2013 QCCA 491, 2013 QCCA 491
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. A.P. 2013 QCCA 491 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005182-124 (400-01-046296-075) (SAS-Q-147725-0807) DATE : 19 MARS 2013 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES APPELANT - Poursuivant c. A... P... INTIMÉ - Accusé et INSTITUT PHILIPPE PINEL DE MONTRÉAL MIS EN CAUSE - Intéressé ARRÊT [ 1 ] Le ministère public se pourvoit contre une décision rendue le 9 mai 2012, en vertu de l’
article 672.54 du Code criminel , par le Tribunal administratif du Québec agissant en sa qualité de Commission d’examen des troubles mentaux lors de la révision annuelle à l’égard de l’intimé, accusé déclaré non responsable criminellement d’un double meurtre; [ 2 ] Pour les motifs du juge Dalphond, auxquels souscrivent les juges Dutil et Gascon; [ 3 ] LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE l’appel; [ 5 ] SUBSTITUE au premier paragraphe du dispositif de la décision de la commission d’examen le suivant : ORDONNE le maintien de la détention de l’accusé à l’Institut Philippe-Pinel sous réserve des modalités suivantes : - Garder la paix et avoir une bonne conduite; - Interdiction de posséder des armes à feu, munitions, substances explosives ainsi que des haches, couteaux et toutes armes blanches, sauf des ustensiles pour prendre un repas; - Selon le plan de soins, et pour des périodes d’au plus huit heures par jour, peut sortir sans être accompagné d’un membre du personnel de l’hôpital Institut Philippe-Pinel de Montréal lorsque son état mental (état clinique) le permet; - Doit physiquement être présent et demeurer à l’hôpital Institut Philippe-Pinel de Montréal tous les jours entre 20 h et 8 h, sauf dans le cadre d'une sortie accompagné d’un membre du personnel de l’hôpital; - Ne peut coucher à l’extérieur de l’hôpital Institut Philippe-Pinel de Montréal; - Interdiction de consommer de l’alcool et de se trouver ou de se présenter dans les bars ou autres endroits licenciés où de l’alcool est consommé, sauf les restaurants pour y prendre un repas; - Interdiction de contacter les membres de sa famille sauf par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un notaire dans le cadre d’un litige civil.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. Me Jean-François Bouvette DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’appelant Me Pierre Beaupré Pour l’intimé Me Sylvain Guernon GUERNON AVOCATS Pour le mis en cause Date d’audience : 7 février 2013 MOTIFS DU JUGE DALPHOND [ 6 ] L'appelant, le directeur des poursuites criminelles et pénales, se pourvoit contre une décision de la commission d'examen des troubles mentaux rendue en vertu de l'
article 672.54 du Code criminel ( C.cr.) . Il soutient, d'une part, que cette décision est déraisonnable en l'espèce car elle ne comprend pas de modalités visant à protéger la sécurité publique et, d'autre part, qu'elle est illégale puisque la commission d'examen a tout simplement délégué son obligation de déterminer les modalités de la détention à l'équipe médicale traitant l'intimé, A... P... (ci-après, l'accusé). [ 7 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d'avis que la décision de la commission d'examen est effectivement illégale et qu'il y a lieu d'accueillir l'appel.
LE CONTEXTE [ 8 ] En mars 2007, l'accusé a tué ses parents à coups de hache. Après les avoir décapités, il a mis leurs corps dans un congélateur. Il était alors âgé de 37 ans. Il a été inculpé de meurtre au premier degré ( art. 235 C.cr .). [ 9 ] Le 4 juillet 2008, un juge de la Cour supérieure a conclu que l'accusé était bel et bien l'auteur des gestes qui lui étaient reprochés, mais qu'il était atteint de troubles mentaux le dégageant de sa responsabilité criminelle (verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux en vertu de l' art. 672.34 C.cr . ).
Le juge a aussi ordonné son maintien en détention à l'établissement hospitalier A où il était alors soigné (dossier 400-01-046296-075). [ 10 ] Le 30 janvier 2009, une commission d'examen a maintenu la détention de l'accusé à l'établissement hospitalier, tout en lui accordant des sorties de jour sans supervision à certaines conditions. [ 11 ] Le DPCP, auquel cette commission d'examen avait refusé la possibilité de se préparer adéquatement, a porté cette décision en appel devant la Cour. [ 12 ] Par la suite, les droits de sortie sans supervision ont été suspendus.
