2012 QCCA 1118, 2012 QCCA 1118
Opinion
Montréal-Est (Ville de) c. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal,
section locale 301, AZ-50865765 Cour d'appel (C.A.), Montréal Date : 2012-06-15 Dossier : 500-09-022606-123 Décideur : Juge Jacques A. Léger Montréal-Est (Ville de) c. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal,section locale 301 2012 QCCA 1118 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022606-123 (500-17-064136-115) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 15 juin 2012 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATVILLE DE MONTRÉAL-EST Me Frédéric Poirier (ABSENT) BÉLANGER SAUVÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATSYNDICAT DES COLS BLEUS REGROUPÉSDE MONTRÉAL,
SECTION LOCALE 301 Me Yves Morin (ABSENT) LAMOUREUX MORIN LAMOUREUX MIS EN CAUSE AVOCAT
FRANÇOIS HAMELIN, en sa qualité d'arbitre de griefs REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 27 MARS 2012 PAR L’HONORABLE J. MARK SCHRAGER DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: —— AUDITION Suite de l'audience du 12 juin 2012. Les avocats ont été avisé lors de l'audience du 12 juin 2012 que jugement serait rendu ce matin et qu'ils pouvaient être dispensés d'y être présents.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler d'un jugement prononcé le 27 mars 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable J. Mark Schrager), qui a rejeté sa requête en révision judiciaire à l'encontre d'une décision interlocutoire d'un arbitre de griefs rendue le 31 janvier 2011. Ce dernier a décidé qu'il avait compétence pour entendre les parties et déterminer si certains articles de la convention collective entre le Syndicat mis en cause et la requérante prévoyaient des dispositions plus avantageuses que celles prévues par la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1] (« LATMP »). [ 2 ] Il importe de rappeler qu'il ne s'agit pas ici d'une décision au fond, mais d'une décision interlocutoire. [ 3 ] Sans nécessairement partager tous les motifs du premier juge, il est néanmoins clair qu'il est d'accord que l'arbitre pouvait décider si la convention collective prévoyait un droit au retour au travail plus large que celui prévu dans la LATMP . Le juge a déterminé
qu'en fonction de la preuve qui pourra être faite devant l'arbitre, les clauses 9.01 (
f) et 9.11 pourraient être, ou non, une autre source de droit ou encore un régime complémentaire « plus avantageux que les régimes prévus par la LATMP » [2] . D'ailleurs, dans sa décision sur sa compétence pour entendre cette question, l'arbitre n'est pas allé plus loin. [ 4 ] Depuis l'arrêt de la Cour d'appel dans Cégep de Valleyfield c. Gauthier-Cashman [3] , la règle veut que, sauf circonstances exceptionnelles, les tribunaux judiciaires s'abstiennent de réviser les décisions interlocutoires des tribunaux ou organismes soumis au pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure.
Dans une décision rendue le 2 mars 2010, mon collègue le juge Dufresne [4] rappelle qu'une jurisprudence bien établie veut que les tribunaux judiciaires évitent d'empêcher les décideurs administratifs d'exercer leur juridiction, sauf les rares cas où ils s'apprêtent à excéder la compétence qui leur est dévolue par la loi ou à agir sans compétence. [ 5 ] Or, en l'espèce, l'arbitre a reconnu n'avoir aucune compétence par rapport à la décision de la CSST, de conclure que l'employée ne pouvait reprendre son emploi prélésionnel ou un emploi convenable, selon les termes de la LATMP .
L'arbitre conclut cependant que la CSST n'était pas autorisée à mettre fin à l'emploi de cette employée, pareille décision ne pouvant être prise qu'après avoir examiné la convention collective pour vérifier si elle ne comporte pas d'autres avantages au-delà de ce que prévoit la loi. [ 6 ] La question qui se pose n'est donc pas « Est-ce que les articles 9.0
f) et 9.11 de la convention collective sont des dispositions plus avantageuses que celles de la LATMP ? », mais plutôt « Est-ce que l'arbitre de griefs a compétence pour trancher si les articles 9.0
f) et 9.11 sont des dispositions plus avantageuses que celles de la LATMP ? ». [ 7 ] En rejetant l'objection préliminaire de la requérante, c'est uniquement à cette dernière question que l'arbitre a répondu. [ 8 ] J'estime que la requête ne satisfait pas aux critères de l'article 26 alinéa 2 C.p.c . S'agissant en particulier d'une décision interlocutoire de l'arbitre à qui le dossier sera retourné pour statuer au fond et que le premier juge a déjà refusé d'intervenir, voilà une raison de plus pour faire preuve de réserve et de retenue judiciaire. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. JACQUES LÉGER, J.C.A.
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