2018 QCCQ 9240, 2018 QCCQ 9240
Opinion
Savage c. Industrielle Alliance, assurances et services financiers JA0957 2018 QCCQ 9240 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE MAGOG « Chambre civile » N° : 470-32-700081-175 DATE : 5 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PHILIPPE SAVAGE , domicilié et résidant au [...], Magog (Québec) [...] Demandeur c.
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC. , ayant un établissement au 2200, avenue McGill College, Montréal (Québec) H3A 3P8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ OBJET DU LITIGE [ 1 ] Le demandeur (Monsieur P.S.), qui est policier, réclame 13 000 $ à la compagnie défenderesse (l’Assureur) qui est liée par un contrat d’assurance collective avec l’Association des policiers et policières de Memphrémagog inc. [ 2 ] Sa réclamation est de 11 753,06 $ en prestations d’assurance d’invalidité commençant à la fin de la période de carence de 30 jours, soit du 6 mai au 22 juillet 2016, date de son retour au travail, plus les intérêts. [ 3 ] L’Assureur conteste la réclamation.
Il soutient que Monsieur P.S. ne rencontre pas la définition d’invalidité définie au contrat d’assurance collective puisque, durant la période de carence de 30 jours, il s’est blessé le 20 avril 2016 en exerçant un autre travail. [ 4 ] Si, toutefois, il avait droit à des prestations d’invalidité, ses prestations seraient de 6 416,67 $ [1] non imposables, soit du 6 mai 2016, date de fin du délai de carence, jusqu’au 30 juin 2016, date de sa dernière visite chez le médecin [2] . LES QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de cette réclamation en répondant aux questions suivantes : 5.1.
Monsieur P.S. a-t-il droit aux prestations d’invalidité prévues au régime d’assurance collective des policiers? 5.2. Si oui, quel est le montant des prestations auxquelles il a droit? LE CONTEXTE [ 6 ] Monsieur P.S. est policier pour la Régie de police de Memphrémagog (la Régie de police).
[ 7 ] L’Association des policiers et policières de Memphrémagog inc. détient un régime d’assurance collective en vigueur au 1 er décembre 2015 auprès de l’Assureur [3] . [ 8 ] En avril ou mai 2015, à la suite d’accusations de conduite dangereuse pour lesquelles il sera acquitté le 16 septembre 2016, la Régie de police assigne Monsieur P.S. à des tâches administratives. Son supérieur témoigne qu’il s’absente régulièrement en utilisant notamment ses journées de vacances, de congés de maladie et jours fériés accumulés. Du mois d’avril 2015 à avril 2016, il a un taux de présence d’environ 30 %.
Il indique qu’il est revenu au travail le 22 juillet 2016 en occupant des tâches administratives. Il est retourné à ses fonctions le 16 septembre 2016, jour de l’acquittement. [ 9 ] Le 6 avril 2016, Monsieur P.S. consulte Dre Dzineku qui diagnostique un trouble de l’adaptation [4] . Elle signe un document pour un arrêt de travail du 6 avril 2016 au 8 mai 2016 [5] . [ 10 ] Le 20 avril 2016, Monsieur P.S. se blesse en se faisant écraser par un arbre en bûchant du bois.
Il consulte un médecin à l’urgence qui lui prescrit deux examens médicaux [6] qui révèleront une fracture affectant la onzième côte droite [7] , sans pneumothorax [8] . [ 11 ] Le 22 avril 2016, le Dr Luc Larrivée signe un document prévoyant son arrêt de travail pour la période du 22 avril au 30 mai 2016 indiquant pour « raison médicale » [9] . [ 12 ] Le 9 mai 2016, Monsieur P.S. complète le formulaire pour une demande initiale de règlement d’invalidité que dépose l’Assureur [10] .