Insatisfait, le 19 mars 2009, l'accusé a allumé un incendie dans un panier à linge de l'établissement où il était alors détenu. [ 13 ] Par arrêt rendu le 17 juin 2009, la Cour a cassé la décision de la commission d'examen, ordonné le renvoi du dossier devant une autre formation de la
section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec pour une nouvelle audition complète et a fait droit à une demande de l'hôpital de transférer l'accusé à l'Institut Pinel pour qu'il y soit dorénavant détenu. [ 14 ] L'accusé a fait par la suite l'objet d'un réexamen en 2010, en juin 2011 et finalement en mai 2012.
La révision de mai 2012 constitue la sixième évaluation de sa condition par une commission d'examen. [ 15 ] Dans le cadre de cette dernière, le psychiatre de l'accusé a rédigé un rapport et témoigné des éléments suivants quant à la situation de l'accusé : stabilité de son état au cours de la dernière année; trouble asymptomatique depuis maintenant un an et demi; pharmacologie inchangée depuis octobre 2010; respect de la prise du médicament; bonne participation à diverses activités au sein du groupe; poursuite assidue d'un processus de psychothérapie individuelle; sentiment de culpabilité; capacité de gérer les frustrations et la
colère de façon appropriée; conscience de sa vulnérabilité au stress; capacité de reconnaître des signes avant-coureurs problématiques; réalisme quant à ses projets d'avenir et désir de se réinsérer dans la région de Ville A.
Il est aussi mentionné qu'au cours de la dernière année, il a bénéficié d'une quinzaine de sorties accompagnées, seul ou en groupe. [ 16 ] Le diagnostic du psychiatre demeure inchangé : axe 1 – schizophrénie paranoïde en rémission, axe 2 – traits de personnalité obsessive compulsive, axe 3 – diabète de type deux, hyperlipidémie et obésité légère. [ 17 ] Le psychiatre conclut que la dangerosité de l'accusé doit être considérée comme significativement diminuée à l'intérieur d'un cadre légal et thérapeutique.
Sa recommandation est d'amorcer un processus de réinsertion sociale avec des sorties non accompagnées, tout en maintenant un mandat de détention. Il ajoute qu'une période de sortie de quatre heures ne permet pas la possibilité d'activités structurées à l'extérieur, tenant compte, notamment, du temps de déplacement requis. [ 18 ] L'accusé a aussi témoigné devant la commission d'examen. Il a admis avoir besoin d'encadrement pour le reste de sa vie. Il s'est déclaré en mesure de reconnaître les signes précurseurs de sa maladie.
LA DÉCISION ATTAQUÉE [ 19 ] Par décision rendue séance tenante le 9 mai 2012, dont les motifs seront complétés par la suite, la commission d'examen conclut que la détention à Pinel doit se continuer et émet un mandat de dépôt ( art. 672.57 C.cr . ).
Quant aux modalités de cette détention, elles sont ainsi précisées : - qu'il bénéficie de sorties, avec ou sans accompagnement, dont la durée, la fréquence et les modalités seront déterminés par l'équipe traitante en fonction de son état clinique, de son comportement et du plan de traitement; et - qu'il s'abstienne de toute communication avec les membres de sa famille sauf à l'initiative de ces derniers.
LES MOYENS D'APPEL [ 20 ] Le DPCP plaide d'abord que les commissaires, un juriste, un psychiatre et un travailleur social, ont erré en refusant d'ordonner les modalités qu'il proposait, et ce, afin d'assurer la protection du public, soit un couvre-feu, une obligation de dormir à l’Institut Pinel, une interdiction de posséder des armes, une obligation de garder la paix, une limite à la durée des sorties, et une interdiction de consommation d'alcool et de fréquentation d'endroits licenciés.
L'absence de telles modalités rendrait, selon lui, la décision des commissaires déraisonnable. [ 21 ] Ensuite, il soutient que la décision est illégale puisque les commissaires ont abdiqué leur responsabilité en déléguant la détermination de l'essentiel des modalités de détention à l'équipe traitante. [ 22 ] L'avocat de l'accusé rétorque que la décision est des plus usuelles, raisonnables et légales. L'ANALYSE I. Les principes applicables [ 23 ] Le Code criminel prévoit la constitution de commissions d'examen dans chaque province, devant inclure des juristes et psychiatres ( art. 672.38 C.cr. ).
