2021 QCCA 1365, 2021 QCCA 1365
Opinion
9362-1019 Québec inc. (Transport Multinex) c. Agence JM inc. 2021 QCCA 1365 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029686-219 ( 500-17-118196-214 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 septembre 2021 L’HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 9362-1019 Québec inc. f.a.s.n. Transport Multinex Me Thomas Rainville ( Dunton Rainville ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Agence JM inc. Me Antoine Van Audenrode M e Mathieu Papineau ( Spiegel Sohmer ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 10 septembre 2021 par l’honorable Sylvain Lussier de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 C.p.c .) . Requête pour suspendre l’exécution provisoire (Art. 514 al. 2 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 27 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires.
10 h 29 Argumentation de Me Rainville. 10 h 59 Argumentation de Me Van Audenrode. 11 h 24 Réplique de Me Rainville. 11 h 30 Suspension de l’audience. 11 h 47 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 11 h 49 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante, 9362-1019 Québec inc. faisant affaire sous le nom de Transport Multinex (« Transport Multinex ») demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 10 septembre 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Sylvain Lussier), qui rend une ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire à la demande de l’Agence JM inc. (« Agence JM »).
Transport Multinex demande également la suspension de l’exécution provisoire de ce jugement. [ 2 ] La présente affaire s’inscrit dans le cadre d’un contrat de service conclu entre les parties par lequel Transport Multinex s’est engagée à fournir des services de réception, d’étiquetage de livraison ainsi que de livraison de produits destinés aux clients de l’Agence JM qui se spécialise dans la vente en ligne d’équipements de sport et d’entraînement permettant de s’entraîner à domicile.
Ainsi, les biens de l’Agence JM arrivant au Canada transitent par l’entrepôt de Transport Multinex avant d’être étiquetés et livrés par un service de messagerie ou par l’Agence JM elle-même. [ 3 ] En août 2021, l’Agence JM a avisé Transport Multinex qu’elle mettait fin au contrat et souhaitait récupérer, le 2 septembre 2021, les biens non traités et demeurant dans l’entrepôt de cette dernière. [ 4 ] Après différents échanges, les parties ont convenu que l’Agence JM pourrait récupérer ses biens à compter du 8 septembre 2021 et que, pendant cette période de transition, Transport Multinex maintiendrait ses services de distribution et verrait à la préparation de la facture des derniers services rendus que l’Agence JM s’engageait à payer avant le déménagement fixé au 8 septembre 2021. [ 5 ] Le 7 septembre 2021, Transport Multinex a transmis à l’Agence JM une facture pour un montant total de 199 788,63 $.
Cette facture indique qu’à défaut de paiement dans les 15 jours, des frais d’administration seront facturés. Elle comprend une somme qualifiée « d’un préavis non respecté », au montant de 47 952 $, avant taxes [1] . [ 6 ] Faisant valoir son droit de récupérer ses biens et l’urgence de le faire malgré le refus de Transport Multinex, l’Agence JM a requis devant la Cour supérieure une ordonnance d’injonction provisoire ordonnant à Transport Multinex la restitution de ses biens.
Dans le but de mettre un terme le plus rapidement possible au débat, l’Agence JM a versé au compte en fidéicommis de ses avocats 199 788,63 $, avec instructions irrévocables à ces derniers de retenir cette somme jusqu’à ce qu’une entente survienne entre les parties ou que jugement final soit rendu sur la créance alléguée de Transport Multinex et la validité du droit de rétention que prétend détenir cette dernière. *** [ 7 ] Dans un court jugement, le juge de première instance ordonne la restitution des biens à l’Agence JM et détermine les modalités par lesquelles cette restitution devra s’opérer.
Il prend acte du dépôt de la somme de 199 788,63 $ dans le compte en fidéicommis des avocats de l’Agence JM, du mandat irrévocable confié à ces derniers et ordonne à cette dernière de s’y conformer. *** [ 8 ] Transport Multinex soutient que le juge a erré en permettant au stade provisoire de l’injonction interlocutoire la substitution de son droit de rétention par le dépôt dans le compte en fidéicommis des avocats de l’Agence JM, alors que sa créance est exigible, ce qui a pour effet de régler de façon définitive le litige entre les parties sans qu’une analyse approfondie de ces questions ne soit effectuée.
Le juge aurait aussi omis de tenir compte des déclarations écrites de ses représentants. *** [ 9 ] S’agissant d’un jugement rendu en cours d’instance, la demande de permission d’appeler est soumise aux conditions de l’alinéa 2 de l’article 31 C.p.c.. Par conséquent, la permission ne sera accordée que si le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie. L’analyse de ces conditions sera faite en fonction de l’intérêt de la justice, comme le prévoit le dernier alinéa de l’article 9 C.p.c.. L’appel proposé doit aussi soulever une question méritant l’attention de la Cour et comporter des chances raisonnables de succès, en plus d’être conforme aux principes directeurs de la procédure [2] .
[ 10 ] Lorsque la permission d’appeler vise une injonction interlocutoire, les conditions pour son octroi sont exigeantes et ce n’est qu’en présence de circonstances exceptionnelles, alors que le jugement présente des faiblesses apparentes ou cause un préjudice démesuré à l’une des parties que la permission sera accueillie [3] ; a fortiori lorsque l’injonction interlocutoire est provisoire et ne vaut que pour une durée de 10 jours, ces conditions seront encore plus exigeantes. [ 11 ] En l’espèce, Transport Multinex n’établit pas de circonstances à ce point exceptionnelles ni que le jugement est entaché de faiblesses apparentes, voire même d’erreurs, malgré son caractère très succinct. [ 12 ] Le juge réfère, non seulement aux déclarations sous serment des représentants de l’Agence JM, mais aussi aux pièces au soutien de la demande.
Faisant référence au droit de rétention allégué par Transport Multinex, on comprend qu’il a tenu compte de la déclaration sous serment de la représentante de Transport Multinex et qu’il n’en décide pas à ce stade. De plus, le juge n’ordonne pas la substitution des garanties, mais présente comme un fait, qu’il retient, le dépôt au compte en fidéicommis des avocats de l’Agence JM, en prend acte et lui ordonne de s’y conformer. Il précise ne pas préjuger du bien-fondé du droit de rétention que prétend détenir Transport Multinex.
Dans ce contexte, on comprend qu’il est d’avis que Transport Multinex ne subit pas de préjudice irréparable. [ 13 ] Dans ces circonstances, la demande de permission d’appeler ne remplit pas les critères nécessaires pour son octroi et il n’est pas dans l’intérêt de la justice de l’accorder, alors que les parties devront retourner devant la Cour supérieure incessamment, puisque la durée de l’ordonnance est limitée à 10 jours. [ 14 ] Enfin, il n’y a pas lieu de décider de la requête pour suspendre l’exécution provisoire, cette demande devenant sans objet.
PAR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice; [ 16 ] DÉCLARE la requête pour suspendre l’exécution provisoire sans objet. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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