ne peuvent être qualifiés d’aveux judiciaires, puisqu’ils ne portent pas sur des faits, mais sur une question de droit ou sur des conclusions de droit, à savoir la validité du
titre de l’intimé quant au lot litigieux. [ 5 ] L’absence de
titre pourrait constituer un fait. Or, ce n’est pas le cas. Ce que l’appelant qualifie d’aveu judiciaire ne constitue pas la reconnaissance d’un fait de nature à produire des conséquences juridiques et à faire preuve contre son auteur [3] . En effet, une déclaration portant sur une question de droit ou sur une conclusion de droit ne saurait être considérée comme un aveu au sens de la loi [4] . [ 6 ] En l’espèce, il n’y a pas d’aveu judiciaire d’une absence de
titre de l’intimé. Le juge n’avait donc pas à tenir ce fait pour avéré ou à tenir compte de cette prémisse suggérée par l’appelant. La portée du
titre de l’intimé [ 7 ] Avant de traiter de la portée du
titre détenu par l’intimé, il y a lieu de rappeler les principes applicables lorsqu’un rapport de bornage est contesté par l’une des parties en cause. [ 8 ] Le rapport de bornage constitue un rapport d’expert qui ne saurait lier le juge saisi de sa contestation [5] . Le juge demeure titulaire d’un pouvoir discrétionnaire quant à l’appréciation de la preuve, ce qui inclut le rapport de bornage [6] . La jurisprudence précise toutefois qu’un tel rapport de bornage bénéficie d’une présomption réfragable de fiabilité. Dans ces circonstances, il incombe à la
partie le contestant d’établir en quoi celui-ci contient des erreurs [7] . [ 9 ] Le juge est d’avis que les conclusions tirées par l’Arpenteur relativement au
titre de l’intimé doivent être écartées. Il écrit [8] : [66] Monsieur Yvon Camirand a un
titre de propriété sur le lot 15 partie. [67] Avec égard et respect, il n’a pas à démontrer quelque possession que ce soit. Il est propriétaire en
titre de cette
partie de lot et ses
auteurs l’ont été avant lui dont son père au moins depuis fort longtemps. [68] Le défendeur n’invoque pas la prescription concernant le lot 15
partie parce qu’il y aurait eu une erreur qui remonte au début du siècle dernier. [ 10 ] L’
article 977 C.c.Q. énonce la façon dont les limites d’un fonds sont déterminées : 977. Les limites d’un fonds sont déterminées par les titres, les plans cadastraux et la démarcation du terrain et, au besoin, par tous autres indices ou documents utiles. 977. The limits of land are determined by the titles, the cadastral plan and the boundary lines of the land, and by any other useful indication or document, if need be. [ 11 ] Lorsqu’il procède à l’enquête de bornage, l’Arpenteur dispose d’une multitude d’éléments, en fonction de ce qui est nécessaire pour déterminer les limites du fonds.
On accorde fréquemment un rôle prépondérant aux titres de propriété dans le cadre de cet exercice [9] : [37] Cela dit, bien que la possession crée une présomption de propriété, cette présomption peut être renversée par prépondérance de preuve. Le bornage a pour objectif de faire disparaître une incertitude existant quant aux limites exactes devant séparer deux lots contigus pour prévenir les empiètements futurs. Il est reconnu que cet exercice doit s’effectuer en premier lieu en vertu des titres. Marie- Louis Beaulieu écrit : « La première et la principale base du bornage, ce sont les titres.
Ce sont les titres qui nous indiquent la contenance de chacun des fonds, le point où ils commencent et celui où ils finissent, et, par conséquent, l’endroit où doit être placée la ligne séparative. Quand la possession, accompagnée des qualités requises, par sa durée conduit à la prescription, elle a force de titre. La possession alors l’emporte sur les titres. Elle les remplace et le bornage se fait d’après la prescription. La possession, j’entends ici la possession qui ne conduit pas à la prescription, règle générale, ne sert qu’à confirmer les titres.