Il conviendra de revenir sur certains passages de cette demande dans l’analyse et les motifs de la décision. [ 13 ] Le 3 août 2016, l’Assureur refuse la demande d’invalidité [11] lui indiquant qu’il ne répond pas à la définition d’invalidité, au sens de la police d’assurance, et réitère cette position le 19 octobre 2016 [12] . ANALYSE ET MOTIFS [ 14 ] Le contrat d’assurance définit ainsi l’invalidité totale [13] : Invalidité et invalide : Au cours du délai de carence du participant et des 24 premiers mois suivant le délai de carence, le participant est incapable d’exercer en grande
partie toutes les tâches essentielles de son propre travail et de gagner au moins 80 % de son salaire indexé brut mensuel avant l’invalidité par suite d’une maladie ou d’une blessure, tel que déterminé par l’assureur. Par la suite, le participant est incapable d’exercer en grande
partie toutes les tâches essentielles de son propre travail ou de tout emploi pour lequel il est raisonnablement qualifié en raison de sa formation, de sa scolarité ou de son expérience, et est incapable de gagner au moins 70 % de son salaire indexé brut mensuel avant l’invalidité par suite d’une maladie ou d’une blessure, tel que déterminé par l’assureur.
Cependant, un participant qui occupe tout travail ou emploi , à l’exception de ce qui est prévu dans la présente garantie, ne sera plus considéré comme invalide . [Soulignements du Tribunal] La condition psychologique [ 15 ] Dans sa demande initiale [14] , Monsieur P.S. ne fait nullement référence à l’arrêt de travail signé par Dre Dzineku le 6 avril 2016 indiquant une période d’arrêt de travail jusqu’au 8 mai 2016 pour sa condition psychologique [15] .
À l’audience, l’Assureur considère tout de même cette demande. [ 16 ] Le document attestant l’arrêt de travail pour la condition psychologique indique la période commençant le 6 avril 2016 jusqu’au 8 mai 2016 [16] . [ 17 ] Après avoir reçu une demande de l’Assureur le 8 juin 2016 [17] , en vue d’obtenir plus d’informations sur l’arrêt de travail signé le 6 avril 2016 jusqu’au 8 mai 2016, Dre Dzineku revoit son patient. [ 18 ] Dans le formulaire de demande de l’Assureur, elle note qu’elle devait le revoir après un mois, mais qu’ayant subi un accident et des fractures, elle ne l’a revue que le 20 juin 2016.
À la question « Quelles sont les limitations fonctionnelles et les restrictions médicales? », elle répond « Actuellement, il n’a plus de symptômes et n’a aucune limitation/restriction » [18] . [ 19 ] Bien que, le 20 juin 2016, Dre Dzineku confirme que le trouble de l’adaptation de Monsieur P.S. soit résolu, il demeure qu’elle devait le revoir dans un mois du 6 avril 2016, soit avant le 8 mai 2016 pour évaluer sa condition [19] et recommander ou non un arrêt de travail après cette période.
Aucun document n’atteste de l’invalidité en raison de la situation psychologique de Monsieur P.S. à partir du 8 mai 2016. [ 20 ] Le délai de carence de 30 jours porterait au 7 mai 2016 le début des prestations. Quoi qu'il en soit, l'Assureur invoque que Monsieur P.S. occupait un emploi durant le délai de carence lorsqu'il s'est blessé le 20 avril 2016. Qu'en est-il? La condition physique
[ 21 ] Dans sa demande initiale d’invalidité déposée par l’Assureur [20] , Monsieur P.S. indique être policier depuis le 28 juin 1997. Il déclare être inapte au travail depuis le 6 avril 2016 en raison d’une blessure au dos alors que, selon la preuve [21] , l'incident est plutôt survenu le 20 avril 2016. Il ne fait alors aucunement mention de son arrêt de travail du 6 avril 2016 pour sa condition psychologique. [ 22 ] Il répond par la négative à la question 3 : « Au moment où vous avez cessé de travailler, occupiez-vous un emploi secondaire? » [22] . [ 23 ] À la même date, Dr Larrivée remplit la
section « Déclaration du médecin traitant – Maladie à caractère physique » et inscrit comme diagnostic : « fractures 11 e et 12 e côtes droites, contusion flanc droit, fracture transverse (apophyse) droite L2-L3- L-4. Plaie flanc droit » [23] . [ 24 ] Il importe de reproduire les questions et les réponses du Dr Larrivée à la question 5 de la
partie 1 de la déclaration, qui se lisent ainsi [24] : 5.
