2017 QCCQ 8889, 2017 QCCQ 8889
Opinion
Bolduc c. Ville de Sherbrooke 2017 QCCQ 8889 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-22-012885-167 DATE : 2 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIELLE BOLDUC , domiciliée et résidant au […], Sherbrooke (Québec) […] Demanderesse c.
VILLE DE SHERBROOKE , ayant un établissement au 191, rue du Palais, Sherbrooke (Québec) J1H 5H9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ OBJET EN LITIGE [ 1 ] Reprochant à la défenderesse (ci-après « la Ville ») un mauvais entretien des lieux, la demanderesse (ci-après « Madame B. »), qui s’est blessée lors d’une chute en montant sur le trottoir, lui réclame 67 393,73 $. [ 2 ] La Ville conteste la réclamation.
Elle invoque qu’elle s’est dotée d’un programme d’entretien hivernal qu’elle applique et qu'elle améliore au cours des ans, selon les nouvelles technologies disponibles. Elle allègue également que les conditions climatiques du 18 janvier 2015 rendaient le combat contre les caprices de la météo difficile. Selon elle, Madame B. est l’artisane de son propre malheur et les dommages qu’elle réclame sont exagérés. [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de cette réclamation en répondant aux questions suivantes : 1.
La Ville a-t-elle commis une faute, engageant sa responsabilité, ayant causé un préjudice à Madame B.? 2. Le cas échéant, quel est le montant auquel a droit Madame B., en réparation du préjudice qu’elle aurait subi? LE CONTEXTE [ 4 ] Le 21 janvier 2015, vers 17 h, Madame B. sort du bureau où elle travaille sur la rue Wellington, à Sherbrooke.
Ayant travaillé plus tard que d’habitude, elle décide de retourner chez elle en autobus plutôt que de marcher, comme elle le fait habituellement. [ 5 ] Afin de traverser la rue King Ouest, pour se rendre à la station d’autobus située de l’autre côté de la rue, elle emprunte le passage pour piétons. [ 6 ] Après avoir traversé la rue, en tentant de monter sur le trottoir, elle glisse et tombe. Elle essaie de se relever elle-même, sans succès. Des passants appellent les services d’urgence. [ 7 ] Quelques minutes plus tard, les policiers arrivent et une ambulance se rend sur les lieux.
Les ambulanciers transportent Madame B. à l’urgence de l’hôpital CHUS Hôtel-Dieu. [ 8 ] Madame B. témoigne que l’un des ambulanciers, en tentant de la relever pour la placer sur la civière, glisse au même endroit. [ 9 ] Madame B. est admise en traumatologie au CHUS. Après examen et radiographies, le médecin conclut à une fracture comminutive de la cheville droite [1] . ANALYSE ET MOTIFS 1. La responsabilité de la Ville [ 10 ] L'
article 1457 du Code civil du Québec énonce :
1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 11 ] Selon l’
article 1376 du Code civil du Québec , cette disposition s’applique aux personnes morales de droit public, comme une ville, sous réserve des autres règles de droit qui leur sont applicables. [ 12 ] La Ville commet une faute dans l'aménagement ou l'entretien des lieux si elle s'écarte du comportement qu'aurait adopté une ville raisonnablement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances. [ 13 ] Selon la jurisprudence [2] , « le fait de faire une chute sur un trottoir ne donne pas nécessairement ouverture à une réclamation pour les dommages subis.
Ce que l’on exige des municipalités, ce n’est pas un standard de perfection. Elles ne sont nullement les assureurs des piétons, et on ne peut raisonnablement leur demander de prévoir l’incertitude des éléments ». 1.1 Le fardeau de la preuve [ 14 ] L’
article 585 , paragraphe 7 , de la
Loi sur les cités et villes [3] édicte : 585. […] 7.
Nonobstant toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d’un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues, chemins ou voies piétonnières ou cyclables, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n’établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de ladite municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatériques. [ 15 ] Selon la Cour suprême [4] , « [i]l est clair qu’aucune présomption de faute ne repose sur la municipalité lorsqu’un piéton est victime d’un accident résultant d'une chute sur un trottoir.