Cependant, en l’absence de titres et de prescription, elle sert de base à la détermination de la ligne en vertu de la règle in pari causa melior est conditio possidentis . » [Transcription textuelle; renvoi omis] [ 12 ] Le juge conclut que l’intimé détient un
titre sur le lot 15
partie , bien que la description à certains égards puisse être erronée. Dans ces circonstances, il est d’avis qu’il revenait à l’appelant, qui n’en détient pas, de contester ce
titre ou d’établir sa propre possession acquisitive par prescription [10] : [84] C’est donc comme le mentionnait le procureur de monsieur Camirand à l’époque et son procureur actuel, à monsieur Touchette de faire la preuve de sa possession utile, publique et non équivoque et à
titre de propriétaire. [85] Avec égard concernant monsieur Touchette, avec son témoignage et celui de monsieur Camirand devant l’arpenteur, cette preuve n’a pas été faite. [ 13 ] Ainsi, le juge ne s’est pas arrêté à la simple constatation du
titre de l’intimé pour refuser d’envisager la possibilité que ce
titre soit contesté. Il a plutôt dûment analysé la preuve et les constats factuels de l’Arpenteur [11] . [ 14 ] Le juge ne commet pas d’erreur en écartant le rapport de bornage compte tenu de ses constats factuels et de l’existence du
titre de l’intimé sur le lot 15 partie. Cet exercice est conforme à ce que soulignait le juge Morissette dans l’arrêt MacFarlane c. Slaby [12] : [33] […] Il me semble, en somme, que lorsque l'on s'interroge sur la portée véritable d'un titre, on doit d'abord s'aider d'une lecture attentive de la désignation qui y est inscrite et, au besoin, interpréter cette désignation en donnant préséance, parmi les indications qu'elle contient, à celles qui sont les plus susceptibles de circonscrire avec précision ce qui en fait l'objet. La prescription [ 15 ] Enfin, l’appelant soutient que le juge a erré en concluant qu’une erreur au
titre de l’intimé pourrait être créatrice du droit de propriété de ce dernier sur le lot 15
partie par le simple écoulement du temps. [ 16 ] Il est vrai que l’on peut s’interroger lorsque le juge affirme [13] : [69] Il faut se poser la question suivante : est-ce qu’après 106 ans et que les dimensions de sa propriété incluent le lot 15 partie, on peut enlever à un propriétaire une
partie de ce lot soit le lot 15
partie qui a toujours été indiquée comme propriété de monsieur Camirand et ses auteurs antérieurs soit depuis le 12 mars 1912? [ 17 ] En effet, le simple écoulement du temps ne saurait être créateur du droit de propriété. Les dispositions législatives pertinentes exigent la possession pour conclure à la prescription [14] .
Malgré cette affirmation erronée du juge, son analyse est plus approfondie et cette erreur n’est pas déterminante. [ 18 ] Le juge se fonde sur des faits que l’appelant ne remet pas en question. Il rappelle que la clôture en était une de pâturage qui ne servait pas à limiter les lots des parties et que l’occupation de l’intimé allait au-delà. Il considère aussi les comptes de taxes foncières des parties qui révèlent que les dimensions des propriétés de chacune des parties sont conformes à leur
titre respectif. Enfin, ce n’est qu’en 2007, lors d’un processus de bornage étranger au présent litige que les vestiges de cette clôture ont été découverts et que l’appelant a tenté de s’en servir pour revendiquer le lot 15
partie . Le juge donne aussi foi au témoignage de l’intimé que celui-ci a occupé le lot 15
partie en y faisant des coupes de bois au fur et à mesure des années, selon les besoins.
[ 19 ] Ainsi, ce n’est pas la détention d’un
titre pendant une période de plus de 100 ans qui amène le juge à écarter le rapport de l’Arpenteur et à déterminer que le lot 15
partie est la propriété de l’intimé, mais l’ensemble de son analyse de la possession de l’intimé combinée à celle de ses auteurs [15] . [ 20 ] En somme, l’appelant n’établit aucune erreur du juge lorsqu’il conclut que l’intimé est propriétaire du lot 15
partie . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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