Elles ont pour fonction d'évaluer périodiquement les accusés pour lesquels des verdicts de non- responsabilité ou des déclarations d'inaptitude à subir un procès ont été prononcés et de rendre les ordonnances appropriées à leur condition. [ 24 ] À cette fin, les commissions d'examen disposent du pouvoir de prononcer des ordonnances d'évaluation, de détermination de l'aptitude de l'accusé à subir son procès, de détention dans un hôpital, de transfert dans un autre hôpital et de fixation de modalités contraignantes concernant le traitement médical de l'accusé ou la supervision de ce traitement ( Mazzei c.
Colombie-Britannique (Directeur des Adults Forensic Psychiatric Services) , 2006 CSC 7 , [2006] 1 R.C.S. 326). La commission d'examen ne peut cependant prescrire de traitement, notamment un traitement psychiatrique, pour l'accusé contre son gré ( art. 672.55 C.cr . ). [ 25 ] Leur fonctionnement et leurs pouvoirs sont précisés aux art. 672.39 C.cr . et suivants, notamment le rôle du poursuivant et la participation de toute personne intéressée et de la victime.
Le but de ces règles est d'assurer des auditions publiques et équitables ( art. 672.501(8) C.cr. ), qui soient conformes au processus judiciaire et maintiennent la confiance du public. [ 26 ] Le Code criminel n'envisage pas que les personnes souffrant de troubles mentaux sont reléguées aux oubliettes dans des hôpitaux psychiatriques à haute sécurité.
Au contraire, il a mis en place un mécanisme sophistiqué pour s'assurer d'une réévaluation périodique de leur dossier et l'émission des ordonnances appropriées à leur condition. [ 27 ] Au terme d'une réévaluation, la commission d'examen doit rendre la décision la moins sévère et la moins privative de liberté parmi trois options, compte tenu de la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses et de l'état mental de l'accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale. [ 28 ] Les trois options possibles sont ainsi décrites à l' art. 672.54 C.cr . : 672.54 Pour l’application du paragraphe 672.45(2) ou des articles 672.47 ou 672.83, le tribunal ou la commission d’examen rend la décision la moins sévère et la moins privative de liberté parmi celles qui suivent, compte tenu de la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses, de l’état mental de l’accusé et de ses besoins, notamment de la nécessité de sa réinsertion sociale :
a) lorsqu’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu à l’égard de l’accusé, une décision portant libération inconditionnelle de celui-ci si le tribunal ou la commission est d’avis qu’il ne représente pas un risque important pour la sécurité du public;
b) une décision portant libération de l’accusé sous réserve des modalités que le tribunal ou la commission juge indiquées;
c) une décision portant détention de l’accusé dans un hôpital sous réserve des modalités que le tribunal ou la commission juge indiquées. [ 29 ] Une commission d'examen doit donc se livrer à un processus qui consiste, d'une part, en une évaluation psychiatrique de la condition de l'accusé et, d'autre part, en un exercice juridique de pondération axé sur la protection du public et le droit de l'accusé à la décision la moins privative de liberté tenant compte de sa situation.
La Cour suprême enseigne que la protection du public est le critère prédominant, tout en soulignant l'importance de préserver, dans la mesure du possible, le droit constitutionnel de l'accusé à la liberté, en vertu de l' art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés . Dans l’arrêt Pinet c. St.
Thomas Psychiatric Hospital , 2004 CSC 21 , [2004] 1 R.C.S. 528, au paragr. 19 , elle affirme : Suivant les principes de justice fondamentale, les commissions d’examen doivent, à chacune des étapes de leur examen, tenir compte du droit à la liberté des personnes qui, comme l’appelant, ont été reconnues non responsables criminellement d’une infraction criminelle pour cause de troubles mentaux. Cette démarche vise à concilier les deux objectifs que sont la sécurité du public et le traitement de l’intéressé. Dans ce processus de conciliation, la sécurité du public est l’objectif dominant.