Le réclamant doit alléguer et prouver la faute de la Cité, et celle-ci ne peut résulter que d’une négligence.
La question qui se pose toujours dans les causes de ce genre est de savoir si la municipalité a pris, en temps voulu, les précautions nécessaires pour protéger la sécurité des citoyens ». [ 16 ] Il revient donc à Madame B. le fardeau de démontrer que sa chute a été causée par une faute de la Ville, en tenant compte des conditions climatiques qui prévalaient le 21 janvier 2015. 1.2 La notion de « piège » [ 17 ] Quant à la notion de piège développée par la jurisprudence, elle permet de faciliter l'appréciation de la faute. [ 18 ] La Cour suprême du Canada, dans l'affaire Rubis c.
Grey Rocks Inn Ltd . [5] , décrit ainsi le piège : […] on voit souvent les tribunaux du Québec se demander si une situation donnée équivaut à un piège afin de décider si le maître des lieux a commis une faute en tolérant cette situation. L'infinie variété des faits empêche que l'on définisse avec précision ce que c'est qu'un piège. On peut cependant dire que le piège est généralement une situation intrinsèquement dangereuse .
Le danger ne doit pas être apparent mais caché ; par exemple une porte ouvrant non pas sur un véritable escalier comme on pouvait s'y attendre mais sur des marches verticales comme celles d'un escabeau […]; un piquet planté dans l'herbe d'un sentier et dissimulé par celle-ci […]; mais non pas une marche dans un corridor bien éclairé […]. Il y a généralement dans l'idée de piège une connotation d'anormalité et de surprise, eu égard à toutes les circonstances ; par exemple, un trou dans le toit d'un bâtiment en construction n'est pas un piège pour un ouvrier travaillant sur ce toit […]. [Références omises.
Nos soulignés.] [ 19 ] Trois éléments doivent être établis pour conclure au piège : une situation potentiellement dangereuse, un danger caché, un élément d'anormalité entraînant la surprise. Toutefois, l'absence de piège ne signifie pas absence de faute. [ 20 ] La Cour d'appel a repris, en 2013 dans l'arrêt Montréal (Ville de) c.
Wilson Davies [6] , cette définition en réitérant que le piège se définit, non pas comme une catégorie juridique, mais comme une des innombrables situations de faits dont la présence est parfois susceptible d'être imputable à la faute du maître des lieux, à son fait ou à sa négligence et d'engager sa responsabilité, en vertu des règles générales de la responsabilité civile. [ 21 ] La Cour d'appel définit ainsi un piège [7] : [40] Essentiellement, il doit s'agir d'une question intrinsèquement dangereuse, non apparente et anormale. […] [ 22 ] Ces règles étant posées, il y a lieu d'examiner la preuve offerte. 1.2.1 Le comportement de la Ville [ 23 ] La Ville s’est dotée d’une politique de viabilité hivernale [8] .
Le chef de
section de la voirie de la Ville, depuis 2004, témoigne.
Il planifie et voit à ce que la politique de déneigement soit suivie ainsi que les procédures et les taux d’épandage. [ 24 ] Selon la politique de la Ville, la rue King Ouest est un niveau de priorité 1 sur les trois niveaux [9] . C’est une artère principale qui doit être traitée en priorité. Elle est faite en premier et de façon répétitive, selon les besoins. Le chef de
section de la voirie indique que c’est la même chose pour les trottoirs [10] . [ 25 ] Au centre-ville, il y a un circuit déterminé pour les camions de six roues dans les rues.
Deux chenillettes servent pour les trottoirs, l’une attitrée pour le côté sud de la rue King et les rues avoisinantes et l’autre pour le côté nord. [ 26 ] Les rapports météorologiques des 18 et 19 janvier 2015 par rapport à ceux des 20 et 21 janvier 2015 montrent une variation de température importante vers des températures froides [11] . [ 27 ] Les rapports journaliers pour les journées précédant l’accident indiquent [12] : 18 janvier 2015 Pluie Début : + 4 Fin : baisser 0 ou 1 Situation hivernale : Difficile Décisions épandage No. 1 15 h 00 Grattage : Non Matériaux : pierre et al.