a) L’invalidité est-elle liée aux risques particuliers du travail du patient? Non 1 Oui 1 Dans l'affirmative, précisez : Travailleur autonome. Non couvert par CSST.
b) L’invalidité est-elle liée à? Un accident 0 Une maladie 0 Un accident de travail 1 Une maladie professionnelle 0 Un accident d'automobile 0 Date de l'événement : 2016-04-20 [ 25 ] Le 30 mai 2016, Dr Larrivée prolonge cet arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2016 [25] .
À cette date, ils conviennent d’une date de retour au travail le 22 juillet 2016 [26] afin que Monsieur P.S. puisse, par la suite, prendre ses vacances. [ 26 ] Questionné sur ces mentions, Monsieur P.S. indique qu’il ne sait pas où son médecin a pu prendre ces informations. [ 27 ] L’Assureur met également en preuve que Monsieur P.S., tout en étant policier, l'a informé qu’il est également président d’une compagnie de déneigement et d’émondage [27] . À l’audience, Monsieur P.S. confirme qu’il avait une compagnie de déneigement qu’il n’a plus maintenant.
Il précise également qu’il ne faisait plus d’émondage. [ 28 ] Mais il y a plus. L’Assureur dépose un questionnaire [28] remplit lors d’une conversation téléphonique avec Monsieur P.S. Le diagnostic est relié à sa condition physique, mais il réfère à son rendez-vous du 6 avril 2016 pour sa condition psychologique. Il convient de reproduire les extraits suivants : 1. Quelle est la raison de votre consultation médicale (indiquer tout diagnostique)? Fx 11 e et 12 e côtes droites + contusion flanc dr + Fx transverse apophyse dr L2-L3-L4 + plaie flanc dr.- coupait un arbre qui lui est tombé sur le dos. 2.
Quand avez-vous consulté un médecin la première fois pour cette absence/condition? 06-04-2016 - depuis 1 an, il est supention admin - fait du bureau depuis 1 an. Est allé voir son mdt pour se faire arrêter Dx psy.
Pendant cette période pour se changer les idées il travaillait à sa cie. [Transcription conforme] [ 29 ] Selon la preuve prépondérante, Monsieur P.S. occupait un travail à sa compagnie au moment de son accident le 20 avril 2016, qui a causé son invalidité physique temporaire. [ 30 ] L’Assureur soutient, à bon droit, que si Monsieur P.S. n’a pas d’assurance invalidité comme travailleur autonome, l’assurance collective des policiers et policières ne peut pallier cette lacune. [ 31 ] Vu le délai de carence de 30 jours stipulé au contrat d’assurance [29] du 6 avril au 6 mai 2016, le Tribunal conclut que Monsieur P.S., qui était en invalidité pour sa condition psychologique, occupait un travail lorsqu’il s’est blessé le 20 avril 2016. [ 32 ] Le troisième paragraphe de la définition d’invalidité [30] exclut expressément un participant qui occupe tout travail ou emploi et celui-ci n’est plus alors considéré comme invalide. [ 33 ] Le Tribunal conclut que Monsieur P.S. n’a pas droit à l’assurance invalidité. [ 34 ] Habituellement, les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal en décide autrement [31] . Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de déroger à la règle usuelle. [ 35 ] Selon l’article 343 du Code de procédure civile , les frais de justice portent intérêt au taux légal à compter du jour du jugement qui les accorde et sont payables à la
partie à laquelle ils sont accordés. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] REJETTE la demande; [ 37 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de302 $ pour les frais de justice de la contestation.
__________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 5 novembre 2018 (au Palais de justice de Sherbrooke)
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