2010 QCCQ 4056, 2010 QCCQ 4056
Opinion
Langlois c. Québec (Sous-ministre du Revenu) 2010 QCCQ 4056 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » DATE : 30 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ N°: 200-80-003075-080 ALAIN LANGLOIS N°: 200-80-003074-083 RICHARD DUCHESNEAU N°: 200-80-003076-088 SUZANNE MICHAUD Parties demanderesses c. SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Chacun des demandeurs en appelle de la décision du sous-ministre de rejeter l'opposition à l'avis de cotisation concernant les années 2003 à 2005.
Pour chacun d'eux, voici l'enjeu selon les tableaux présents dans la défense et admis. [ 2 ] Concernant Alain Langlois : sommes reçues revenus non déclarés bien intagible admissible (BIA) 2003 513 466 $ 130 000 $ 34 200 $ 2004 200 000 $ 100 000 $ 2005 200 000 $ 100 000 $ Total 913 466 $ [ 3 ] Concernant Richard Duchesneau : sommes reçues bien intagible admissible (BIA) 2003 68 400 $ 34 200 $ 2004 110 000 $ 55 000 $ Total 178 400 $ [ 4 ] Concernant Suzanne Michaud : sommes reçues bien intagible admissible (BIA) 2004 55 000 $ 27 500 $ 2005 20 000 $ 10 000 $ Total 75 000 $ [ 5 ] Chacun d'eux a donc déclaré la moitié seulement des sommes reçues, soit à
titre de gain en capital. De plus, le demandeur Langlois a omis de déclarer en 2003 un montant de 130 000 $. [ 6 ] Le défendeur a plutôt considéré les sommes reçues comme des revenus d'entreprise imposables en totalité. Quant au demandeur Langlois, il estime que son omission résulte d'une conduite négligente justifiant l'imposition de pénalités.
[ 7 ] En plus des questions relatives à la qualification fiscale des sommes reçues et de l'opportunité d'imposer des pénalités, une troisième question est soulevée à propos du fardeau de la preuve. [ 8 ] En effet, les demandeurs plaident que lorsque le sous-ministre ne fait entendre aucun témoin, il perd le bénéfice de la présomption de validité prévue à l'
article 1014 de la
Loi sur les impôts [1] . les faits [ 9 ] Durant les années pertinentes, les demandeurs ont travaillé comme conseillers en placement dûment inscrits à ce
titre auprès des autorités. Jusqu'en 2003 pour Alain Langlois et Richard Duchesneau et jusqu'en 2004 pour Suzanne Michaud, ils avaient le statut de travailleur autonome dans le milieu de l'épargne sur titres même s'ils étaient aussi rattachés à des cabinets de services financiers. Ceci afin de pouvoir négocier des fonds communs de placement. [ 10 ] C'est ainsi que le demandeur Langlois a travaillé dans cinq cabinets différents à compter de 1993. Au moment des faits en litige, il faisait
partie du cabinet Peak et il oeuvrait principalement dans la région de Québec. [ 11 ] Quant au demandeur Duchesneau, il a commencé sa carrière en 1996 et il était aussi rattaché à ce cabinet en 2003. Son bassin professionnel était toutefois situé dans la région du Saguenay. [ 12 ] Finalement, la demanderesse Michaud travaille dans le milieu du placement mobilier depuis 1994 dans la région de Québec. Elle faisait aussi
partie du cabinet Peak . [ 13 ]
Malgré l'appartenance commune à ce cabinet au moment des événements, les demandeurs n'avaient pas de connaissance familière entre eux. [ 14 ] La preuve testimoniale s'étant limitée à celle présentée par chaque demandeur, il ressort ce qui suit de leurs témoignages. ▪ témoignage de alain langlois [ 15 ] En 2000, les actifs placés sous son contrôle totalisaient 65 M$. Mais après l'éclatement de la bulle technologique, la valeur du portefeuille a rétréci à 55 M$. [ 16 ] Il raconte qu'âgé alors de 40 ans, il a voulu se départir de son entreprise.