Toutefois, aux confins de cette considération, le droit à la liberté d’une personne jugée non responsable criminellement doit constituer une préoccupation fondamentale de la commission d’examen lorsqu’elle prend sa décision au regard de la sécurité du public, de l’état mental de l’individu en cause et de ses besoins, notamment sa réinsertion sociale éventuelle. [ 30 ] De plus, lorsqu'une commission d'examen ordonne la continuation de la détention ou une libération sous conditions, elle doit, comme l'indiquent les paragraphes
b) et
c) de l' art. 672.54 C.cr . , préciser les modalités applicables. Dans l'arrêt Centre de santé mentale de Penetanguishene c. Ontario (Procureur général ), [2004] 1 R.C.S. 498, 2004 CSC 20 , la Cour suprême rappelle que la commission d'examen doit faire plus que choisir parmi les trois options disponibles, lorsqu'elle exclut la première.
La prise en compte du droit à la liberté d’un accusé déclaré non responsable criminellement ne prend pas fin dès qu’a été arrêtée la décision entre la libération inconditionnelle, la libération assortie de conditions ou la détention dans un hôpital sous réserve de certaines modalités. En effet, les modalités assortissant la libération de l’accusé ou sa détention dans un hôpital psychiatrique peuvent, elles aussi, avoir de graves répercussions sur le droit à la liberté de l’accusé.
Ainsi, lorsqu'elle ordonne la détention, la commission d'examen doit préciser les modalités de celle-ci, car l’expression « régime le moins contraignant » s’entend non seulement du lieu ou du mode de détention, mais aussi des modalités régissant celle-ci. [ 31 ] Comme l'indique l' art. 672.56 C.cr . , elle ne peut s'en remettre à l'équipe médicale traitante que pour des fins limitées, soit assouplir ou resserrer les privations de liberté de l'accusé, et ce, dans les limites prévues par la commission d'examen : 672.56
(1) La commission d’examen qui rend une décision à l’égard d’un accusé en vertu des alinéas 672.54
b) ou
c) peut déléguer au responsable de l’hôpital le pouvoir d’assouplir ou de resserrer les privations de liberté de l’accusé à l’intérieur des limites prévues par l’ordonnance et sous réserve des modalités de celle-ci ; toute modification qu’ordonne ainsi cette personne est, pour l’application de la présente loi, réputée être une décision de la commission d’examen .
(2) La personne qui, en conformité avec le pouvoir qui lui est délégué en vertu du paragraphe (1), décide de resserrer d’une façon importante les privations de liberté de l’accusé est tenue de porter cette décision au dossier de l’accusé ; elle est tenue, dès que cela est réalisable, d’en aviser l’accusé et, si le resserrement des privations demeure en vigueur pendant plus de sept jours, la commission d’examen. [soulignement ajouté] [ 32 ] Commentant cette disposition, la Cour d'appel du Manitoba dans l'arrêt Manitoba (Attorney General) v.
Wiebe , 2006 MBCA 87 , 211 C.C.C. (3d) 161, écrit au paragr. 75 : What comment there has been in the case law supports the concept that s. 672.54 sets out the general parameters of the nature of the NCR accused's detention, while the day-to-day fluctuations are delegated to the hospital. When the fluctuations become substantial and in force for more than seven days, a review is mandated. [ 33 ] On parle donc de la possibilité d'une délégation limitée. L'interdiction d'une délégation générale, voire d'une large délégation, se comprend aisément.
En effet, contrairement à l'équipe médicale, la commission d'examen est composée à la fois d'au moins un spécialiste médical, un psychiatre, mais aussi d'au moins un juriste, le président. C'est à elle que le législateur a confié la délicate tâche de concilier deux impératifs juridiques importants, la protection du public et le droit de l'accusé à la mesure la moins privative de liberté possible.
Quant à l'équipe médicale traitante, elle ne bénéficie pas d'une telle expertise et ne s'est pas vu confier une telle fonction. [ 34 ] L'exercice par l'équipe traitante de cette délégation limitée emporte alors modification des modalités arrêtées par la commission d'examen et ces modifications sont réputées être une décision de cette dernière. Il s'ensuit qu'elles peuvent être revues par la commission d'examen; d'ailleurs, le délégué doit porter au dossier les resserrements, en aviser l'accusé et même la commission d'examen lorsque le resserrement dure plus de sept jours.
