2011 QCCA 34, 2011 QCCA 34
Opinion
Samson c.
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2011 QCCA 34 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007228-106 (200-17-006955-066) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 13 janvier 2011 L’HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) REQUÉRANTS AVOCAT CARL SAMSON et ARMAND SAMSON Me ALEXANDRE BROUSSEAU (Joli-Coeur, Lacasse) INTIMÉE AVOCAT LA BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE Me CHARLES MERCIER (Fasken, Martineau) GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler (art. 26 & 494 C.p.c .) 9 h 52 Observations de Me Brousseau; Observations du juge; 10 h 09 Observations de Me Mercier; Observations du juge; 10 h 21 Réplique de Me Brousseau; 10 h 22 Suspension; 10 h 43 Jugement.
(
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requête des requérants soulève trois moyens. [ 2 ] Le premier porte sur la date de naissance de la créance qui a donné lieu au jugement (art. 543 C.p.c .). Il ne s'agit pas, dans les circonstances, d'une question visée à l'article 26 C.p.c . Deux jugements ont été rendus (celui de la Cour supérieure et celui de la Cour d'appel). Il est grand temps que la créancière recouvre sa créance.
Tout délai additionnel serait un déni de justice. [ 3 ] Le second moyen qui porte sur la non-considération de la personnalité juridique distincte des personnes morales visées doit, lui aussi, échouer. L'interrogatoire en vertu de l'article 543 C.p.c . est une mesure exploratoire qui donne une marge de manoeuvre étendue au créancier.
Il se peut que ces personnes morales doivent des sommes d'argent aux requérants (salaires, bonus, avances, dividendes etc.) L'intimée est en droit de savoir ce qu'il en est, et ce, d'autant plus que la juge de première instance a ordonné que les renseignements qui lui seront communiqués demeurent confidentiels. [ 4 ] Enfin, quant aux erreurs portant sur le montant de la saisie immobilière, la juge de première instance a correctement décidé en renvoyant le litige sur cette question à l'étape de la collocation compte tenu du désaccord des parties sur les sommes qui devraient être soustraites et du fait que le requérant, Armand Samson, n'a pas offert de payer, par dépôt ou consignation, les sommes réellement dues.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête, avec dépens. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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