Taux : 300 Objectif atteint : Non Commentaires : Quand j'ai débuter René avait sortie 4 camions a peigne pour Brian la glace avant la pluie. Mais à 18 h j'ai appeller les saleuses. Beaucoup appelle et j'ai combler mes Besoins avec 5 privés. Beaucoup de pluie et Baisse de température et tout en Backoe pour les Bas fond et Chemin de rang sont revenus glacer. 2 camion Bronton avec les chaînes et Richard Nadeau, J'ai fait rentrer le garage pour monter une Niveleuse sur peigne et chaîne Alain Royer est rentrer et était a Lennoxville et la neige a repris et c'est très glissant.
Patrouilleur Tomber sur la glace Chef équipe [ illisible ] Christian D[ illisible ] 19 janvier 2015 Neige Température : Min. – 5 o C Max. – 1 o C Situation hivernale : Courante Décisions épandage No. 1 3 h 30 Grattage : Non Matériaux : Mix B Taux : 200 Objectif atteint : Oui Commentaires : gratage a 0:00 hrs mais tout a geler vers 7:00 am circulation difficile heures de pointe rue très glacé repris contrôle vers 10:30 am resté niveau 2 et 3 assez glacé 20 janvier 2015 Température : Min. – 16 o C Max. – 13 o C Situation hivernale : Bienveillante Décisions épandage No. 1 3 h 30 Grattage : Non Matériaux : Sel Taux : 200 Objectif atteint : [aucune indication] Commentaires : fait p1 sel a 200. reste D2 P3 pierre et sable a 400. beaucoup de spot de glace coin de rue glacé 21 janvier 2015 Glace mince Température : Min. – 20 o C Max. – 11 o C Situation hivernale : Bienveillante Décisions épandage No. 1 3 h 30 Grattage : Non Matériaux : pierre-sable Taux : 400 Objectif atteint : [aucune indication] Commentaires : encore pareil spot de glace un peut partout on utilise pierre sable raison température trop basse pour le sel [Transcription conforme.] [ 28 ] Le 21 janvier 2015 à 7 h 53, un employé de la Société des transports fait une demande d’entretien.
Le rapport reçu par le poste de contrôle indique [13] : Description : entere et sortie de la station dépôt glacée [Transcription conforme.] [ 29 ] Le chef de
section de la voirie indique, lors de son témoignage, que les plaintes de la Société des transports et de la police sont traitées en priorité. Les employés de la voirie procèdent immédiatement et avisent l’épandeur qui est près des lieux. [ 30 ] Cette plainte reçue par le chef d’équipe en poste, le 21 janvier 2015 à 7 h 53, est traitée et l’épandage est fait dans la rue à 11 h 30, à la même heure que la journée précédente [14] .
[ 31 ] Le gestionnaire de soir consulte la plainte de jour et ferme la demande en voyant les indications suivantes [15] : Action prise : fait par equipe de jour Réglé : Oui [ 32 ] Le rapport journalier du 21 janvier 2015 du quart de travail de 3 h 30 à 11 h 30 contient, dans la
section « commentaire » : « Encore pareil spot de glace un peut partout on utilise pierre sable raison température trop basse pour le sel [transcription conforme] ». Le rapport n’indique pas si l’objectif est atteint [16] . [ 33 ] La Ville admet qu’aucune chenillette n’est sortie le 21 janvier 2015 pour l’entretien des trottoirs. Le chef d’équipe attitré au secteur centre-ville n’a pas non plus demandé qu’un patrouilleur se rende constater l’état du trottoir. [ 34 ] Le rapport de la Ville, du 21 janvier 2015, indique pourtant la présence de glace dans le secteur [17] .
De plus, la Ville a reçu une demande de la Société des transports, le matin même de la chute, l'avertissant que l'entrée et la sortie de la station Dépôt sont glacées [18] . [ 35 ] Une fois avisée de la condition glacée au coin des rues Dépôt et King, endroit très passant et qui mène les piétons à la station d’autobus, la Ville a fait une intervention sur la rue uniquement.
