2014 QCCA 1541, 2014 QCCA 1541
Opinion
2014 QCCA 1541 Poudrette c. Phaneuf COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024512-147 (750-17-001848-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 21 août 2014 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCATS FLORIAN POUDRETTE FRÉDÉRIC POUDRETTE ALEXANDRE POUDRETTE Me Marie-Paule Boucher Me Paul-Yvan Martin MARTIN, CAMIRAND, PELLETIER INTIMÉS AVOCAT ROBERT PHANEUF MICHEL POISSON CONSTRUCTION POLARIS INC. GROUPE MICHAUDVILLE INC. Me Reynald Poulin BEAUVAIS, TRUCHON, S.E.N.C.R.L.
REQUÊTE DES REQUÉRANTS-INTERVENANTS EN LEUR QUALITÉ DECESSIONNAIRES DES DROITS, TITRES ET INTÉRÊTS DU SYNDIC À LA FAILLITEDE CARRIÈRE RICHARD POUDRETTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UNJUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 21 MAI 2014 PAR L’HONORABLE LISEMATTEAU DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE ST-HYACINTHE (Articles 29, 494 et 511 C.p.c.) Greffière : Nadia Samy Salle : RC.18 AUDITION 9 h 33 L’affaire est continuée de l’audience du 20 août 2014, pour fins de jugement. Lesprocureurs ont été dispensés d’être présents. Jugement – voir page 4.9 h 34 Fin de l’audience.
Greffière JUGEMENT [1] Aux termes des articles 29 et 511 C.p.c., je suis saisie d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Coursupérieure, district de St-Hyacinthe (l'honorable Lise Matteau) rendu le 21 mai 2014 (2014 QCCS 2144) qui rejette une requête enintervention avec dépens. [2] En rejetant une intervention volontaire, la juge ordonne une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier puisque lacause procédera sans l'intervention (Cieslukowski c. 9109-6453 Québec inc., 2013 QCCA 1027 (juge unique); Jean-Baptiste c.
XceedMortgage Corporation, 2009 QCCA 886 (juge unique); Mc Cain Foods Ltd. c. Wong, 2006 QCCA 46 (juge unique); Société canadiennedu cancer c.
Imperial Tobacco Ltée, (QC CA), [1989] R.J.Q. 820 (C.A.), Requêtes pour autorisation de pourvoi à laCour suprême rejetées,(C.S.Can., 1989-06-08), 21376 et 21377)). [3] Ainsi, son jugement est de ceux qui sont susceptibles de donner lieu à une permission d'appeler aux termes de l'article 29 C.p.c.,mais pour autant que les conditions énoncées à l'article 511 C.p.c. soient satisfaites. [4] Or, voici que ce n'est pas le cas à mon avis. [5] Ici, les fins de la justice ne requièrent pas d'accorder la permission, car l'appel envisagé ne présente pas de chance raisonnable desuccès (Lapin c.
Lapin, 2014 QCCA 488, 2014EXP-986, paragr. 14 et 20 (juge unique); 4481348 Canada inc. c. Gestion Fremican inc.,
2013 QCCA 1476 , J.E. 2013-1614, paragr. 14 et 15 (juge unique); Weinberg c. Cinar Corporation , 2006 QCCA 1283 ,J.E. 2006-2045, paragr. 9 . (juge unique); Commission scolaire des Belles-Rivières c. Bégin , J.E. 95-1125 (C.A., juge unique) ; Entreprises forestières M.B.R. inc. c. Crédit-bail Banque Laurentienne , J.E. 94-148 (C.A., juge unique) ). [ 6 ] La juge décrit adéquatement le contexte de l'affaire et les requérants ne font voir aucune erreur manifeste ou déterminante de sa part. [ 7 ] La juge énonce correctement les principes de droit pertinents, notamment aux paragraphes 32, 33, 39 à 41 de son jugement ainsi rédigés : [32] L’
article 209 C.p.c. énonce ce qui suit : 209. L'intervention volontaire est dite agressive lorsque le tiers demande que lui soit reconnu, contre les parties ou l’une d’elles, un droit sur lequel la contestation est engagée ; elle est dite conservatoire lorsque le tiers désire seulement se substituer à l’une des parties pour la représenter, ou se joindre à elle pour l’assister, pour soutenir sa demande ou appuyer ses prétentions. [33] Par ailleurs, le premier alinéa de l’
article 210 C.p.c. précise notamment ce qui suit : 210. Le tiers qui entend intervenir à
titre conservatoire ou agressif dans l'instance doit notifier à toutes les parties une déclaration, (…), précisant son intérêt pour agir et les conclusions qu'il recherche (…). [39] Aux fins de justifier de leur droit d’intervenir dans le litige déjà formé, les requérants doivent démontrer plus qu’un simple intérêt général à la contestation telle qu’engagée.