Mais c'est seulement en 2003 que ce projet s'est concrétisé par la signature d'un contrat avec Norbourg groupe financier inc. représentée par Vincent Lacroix, son président. Ses actifs sous gestion avaient quelque peu décliné mais ils possédaient toujours une valeur de 47 019 868,98 $ comme le précise le Contrat d'achat-vente d'éléments d'actifs faisant l'objet du litige. [ 17 ] Avant la signature de ce contrat, mais toujours en 2003, un autre concurrent avait voulu acheter son entreprise.
Cependant, les démarches ont avorté faute pour l'acheteur de pouvoir se financer. [ 18 ] Un dénommé Éric Strelle agissant pour le groupe Norbourg l'avait d'ailleurs déjà approché durant les discussions avec ce tiers. Mais il l'avait ignoré. Il avait quand même rencontré, à Québec, Vincent Lacroix à une date qu'il n'a pas précisée dans son témoignage. M. Langlois l'a relancé aussitôt survenue la défaillance du concurrent.
À une date à nouveau non précisée, il affirme avoir rencontré à Montréal, dans les bureaux du groupe Norbourg, Vincent Lacroix. [ 19 ] La discussion avec lui n'a duré que deux à trois minutes au cours de laquelle ce dernier lui aurait demandé : Qu'est-ce que tu veux pour acheter ton entreprise? Après quelques échanges de renseignements de nature financière, le marché a été conclu en une poignée de main. [ 20 ] Ainsi a-t-il été convenu qu'un montant de 913 466 $ lui sera versé. Ce montant représente 1.94 % de la valeur des actifs sous sa gestion.
Il relate qu'en plus de bénéficier d'un bon prix de vente, il pouvait, grâce à cette transaction, travailler à Québec au bureau de Norbourg et continuer de toucher des commissions comme auparavant. [ 21 ] Il concrétise la transaction en acceptant l'offre écrite du 8 avril 2003 qui lui est communiquée par lettre sous la signature de Vincent Lacroix, président de Norbourg groupe financier inc.
Cette lettre précise que la vente est pour la totalité des droits portant sur l'achalandage relatif aux actifs sous gestion comme le stipule la clause 3.1 des conditions qu'elle contient. [ 22 ] Quelques jours plus tard, le 22 avril, les parties signent un premier contrat, soit celui identifié plus haut comme étant celui se rapportant aux éléments d'actifs. [ 23 ] Un deuxième contrat est signé le même jour entre les mêmes personnes, Vincent Lacroix représentant toutefois la compagnie Norbourg capital inc.
Il est intitulé Contrat de représentant autonome (ci-après contrat n o 2 ). [ 24 ] Le contrat concernant les éléments d'actifs (ci-après contrat n o 1 ) comporte cinq attendus : ATTENDU QUE l'Acheteur œuvre dans le domaine des services financiers; ATTENDU QUE le Vendeur détient un permis de représentant, émis par les autorités réglementaires ayant juridiction sur ses activités; ATTENDU QUE le Vendeur a déclaré et représenté à l'Acheteur qu'en date du 7 avril 2003, il avait des actifs sous gestion pour une valeur de 47 019 868,98 $, principalement dans les fonds communs de placement (les «Actifs sous gestion»), tel que plus amplement décrit à l'annexe jointe aux présentes;
ATTENDU QUE le Vendeur désire se joindre à Norbourg Capital inc., («Norbourg Capital»), filiale à part entière de l'Acheteur, afin d'agir à
