2016 QCCQ 9786, 2016 QCCQ 9786
Opinion
Protection de la jeunesse — 164221 2016 QCCQ 9786 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001519-139 DATE : 21 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgée de 16 ans, toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 13 octobre 2015. [ 2 ] À cette date, la juge soussignée ordonnait l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de six mois, tout en prenant acte que durant cette période, elle intégrerait le centre A.
La Directrice de la protection de la jeunesse suggère maintenant de la confier à sa mère et d’ordonner un suivi social d’un an. [ 3 ] La mère ainsi que l’adolescente assistent à l’audience et consentent à la demande. [ 4 ] À première vue, l’orientation proposée par la Directrice de la protection de la jeunesse peut surprendre. En effet, le séjour en centre de réadaptation de l’adolescente a été ponctué, en alternance, de périodes de fugues durant lesquelles l’adolescente s’est mise à risque et de périodes passées en unité à encadrement intensif.
Durant ses fugues, l’adolescente a consommé de l’alcool et se serait même fait abuser sexuellement. Dans ses moments d’anxiété – par exemple avant d’intégrer le centre A, – l’adolescente s’est mutilée et a eu des pensées suicidaires. [ 5 ] X a intégré le centre A le 24 février 2016, mais le 31 mars suivant, elle en a été expulsée car elle ne participait pas à la programmation de façon assidue et avait eu une violente altercation avec un résident. [ 6 ] Il y a maintenant plus de deux ans que l’adolescente vit en centre de réadaptation; elle ne l’accepte pas et fugue sans cesse.
Les tentatives d’intégration en famille d’accueil ou chez sa grand-mère ont aussi échoué. La seule mesure qui n’a pas été tentée est un retour chez sa mère; c’est ce que l’adolescente désire. [ 7 ] Par ailleurs, la mère est maintenant mieux outillée pour prendre soin de sa fille et accepte de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse afin d’obtenir du soutien de sa part. Elle a un nouveau logement dans lequel elle peut accueillir l’adolescente.
Elle ne vit plus avec son conjoint, ayant réalisé que toute cohabitation entre sa fille et lui serait vouée à l’échec. [ 8 ] Puisque l’adolescente se met constamment à risque en centre de réadaptation et que la mère a pris les moyens nécessaires pour prendre charge adéquatement de sa fille, il faut espérer, ainsi que le propose la Directrice de la protection de la jeunesse, que le fait d’être dans son milieu familial, avec les personnes avec lesquelles elle veut vivre, protégera l’adolescente d’elle-même et mettra fin à ses
fugues. Les mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse sont donc, selon la preuve prépondérante, dans l’intérêt de l’adolescente. [ 9 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 10 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l'adolescente et respecte ses droits. [ 11 ] THEREFORE, THE COURT : [ 12 ] ALLOWS the motion; [ 13 ] DECLARES that the adolescent’s security and development are in danger; [ 14 ] ORDERS the execution of the following protective measures:
a) That the adolescent be entrusted to her mother;
b) That a person working for the CISSS-A provide aid, counselling or assistance to the adolescent and her family for one year;
c) That contacts between the adolescent and her father be in agreement between all parties; any dispute in that regard to be submitted to the Court;
d) That the adolescent and her parents participate actively to the intervention plan put in place by a person working for the CISSS A; [ 15 ] RECOMMENDS :
a) That the adolescent receive the care required by her state (mental health, drug use, sexual abuse);
b) That the mother receive the care required by her state (parental abilities); [ 16 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent to the Director of Youth Protection for the execution of this decision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Sandra Couture Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'adolescente M e Marc Doyon Procureur de la mère Date d’audience : 21 juin 2016
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