En n’envoyant pas de patrouilleur afin d’inspecter le trottoir et de prendre les mesures appropriées si nécessaire, elle a commis une faute engageant sa responsabilité. [ 36 ] Le Tribunal conclut que la Ville n'a pas pris, en temps voulu, les précautions nécessaires pour protéger la sécurité des piétons. Elle n'a pas agi comme une ville raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances. 1.2.2 Le comportement de Madame B. [ 37 ] La preuve prépondérante démontre que Madame B., alors âgée de 36 ans, est sortie de son lieu de travail vers 17 h, soit un peu plus tard que son horaire habituel.
Elle décide alors de prendre l’autobus pour retourner à la maison. Elle marche habituellement environ deux kilomètres entre sa résidence et son lieu de travail. Elle porte des bottes et a un sac à dos. Après avoir traversé la rue au passage piétonnier, au moment où elle met le pied sur le trottoir, elle glisse et tombe. Elle reste allongée jusqu’à son transport en ambulance. [ 38 ] La preuve non contredite démontre également que Madame B. est chaussée de bottes de randonnée et ne démontre aucune faute pouvant lui être imputable. 2.
La réparation du préjudice [ 39 ] Il est clair qu’il y a un lien causal entre cette faute commise par la Ville et le préjudice pour lequel Madame B. cherche à être indemnisée. [ 40 ] L’
article 1611 du Code civil du Québec édicte : 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et qu'il est susceptible d'être évalué. [ 41 ] La doctrine [19] nous enseigne lors de l’indemnisation résultant d’un préjudice corporel que, depuis la trilogie de la Cour suprême [20] , il importe de départager les sommes relativement aux pertes pécuniaires et aux pertes non pécuniaires.
En ce qui concerne les pertes pécuniaires, il convient de distinguer entre la perte de salaire et le coût des soins. 2.1 Les pertes pécuniaires 2.1.1 Le coût des soins [ 42 ] Madame B. réclame 3 928,73 $ pour les déboursés encourus afin d’obtenir les soins appropriés.
Elle détaille sa réclamation ainsi [21] : • frais de massothérapie [22] 1 473,10 $ • frais de traitement chiropratique [23] 265,00 $ • frais de kinésithérapie [24] 94,93 $ • frais d'expertise [25] 1 034,78 $ • frais d'ambulance [26] 126,75 $ • médicaments [27] 44,17 $ • bas de compression [28] 70,00 $ • frais de taxi [29] 230,00 $ • billet de stationnement au CHUS [30] 6,00 $ • porte-vignette pour « Supercarte » [31] 584,00 $ Total : 3 928,73 $ [ 43 ] Une victime peut recouvrer de l’auteur du préjudice tous les coûts reliés aux soins qu’elle a reçus depuis l’accident et qui ne sont pas couverts par l’assurance-maladie.
