2011 QCCQ 9039, 2011 QCCQ 9039
Opinion
Protection de la jeunesse — 112574 2011 QCCQ 9039 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-009600-107 200-41-009601-105 DATE : 30 mai 2011 Corrigé le 7 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérant et X et Y Enfants et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ (Par. 26) ______________________________________________________________________ [ 1 ] X et Y sont nées respectivement le […] 2006 et le […] 2007.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande la prolongation d’une ordonnance concernant les enfants prononcée par la soussignée le 16 avril 2010. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X et Y étaient maintenues dans leur milieu familial et différentes mesures de protection étaient établies afin qu’elles trouvent application pendant une période d’une (1) année. [ 3 ] Ce jour, le requérant recommande la prolongation des mesures de protection pour une période additionnelle d’une (1) année. [ 4 ] Par l’entremise de leur avocate, les parents admettent plusieurs allégations de la procédure et consentent aux conclusions recherchées par la D.P.J.
[ 5 ] Vu le jeune âge des fillettes, leur avocate n’est pas en mesure de faire valoir leur position au sujet de la procédure. [ 6 ] X et Y sont donc maintenues auprès de leurs parents depuis le prononcé de la dernière ordonnance. [ 7 ] Selon la preuve, les parents éprouvent toujours des difficultés à faire face à leurs responsabilités parentales en raison notamment des problèmes auxquels ils sont confrontés dans les différentes sphères de leur vie. [ 8 ] Notons dès à présent cependant qu’on observe une graduelle reprise en main des parents depuis les derniers mois. [ 9 ] Incidemment, les parents reconnaissent, sans se justifier, que leurs difficultés placent les enfants en besoin de protection. [ 10 ] Voyons maintenant les choses de plus près. [ 11 ] Les difficultés financières des parents ont continué de leur occasionner de sérieux ennuis au cours de la dernière année.
Leur capacité de pourvoir aux besoins de la famille en ce qui concerne la nourriture et les vêtements a donc été affectée. De plus, le couple ne dispose pas d’une voiture ce qui entrave leurs possibilités d’avoir accès à différents services. [ 12 ] D’autre part, la mère doit donner naissance à un troisième (3 ième ) enfant en juillet prochain.
L’arrivée prochaine de ce bébé a été source de tension au sein du couple puisque le père n’en souhaitait pas la venue. [ 13 ] La preuve révèle par ailleurs que l’implication du père dans la vie familiale s’est avérée mitigée au cours de la dernière année. [ 14 ] Or, la mère reconnaît que les responsabilités parentales sont une lourde tâche à assumer. Incidemment, elle éprouve des difficultés à saisir et comprendre les besoins des enfants. Il lui arrive de faire preuve d’impatience à leur endroit.
Il faut voir aussi que la disponibilité de la mère à répondre aux besoins de ses filles a été entachée par des ennuis de santé. De sérieux problèmes dentaires lui ont occasionné de la douleur et de la fatigue mais elle a longtemps négligé de prendre les moyens pour remédier à la situation. Au moment de tenir la présente enquête, la mère a reçu les soins de santé requis par son état et sa situation s’est améliorée. [ 15 ] La D.P.J. a offert de nombreux services à la famille pendant la durée de la dernière ordonnance.
Les parents ont participé à ces mesures mais n’ont pas toujours fait le nécessaire afin de donner un caractère durable aux habitudes de vie favorables au développement des enfants. [ 16 ] À l’analyse de l’ensemble de la preuve, la soussignée constate qu’en dépit de certains progrès réalisés par les parents au cours des derniers mois, la situation demeure fragile. [ 17 ] La poursuite des interventions de la D.P.J. au sein de la famille est impérative afin de mettre un terme à la situation de compromission. [ 18 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt des enfants et respecte leurs droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 avril 2010 par la soussignée; [ 22 ] MAINTIENT les enfants dans leur milieu familial; [ 23 ] ORDONNE que les enfants reçoivent les soins requis par leur état de santé; [ 24 ] RECOMMANDE que les parents soient assidus aux rendez-vous médicaux concernant les enfants; [ 25 ] RECOMMANDE que les parents s’impliquent dans un suivi visant à régler leurs difficultés personnelles; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour une période d’une (1) année ; [ 27 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q.
Me Yamilet Bambery Lamott pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour les enfants Me Johanne Desbiens pour les parents
Date d’audience : 30 mai 2011
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