Il leur faut établir qu’ils ont un intérêt vraisemblable, fondé sur un lien de droit, soit à l’endroit de l’une ou l’autre des parties au litige, soit par rapport à l’objet même de celui-ci . [40] Un tel intérêt doit par ailleurs porter sur le litige principal, par opposition à un intérêt de nature différente et personnelle aux requérants. [41] Dans l’affaire Cieslukowski c. 9109-6453 Québec inc. , la Cour d’appel précise par ailleurs qu’il ne suffit pas que celui qui désire intervenir ait un intérêt, au sens familier du terme, dans le litige, c’est-à-dire une préoccupation, une expectative ou encore un intérêt d’ordre financier, stratégique ou même affectif.
Il lui faut un intérêt juridique véritable, direct, né et actuel ou, à tout le moins, certain. (Références omises, mais emphase dans le jugement entrepris) [ 8 ] La juge applique ces principes aux faits de l'espèce. [ 9 ] L'action entreprise par les requérants à
titre d'ex-actionnaires de Carrière Richard Poudrette inc. (C.R.P.) est une action en dommages-intérêts ou, subsidiairement, en exécution d'obligations.
La juge en décrit ainsi le contexte : [1] Le 7 février 2008, Carrière Richard Poudrette inc. (C.R.P.), une entreprise familiale constituée en 1954 aux fins d’exploiter une carrière à Mont-Saint-Hilaire , fait cession de ses biens dans un dossier de cette Cour portant le numéro 750-11-002104-062. [2] Le 28 février 2008, le juge Jean-Guy Dubois de cette Cour prend acte de l’ Acte de délaissement volontaire intervenu le 26 février 2008 entre C.R.P. et l’un de ses créanciers hypothécaires, Construction Polaris inc. (Polaris inc.), conformément aux termes de l’
article 2764 du Code civil du Québec (C.c.Q.) et enregistré au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Rouville sous le numéro 15 001 217, « (…) afin que le délaissement volontaire ait force de loi entre les parties et plus spécifiquement vu l’article 2781 C.c.Q. (…) » .
L’ Acte de délaissement volontaire fait suite au Recours en délaissement forcé que Polaris inc. a introduit le 16 janvier 2008 à l’encontre de C.R.P. [3] Le 18 septembre 2008, Polaris inc. vend à Carrière Mont-Saint-Hilaire inc. (C.M.S.H.) l’immeuble qu’elle a acquis aux termes de l’ Acte de délaissement volontaire dont il a été fait état ci-devant.
L’immeuble est alors affecté d’hypothèques, de redevances, de priorités et de charges dûment déclarées par Polaris inc. [4] Le 15 avril 2011, C.M.S.H. hypothèque en faveur de Banque Nationale du Canada (B.N.C.) « (…) l’universalité de tous ses biens, meubles et immeubles, présents et à venir, corporels et incorporels, de quelque nature qu’ils soient et où qu’ils puissent être situés (…), le tout pour la somme de vingt et un million de dollars (21 000 000 $) , avec intérêt au taux de vingt-cinq pour cent (25 %) par année à compter de la date des présentes. (…) » . (L’emphase est dans le texte) [5] Les 14, 15 et 18 avril 2011, les demandeurs signifient aux défendeurs une Requête introductive d’instance amendée qu’ils ré- amendent le 9 avril 2013. [6] À
titre d’ex-actionnaires de C.R.P., les demandeurs y sollicitent la condamnation des défendeurs à leur payer un montant de trois millions de dollars (3 000 000,00 $), sauf à parfaire, aux fins de compenser la perte de la valeur des actions qu’ils détenaient dans C.R.P., une perte qu’ils allèguent avoir subie en raison du dol , de la mauvaise foi et de l’ abus de droit dont ils ont été victimes de la part de ces derniers. [7] Subsidiairement, si cette Cour ne retient pas leurs prétentions à cet égard, les demandeurs demandent l’émission d’une ordonnance aux fins d’enjoindre les défendeurs de respecter deux (2) ententes intervenues entre les parties le 26 février 2008 et qu’ils ont dénoncées à
titre de Pièces P-1 et P-2 . (Références omises) [ 10 ] Quant à l'intervention envisagée, la juge en décrit l'objet au paragraphe 36 de son jugement : [36] À
titre de créanciers à la faillite de C.R.P., les requérants souhaitent ainsi faire annuler deux (2) actes hypothécaires inscrits
respectivement au Registre foncier du Québec les 10 novembre 2006 et 23 mai 2007 sous les numéros 13 797 116 et 14 247 269, unPréavis d’exercice de prise en paiement inscrit au Registre foncier du Québec le 5 mai 2007 sous le numéro 14 754 787, de même quel’Acte de délaissement volontaire inscrit au Registre foncier du Québec le 26 février 2008 sous le numéro 15 001 217 et dont le jugeDubois a pris acte le 28 février 2008, ceci dans l’unique but de récupérer, au bénéfice de l’ensemble des créanciers à la faillite de C.R.P.,le principal actif de l’entreprise. [11] Cela étant, au paragraphe 49, la juge écrit qu'«à
titre de créanciers à la faillite de C.R.P., les requérants n’ont aucun intérêt dansle litige qui les oppose, à
titre d’ex-actionnaires de C.R.P., aux défendeurs ». [12] Elle a raison. [13] En effet, aux termes de leur intervention, les requérants ne cherchent pas à obtenir tout ou
partie de l'indemnité de 3 millionsréclamée ni l'exécution des conventions P-1 et P-2 (de la conclusion subsidiaire). Ils ne veulent pas non plus simplement assister,soutenir ou appuyer la réclamation en dommages de 3 millions ou, à défaut, la demande subsidiaire d'exécution d'obligations souscritesdans le contexte de l'entente ayant donné lieu au délaissement volontaire.