titre de représentant autonome; ATTENDU QUE le Vendeur désire vendre à l'Acheteur, qui désire les acheter, tous les droits portant sur les actifs sous gestion ci-haut mentionnés, et ce, pour les prix, considérations et sous réserve des modalités et conditions ci-après mentionnés; [ 25 ] La clause 2.1.3 donne une définition spécifique au mot achalandage : «Achalandage» : ne signifie pas les clients du Vendeur, mais bel et bien le nom du Vendeur agissant à
titre de représentant autonome en rapport à ses engagements dans le présent contrat. [ 26 ] Quant au contrat n o 2 du même jour relatif aux services de représentant, il contient les quatre attendus suivants : ATTENDU QUE la Société est un cabinet de services financiers; ATTENDU QUE le Représentant autonome détient un permis de représentant, émis par les autorités réglementaires ayant juridiction sur ses activités; ATTENDU QUE la Société désire que le Représentant autonome agisse à
titre de travailleur indépendant, en vue d'offrir les produits placés par la Société et de lui remettre toutes sommes reçues lors de la souscription de ces produits, moyennant les commissions ou les honoraires de services applicables; ATTENDU QUE le Représentant autonome désire agir pour la Société à
titre de travailleur indépendant; [ 27 ] Ce contrat est d'une durée de cinq ans mais il est renouvelable. De plus, il garantit à M. Langlois que son employé Éric Paré est protégé puisqu'il devient également travailleur autonome de Norbourg capital inc. [ 28 ] Il ressort du témoignage de M. Langlois que, quelques mois plus tard, soit en novembre 2003, un dénommé Éric Asselin agissant à
titre de vice-président aux finances au sein du groupe Norbourg, compte tenu de sa formation en comptabilité, le rencontre à Montréal pour l'aviser que le contrat n o 1 doit être modifié à la demande de l'organisme de surveillance des marchés financiers. En effet, deux clauses du document signé en avril font problème, soit celle fixant un terme de paiement du solde du prix en fonction des objectifs de transfert de l'ancienne clientèle du demandeur Langlois et celle concernant son obligation de placer au moins la moitié de ses nouveaux placements dans les compagnies associées au groupe Norbourg.
Il ressort de cette rencontre qu'un nouveau document sera préparé par l'avocat interne du groupe, Me Alain Dussault. Il reçoit effectivement quelque temps après un document qu'il signe aussitôt à cet effet. Mais celui-ci n'a jamais été cosigné par Vincent Lacroix ni par un autre représentant de Norbourg groupe financier inc., la signataire du contrat n o 1 que le nouveau document devait remplacer de façon rétroactive.
En effet, le document de remplacement porte la date fictive du 22 avril 2003, soit celle du contrat auquel il doit se substituer. [ 29 ] Au moment de l'éclatement du scandale Norbourg au mois d'août 2005, 23 % de l'ancienne clientèle de M. Langlois avait alors été transféré chez Norbourg. [ 30 ] Il raconte qu'au cours des deux années précédentes, il a effectué des tournées promotionnelles en compagnie de Vincent Lacroix à travers le Québec.