Cela peut comprendre les frais médicaux, paramédicaux, d’ergothérapie, de psychothérapie,
de médicaments, de transport d’ambulance, de taxis, de prothèse, de dentiste, de massothérapie [32] . [ 44 ] La Ville admet 1 547,77 $ pour les réclamations suivantes : • rapport médical 1 034,78 $ • ambulance 126,75 $ • médicaments 30,24 $ • bas de compression 70,00 $ • taxi et billet de stationnement 286,00 $ Total : 1 547,77 $ [ 45 ] Selon l’article 340 du Code de procédure civile , les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause. Selon l’article 339 du Code de procédure civile , les frais de rapports médicaux font
partie des frais de justice. Le montant réclamé de 1 034,78 $ [33] sera accordé à ce chapitre. [ 46 ] Les réclamations de Madame B. sont appuyées des factures pertinentes. Le Tribunal lui accorde les frais suivants, selon le montant déboursé et les admissions faites par la Ville, soit : • frais de massothérapie [34] 520,00 $ • frais de traitement chiropratique [35] 265,00 $ • frais de kinésithérapie [36] 94,93 $ • frais d'ambulance [37] (admis par la Ville) 126,75 $ • médicaments [38] (admis en
partie par la Ville) 44,17 $ • bas de compression [39] (admis par la Ville) 70,00 $ • frais de taxi et billet de stationnement au CHUS [40] 236,00 $ • porte-vignette pour « Supercarte » [41] 584,00 $ Total : 1 940,85 $ [ 47 ] Pour les frais de massothérapie, la réclamation de 1 473,10 $ ne peut être accordée en totalité puisque la somme des factures soumises est de 520 $ [42] . [ 48 ] Quant aux frais pour la carte d’autobus, la preuve non contredite démontre qu’avant l’accident, elle se rendait principalement au travail à pied. Lorsqu’elle prenait l’autobus, elle achetait des jetons. Après l’accident, elle a acheté des laissez-passer mensuels [43] , qu’il y a lieu de lui accorder à
titre de dommages. 2.1.2 La perte de salaire [ 49 ] Madame B. réclame 3 465 $ pour incapacité totale temporaire. [ 50 ] Dans son rapport d’expertise [44] , le Dr Langlois note une incapacité totale temporaire du 22 janvier au 26 mai 2015. Madame B. explique qu’elle est retournée au travail en raison de la fin des prestations de l’assurance-emploi. Elle a demandé à son employeur de l’assigner à des tâches administratives. [ 51 ] Madame B. est intervenante en santé mentale. Selon son contrat de travail, elle travaille 33 heures par semaine, à un taux horaire de 14 $ [45] .
Dans les semaines normales de travail, elle reçoit un salaire brut de 462 $ [46] . Elle aurait donc reçu, du 23 janvier au 26 mai 2015, durant les 18 semaines d’absence 8 316 $ [47] . [ 52 ] Selon les relevés de l’assurance-emploi, elle ne reçoit aucune prestation pour la période du 25 janvier au 7 février 2015 et 307 $ pour la période du 8 au 14 février 2015. Par la suite, elle reçoit, toutes les deux semaines, un montant brut de 614 $.
Elle reçoit au total des prestations brutes de 4 605 $ [48] . [ 53 ] La Cour d’appel [49] , cassant les décisions où le salaire net a été appliqué, rappelle que les tribunaux doivent suivre les règles énoncées par la Cour suprême, réitérant que c’est le salaire brut qui doit être pris en compte. [ 54 ] Le Tribunal accorde donc à Madame B. le montant réclamé de 3 465 $, en perte de salaire, qui demeure inférieur au manque à gagner, selon le revenu brut [50] . 2.2 Les pertes non pécuniaires [ 55 ] Selon la doctrine [51] : 1-494 – Généralités – Il n’est pas suffisant, pour assurer une compensation intégrale, de réparer les conséquences économiques de l’accident.
Celui-ci entraîne, en effet, pour la victime une série de désagréments d’intensité variable sur le plan humain et personnel, qui peut se traduire, tout d’abord, par l’apparition d’inconvénients fonctionnels dans la vie de tous les jours qui vont diminuer la qualité générale de l’existence de la victime. On doit donc compenser pour la perte de jouissance de la vie. La victime peut, également, garder des traces physiques de l’accident, sans que celles-ci aient un impact de nature économique. C’est le préjudice esthétique qui fait, lui aussi, l’objet d’une indemnisation.
Enfin, l’auteur du dommage doit également compenser pour les douleurs et souffrances physiques et morales endurées par la victime. [ 56 ] Depuis l’arrêt de la Cour suprême [52] , les auteurs reconnaissent que la jurisprudence [53] accorde un montant global, sans ventilation [54] .
[ 57 ] La Cour d’appel, dans l’arrêt Brière c.
Cyr [55] , rappelle qu’il y a lieu, pour leur évaluation, de regrouper tous les préjudices non pécuniaires en un seul poste et que la méthode d’attribution d’une somme par point d’incapacité n’est plus appropriée. [ 58 ] L’indemnité attribuée pour préjudice non pécuniaire vise à rendre la vie plus supportable et, en conséquence, la Cour d’appel propose de fixer cette indemnité en déterminant, à la date où le préjudice non pécuniaire est subi, le coût net journalier de la compensation capitalisé pour une période qui tient compte de l’expectative de vie [56] . [ 59 ] La détermination d’une indemnité juste et raisonnable, afin de compenser le préjudice corporel, n’est jamais d’une précision mathématique [57] . [ 60 ] Au moment de sa chute, Madame B. est âgée de 36 ans.