Les paragr. 2 et 2.1 de l' art. 672.81 C.cr . confirme le principe du contrôle continu de la commission d'examen malgré la délégation : 672.81
(1) La commission d’examen qui a rendu une décision à l’égard d’un accusé tient une nouvelle audience au plus tard douze mois après la décision et à l’intérieur de chaque période de douze mois suivante tant que la décision rendue est en vigueur, à l’exception de la décision prononçant une libération inconditionnelle en vertu de l’alinéa 672.54a). […]
(2) La commission d'examen tient une audience pour réviser toute décision rendue en vertu des alinéas 672.54b) ou
c) le plus tôt possible après qu'elle est avisée que la personne responsable du lieu où l'accusé est détenu ou doit se présenter le demande.
(2.1) Le plus tôt possible après réception de l’avis prévu au paragraphe 672.56(2), la commission d’examen tient une audience pour
réviser tout resserrement important des privations de liberté de l’accusé. […] [soulignement ajouté] [ 35 ] En résumé, le processus mis en place est très structuré et repose pour l'essentiel sur les épaules de la commission d'examen. Il assure tant à l'accusé qu'au poursuivant, aux personnes intéressées et à la victime, la possibilité de participer à un processus transparent, incluant le droit de l'accusé de faire modifier au besoin les décisions rendues. On ne saurait permettre d'y déroger à la légère.
L'Application de ces principes en l'espèce [ 36 ] Il ressort de la décision de la commission d'examen que celle-ci est d'avis que la détention de l'accusé doit se continuer en raison de sa dangerosité. En d'autres mots, elle croit que la sécurité du public serait remise en cause par sa libération, même assortie de conditions strictes. [ 37 ] Dans ces circonstances, elle se devait d'imposer des modalités applicables lorsque l'accusé est autorisé à quitter temporairement l'Institut Pinel, le centre hospitalier où il est détenu.
La décision rendue par la commission d'examen, faute de préciser les modalités de sorties de l'accusé à l'extérieur, les laisse de facto à l'équipe traitante. Si celle-ci est d'avis que l'accusé n'est pas en condition de faire de sortie dans les 12 prochains mois, il ne pourra en avoir, même accompagnées. Aucun resserrement des modalités ne sera alors opéré et l'accusé se retrouvera ainsi privé des mécanismes de protection mis en place.
Avec égards, cela démontre que la délégation est trop large, contraire aux principes prévus au Code criminel . [ 38 ] De plus, en refusant de préciser les modalités applicables lors de sorties sans accompagnement, la commission d'examen a rendu une décision déraisonnable puisqu'elle abdique sa fonction de protéger le public en encadrant ces sorties, comme la durée de celles-ci, leur moment, et les diverses interdictions y applicables.
Elle rend ainsi une décision contraire à la volonté du législateur. [ 39 ] Comme il y aura une réévaluation en mai ou juin prochain, il serait inutile de retourner le dossier à la commission d'examen pour une reconsidération entre-temps. Dans ces circonstances, je propose que la Cour ajoute les modalités suggérées par l'appelant, ce que l' art. 672.78
(3) C.cr . l'autorise à faire.
LA CONCLUSION [ 40 ] Pour ces motifs, je suis d'avis d'accueillir l'appel et d'ajouter à la décision de la commission d'examen les modalités suivantes applicables à la détention de l'accusé : - Garder la paix et avoir une bonne conduite; - Interdiction de posséder des armes à feu, munitions, substances explosives ainsi que des haches, couteaux et toutes armes blanches, sauf des ustensiles pour prendre un repas; - Selon le plan de soins, et pour des périodes d’au plus huit heures par jour, peut sortir sans être accompagné d’un membre du personnel de l’hôpital Institut Philippe-Pinel de Montréal lorsque son état mental (état clinique) le permet; - Doit physiquement être présent et demeurer à l’hôpital Institut Philippe-Pinel de Montréal tous les jours entre 20 h et 8 h, sauf dans le cadre d'une sortie accompagné d’un membre du personnel de l’hôpital; - Ne peut coucher à l’extérieur de l’hôpital Institut Philippe-Pinel de Montréal; - Interdiction de consommer de l’alcool et de se trouver ou de se présenter dans les bars ou autres endroits licenciés où de l’alcool est consommé, sauf les restaurants pour y prendre un repas; - Interdiction de contacter les membres de sa famille sauf par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un notaire dans le cadre d’un litige civil.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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