Il insistait auprès de ses interlocuteurs sur le fait que les placements du groupe Norbourg se faisaient dans du capital québécois sans frais d'entrée ou de sortie pour les épargnants. [ 31 ] Pour lui, en signant les contrats n o 1 et n o 2, il se trouvait ainsi à rejoindre une équipe jeune et dynamique et il n'avait plus à supporter de dépenses de bureau car il devenait un employé ( je deviens un employé ). Il souligne l'intérêt à
titre de conseiller en placement de pouvoir dorénavant avoir un contact direct avec les gestionnaires des fonds. Chose qui ne lui avait pas été possible jusque là, les gestionnaires de fonds dans les sociétés antérieures étant coupé de toute relation avec les conseillers. Finalement, il affirme que son plan de carrière pouvait se réaliser en devenant retraité à 55 ans. [ 32 ] Mais le scandale Norbourg a tout anéanti cette perspective. Et son ancienne clientèle est alors passée sous le contrôle et la gestion d'une autre firme, celle qui a pris le relais forcé des placements confiés au groupe Norbourg. Il n'a pas agi à
titre de vendeur au moment de ce transfert imposé ni non plus de revendeur de quoi que ce soit… [ 33 ] Interrogé par son procureur sur son omission d'avoir déclaré les montants de 30 000 $ et 100 000 $ reçus de Vincent Lacroix, il explique ce qui suit. [ 34 ] Concernant le montant de 30 000 $, il affirme qu'il s'agit d'une erreur du comptable chargé de ses déclarations fiscales. Car lorsqu'il a quitté la firme Peak , cette dernière lui a demandé de rembourser un montant de 60 000 $ dont il avait déjà été avantagé par elle. Il a payé cette somme, mais Vincent Lacroix lui a remboursé entièrement ce qu'il a dû payer. Or le comptable a déduit 30 000 $ à
titre de dépense admissible. Il reconnaît maintenant que ce débours n'a jamais existé. [ 35 ] Quant au montant de 100 000 $, il affirme qu'il a reçu un chèque de Vincent Lacroix et de son épouse pour compenser le montant des dépenses que la firme Concorde à laquelle il était jadis associé assumait alors à
titre de dépenses de bureau. Au moment de la remise de ce chèque, Vincent Lacroix se serait exprimé qu'il s'agissait d'un genre de don qu'il n'avait pas à déclarer à l'impôt . [ 36 ] Il ressort de son contre-interrogatoire les éléments suivants. [ 37 ] C'est en présence du responsable du bureau de Norbourg à Québec qu'il a signé les contrats en litige, un dénommé Denis Lemieux, directeur de la succursale. Avant de signer le contrat n o 1, il a pris conseil auprès d'un notaire qui lui a recommandé d'aller de l'avant. Il admet avoir développé des liens étroits avec Vincent Lacroix au point d'envisager, à un moment donné, d'acheter un club de hockey, soit les Voltigeurs de Drummondville.
[ 38 ]
Malgré l'interprétation du comptable de Norbourg Éric Asselin qui affirme : Mais dans Norbourg – on va descendre tout à l'heure tous les gens, là, Langlois ce n'est pas ça. Langlois, il était ailleurs, il a transféré chez Norbourg puis il a continué d'avoir ses commissions. Pour moi, ce n'est pas une vente de book ça, parce qu'il touche encore ses commissions. Moi, pour moi, c'est un bonus de transfert. ( Pièce D-6 , interrogatoire de M.
Éric Asselin du 20 février 2006, dans les dossiers de la Cour supérieure en matière de faillite portant les n os 500-11-026695-052, 500-11-026696-050, 500-11-026692-059, 500-11-026693-057 et 500-11-026694-055, p. 134), le demandeur Langlois s'inscrit en faux contre ce témoignage parce que Vincent Lacroix, le comptable Asselin et l'avocat Dussault lui avaient continuellement représenté, au mois d'avril 2003, au moment de la signature du contrat n o 1, et plus tard en novembre 2003, lors de la discussion du document de remplacement de ce contrat, qu'il s'agissait bel et bien d'une vente et, par conséquent, d'un gain en capital. ▪ témoignage de richard duchesneau [ 39 ] Le total des actifs sous sa gestion en 2000 était de 14 M$.
Il avait connu une excellente croissance de ses affaires compte tenu de sa participation dans de nombreux médias régionaux ainsi que de nombreuses conférences et représentations auprès de gens d'affaires. Il était ainsi devenu l'un des trois principaux conseillers en placements de la région du Saguenay. [ 40 ] Toutefois, la bulle technologique de l'an 2000 a vu son entreprise décroître jusqu'en 2003. [ 41 ] Éric Strelle l'a lui aussi approché en avril 2003 pour lui offrir de travailler dorénavant pour le groupe Norbourg. Ce qu'il a refusé à ce moment.