Elle marche pour se rendre à son travail. Elle fait du « cross-fit » et de la randonnée. Bien qu’elle ait repris son sport, elle ne peut atteindre le même niveau de performance. [ 61 ] Le rapport d’expertise médicale, daté du 27 juin 2016, indique [58] : Historique : Le 22 janvier 2015, Mme Bolduc glisse sur la voie publique et subit un traumatisme au niveau de la cheville droite. Elle est transportée par ambulance au CHUS. A son admission, les radiographies démontrent des fractures du péroné distal et du pilon tibial de la cheville droite.
Le 23 janvier 2015, le Dr Vézina procède sous anesthésie générale à l'installation d'un fixateur externe temporaire. Mme Bolduc quittera l'hôpital le 26 janvier pour être réadmise le 4 février 2015 afin de subir un traitement définitif. Le 5 février 2015, le Dr Philippe Hugo Champagne effectue une réduction ouverte et une ostéosynthèse avec plaques des fractures du pilon tibial et du péroné. L'évolution est favorable, les suites post-opératoires se déroulent sans incident et le 7 février 2015, Mme Bolduc quitte l'hôpital le membre immobilisé dans une attelle plâtrée.
Le 19 mars 2015, l'attelle est remplacée par une botte amovible et Mme Bolduc est dirigée en physiothérapie. Le 16 avril 2015, le Dr Champagne autorise la mise en charge et un retour au travail à partir du 26 mai 2015. Le 22 décembre 2015, le Dr Champagne revoit Mme Bolduc pour la première fois et lui prodigue les conseils d'usage. […] Résumé : Mme Bolduc a subi une fracture du pilon tibial et du péroné droits. Initialement on a installé un fixateur externe et par la suite, on a procédé à une réduction ouverte avec fixation interne du péroné et du pilon tibial au moyen de plaques.
Les suites post-opératoires se sont déroulées sans incident. Mme Bolduc a été référée en physiothérapie et elle a pu réintégrer le travail le 26 mai 2015. Mme Bolduc demeure avec un malaise au niveau de la cheville. Elle a récupéré une fonction pratiquement normale. A l'examen on perçoit un craquement lors des mouvements de pronation et de supination du pied qui est probablement secondaire à un conflit entre les tissus mous et le matériel d'ostéosynthèse. Les mouvements de l'articulation tibio-astragalienne sont limités de 10 o . Compte tenu de la fracture, le résultat est excellent.
CONCLUSION : ITT : 2015-01-22 au 25-05-26. IPP : 4% Personne entière. P.E. : 2%. [Mise en relief dans le texte original. Transcription conforme.] [ 62 ] Madame B. témoigne avoir été affectée à la suite de sa blessure. Elle a encore peur de marcher l’hiver. Elle a repris l’entrainement, mais ne peut plus performer comme elle le faisait. [ 63 ] À défaut d’utiliser la méthode préconisée dans l’arrêt Brière [59] , il est possible de s’inspirer de précédents jurisprudentiels dans la détermination de l’indemnité payable à
titre de dommages non pécuniaires [60] . [ 64 ] Dans cet arrêt, la Cour d’appel augmente le montant accordé en première instance de 20 000$ à 35 000$ pour une dame âgée de
55 ans au moment de l’accident [61] : [37] Pour sa part, l’intimée n’était âgée que de 55 ans au moment de l’accident. Une plaque de métal et des vis ont été insérées dans sa jambe de la hanche jusqu’au genou. Elle a été hospitalisée 53 jours et a été en convalescence du 14 janvier 2003 jusqu’au 4 avril de la même année avec 39 séances de thérapie. Elle a été en fauteuil roulant plusieurs mois et son incapacité permanente a été établie à 10 %. Elle n’a recommencé le travail qu’en septembre 2003. Il ne fait aucun doute que son préjudice non pécuniaire a été plus important que celui de l’intimé dans St-Adèle c.