Ce qu'ils demandent à la cour c'est quelque chose d'autre, soitd'annuler le délaissement volontaire ainsi qu'une série d'actes antérieurs y relatifs comme le laisse voir la conclusion énoncée à leurintervention : DÉCLARER nuls les actes d’hypothèques inscrits les 10 novembre 2006 et 23 mai 2007 sous les numéros 13 797 116 et14 247 269 respectivement, de même que le préavis d’exercice de prise en paiement inscrit le 5 mai 2007 sous le numéro 14 754 787 etle délaissement volontaire inscrit le 26 février 2008 sous le numéro 15 001 217 au registre foncier du Québec; (…) » [14] Bref, en qualité de demandeurs à l'action entreprise, les requérants cherchent à être indemnisés en argent à la suite de la perte del'actif de la compagnie dont ils étaient actionnaires ou, à défaut, l'exécution forcée de conventions intervenues en leur faveur lors de cedélaissement, alors qu'en qualité d'intervenants (au nom des créanciers de la compagnie qui a fait faillite et dont ils sont) ils poursuiventun tout autre but soit celui d'obtenir l'annulation de ce délaissement volontaire et le retour de l'actif ainsi délaissé dans le patrimoine de lacompagnie en état de faillite. [15] Dans Michaud c.
Groupe Vidéotron ltée, (QC CA), [2003] R.J.Q. 3087, le juge Chamberland de la Cour écrit: [59] Au stade de la réception, il suffit à l'intervenant de démontrer qu'il a un intérêt suffisant et vraisemblable dans l'issue du litige(Cobenco Constructions Inc. c.
Constructions Désoudy Inc., [1998] R.D.J. 457 (C.A.)). [60] Selon les auteurs Ferland et Emery, cette règle «vise à protéger les parties à l'instance contre des interventions de tiers sansintérêt juridique, en soumettant à l'appréciation du tribunal la vraisemblance de l'intérêt de l'intervenant». [61] L'intérêt dont le tribunal doit vérifier le caractère vraisemblable au stade de la réception de l'intervention est le même intérêtrequis par l'article 55 C.p.c. pour former une demande en justice (Soterm Inc. c.
Terminaux portuaires du Québec Inc., (QC CA), [1993] R.D.J. 549 (C.A.)). [62] L'intérêt doit être direct et personnel (Jeunes canadiens pour une civilisation chrétienne c. Fondation du Nouveau-Monde, [1979]C.A. 491). [63] L'intervenant doit établir l'existence d'un intérêt juridique vraisemblable, fondé sur un lien de droit, à l'endroit de l'une ou l'autredes parties au litige, par rapport à l'objet même de celui-ci et non un simple intérêt général à la contestation engagée.
Cet intérêt doitporter sur le litige principal, par rapport à un intérêt de nature différente et personnel à l'intervenant (Soterm, précitée, pp. 552-553). [64] Le juge, dans l'exercice de sa discrétion, doit tenir compte de l'utilité pratique pour la solution du litige de l'interventionéventuelle du tiers (Soterm, précitée, p. 553). (Je souligne) [16] Or, au présent dossier, en qualité d'intervenants, les requérants n'établissent pas un intérêt juridique vraisemblable par rapport àl'objet même du litige auquel ils souhaitent intervenir (l'indemnité de 3 millions réclamée ou l'exécution forcée des conventions P-1 et P-2). [17] Ainsi, tenant compte de ce qui précède et des motifs exprimés par la juge ci-après reproduits, je suis d'avis que l'appel envisagéest voué à l'échec : [52] Les requérants revendiquent, à
titre de créanciers à la faillite de C.R.P., un droit qui leur est propre et pour lequel un nouveaudébat devra nécessairement être entrepris. [53] Dès lors, non seulement leur intérêt est distinct de celui des demandeurs, mais le droit qu’ils souhaitent voir reconnaître estétranger à celui sur lequel la contestation est déjà engagée.
S’il est vrai qu’une intervention peut s’avérer utile pour les requérants, làn’est pas le critère déterminant. [54] Mais, il y a plus. [55] Les conclusions dont fait état la Déclaration risquent manifestement d’affecter les droits de tierces personnes qui ne sont pasparties à ce jour au litige. [56] Qu’il suffise de penser à C.M.S.H., la propriétaire de l’immeuble visé par la Déclaration, aux détenteurs de droits hypothécairesdûment inscrits au Registre foncier du Québec, notamment B.N.C., de même qu’aux créanciers de C.M.S.H. dont le principal actif est
composé de l’immeuble dont il est ici question. [57] Rien n’empêche donc les requérants d’intenter leur propre recours en assignant toutes les parties concernées par les conclusions qu'ils sollicitent pour tenter, le cas échéant, de joindre le recours à celui déjà formé. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 18 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler avec dépens. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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