Rook . [38] Dans ces circonstances, la Cour est d’avis que l’indemnité accordée à l’intimée au
titre de la perte de jouissance de la vie, des souffrances, troubles et inconvénients doit être augmentée de 20 000 $ à 35 000 $. [ 65 ] Dans l’affaire Gagné c. Hudon (Dépanneur Monsieur Fromage) [62] , le Tribunal accorde, pour le DAP de 4 % ainsi que les douleurs, souffrances et inconvénients, 26 000 $ à une femme de 61 ans qui s’est fracturé le pied gauche. [ 66 ] Dans l’affaire Michaud c.
Gestion Immo-Santé inc. [63] , le Tribunal accorde 30 000 $ pour préjudice non pécuniaire à une dame qui a subi une fracture de la cheville en chutant dans un escalier et ayant une incapacité partielle permanente de 4 % et un préjudice esthétique de 0,5 %. [ 67 ] Dans Clément c. Montréal (Ville de) [64] , le juge accorde 54 000 $ à un homme qui a fait une chute sur un trottoir et s’est fracturé la cheville droite avec une incapacité partielle permanente de 8 %. [ 68 ] Dans l’affaire Cantin c.
Domaine Fossambault inc. [65] , un homme de 45 ans obtient 25 000 $ pour une profonde lacération au pied qui présente un déficit anatomophysiologique de 5 %. [ 69 ] À la lumière de ces précédents, le Tribunal accorde à Madame B., alors âgée de 36 ans qui a eu de DAP de 4 % et un préjudice esthétique de 2 %, 30 000 $ en dommages non pécuniaires. 2.3 La réserve du droit de réclamer pour dommages futurs [ 70 ] Madame B. demande que le Tribunal lui réserve ses droits de réclamer des dommages-intérêts additionnels pour une période maximale de trois ans. [ 71 ] Au soutien de sa demande, elle invoque : 40.
Au courant du mois de mai 2017, la demanderesse a consulté Dr Philippe Hugo Champagne, chirurgien pour des douleurs importantes au niveau du tibia; 41. En date du 18 mai 2017, le Dr. Champagne a inscrit la demanderesse sur la liste d'attente du Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke afin de planifier une nouvelle chirurgie pour retirer la tige qui consolide le tibia de la demanderesse, le tout tel qu'il appert de la preuve d'inscription sur la liste d'attente, produite au soutien des présentes comme pièce P-24; 42. En date des présentes, l'opération n'a pas eu lieu; 43.
Toutefois, selon la demanderesse, il est prévu au moins deux semaines complètes d'inactivités et des séances de réadaptations physiques, le cas échéant; 44. La demanderesse n'est donc pas en mesure d'évaluer précisément tous les dommages subis en raison de la chute et l'évolution de sa condition physique dans le présent dossier compte tenu notamment de la nouvelle chirurgie à la cheville à venir; 45.
D'après son médecin, la demanderesse devra cesser de travailler pendant au moins deux semaines et cessera de faire du sport durant au moins six semaines, le tout tel que plus amplement expliqué lors de l'audition; [Transcription conforme.] [ 72 ] La Ville ne conteste pas la demande de réserve contenue aux conclusions de la demande remodifiée, en lien avec l’accident [66] . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 73 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 74 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 35 405,85 $ [67] avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 8 août 2016, soit la date de notification de la demande indiquée au protocole de l'instance; [ 75 ] RÉSERVE les droits de la demanderesse de réclamer des dommages-intérêts additionnels pour une période maximale de trois ans; [ 76 ] LE TOUT , avec les frais de justice, y compris un montant de 1 034,78 $ pour les frais d’expertise. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q.
Me Idil Omar Abdi Marco-Pierre Caza Avocats Procureure de la demanderesse Me Dominique Guenin Sauvé Cormier Chabot & Associés Procureur de la défenderesse Date d’audience : 16 juin 2017
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