Mais plus tard, Strelle l'a relancé et il lui a fait miroiter l'avantage d'investir dans des placements flexibles, c'est-à- dire appuyés sur des liquidités, sans frais d'entrée et de sortie. Ce qui pour lui représentait un avantage compétitif auprès d'une clientèle échaudée par la bulle technologique et désireuse d'investir dans des véhicules de placements présentant une capacité de rachat. [ 42 ] Il a, à l'instar du demandeur Langlois, signé le même jour, le 28 mai 2003, deux contrats. [ 43 ] Mais il a obtenu davantage que le montant de 130 202 $ prévu au contrat n o 1.
Comme déclaré en 2003 et 2004, c'est un total de plus de 178 000 $ qu'il a perçu. [ 44 ] En contre-interrogatoire, il répond qu'il n'a jamais reçu en fait du comptable Asselin du groupe Norbourg le soi-disant nouveau contrat devant remplacer le contrat n o 1 malgré ses nombreuses tentatives de l'obtenir. Lui aussi a consulté avant de signer ce contrat.
Son comptable lui a recommandé de l'accepter étant d'avis que, d'un point de vue fiscal, il vendait de l'immobilisation. [ 45 ] Il est en désaccord avec l'affirmation de Me Dussault que lui oppose le procureur du défendeur : Q Comment se fait-il que c'est le cas avec monsieur Duchesneau – on va voir que c'est le cas avec d'autres – monsieur Duchesneau vend son book à Norbourg. Comment se fait-il qu'en parallèle, il se signe un contrat de représentant autonome entre Norbourg et le même représentant qui vient de vendre son achalandage, entre guillemets, à Norbourg?
R Ça c'est un grand débat existentiel; la clientèle appartient à qui? La clientèle appartient au cabinet ou la clientèle appartient au représentant? Parce que ce qui était d'un commun accord, si on peut dire, c'est que le gars vendait son achalandage, le gars vendait son « brand name » mais les clients lui restaient puis il continuait à retirer ses commissions sur ces clients.
Q Bien d'où ma question, parce qu'on voit que le contrat de représentant autonome, dans ce cas-ci, prévoit que monsieur Duchesneau agit comme représentant autonome et aura droit, pour la même clientèle qu'il vient de vendre à Norbourg Groupe Financier, à toucher exactement les mêmes commissions, tant pour des nouveaux placements pour ces clients-là que les placements actuels qui donnent droit à des commissions, ce qu'on appelle les traders, là. R Oui.
Q Qu'il va continuer à toucher ça puis dans des proportions qui varient, évidemment, d'un représentant à l'autre, mais que c'est souvent quatre-vingts pour cent (80 %) en faveur du représentant et vingt pour cent (20 %) pour … R Pour le cabinet. Q Pour le cabinet Norbourg. R Ce qui est la norme dans l'industrie. Q Alors ça se justifie ou ça s'explique comment, ça? R Bien en bon français, c'est un bonus de transfert.
Q Donc, autrement dit, ce qui est appelé « Contrat d'achat d'éléments d'actifs » c'est on paie un montant à quelqu'un pour l'inciter à changer de firme, mais dans la réalité ce qu'il fait la journée même pour le cabinet X, une fois qu'il transfère chez le
cabinet Y, il fonctionne sur les mêmes bases ou avec des pourcentages de commission renégociés avec ce nouveau cabinet-là, puis pour passer de l'un à l'autre, on lui verse un incitatif pour qu'il s'en vienne chez-nous justement, c'est ça? R Oui.
Q Alors ce qu'on appelle un « Contrat d'achat/vente d'éléments d'actifs », les montants qui sont payables pour ça, dans ces contextes-là, il faut plus, selon vous, le concevoir comme étant un boni un transfert, en fait, qu'on verse à quelqu'un pour qu'il s'en vienne comme représentant autonome chez-nous, puis qu'il parte du bureau de services financiers auquel il était affilié comme représentant autonome jusqu'alors? R Oui, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le client peut aller faire affaires le lendemain matin que le représentant a transféré chez Norbourg Capital.
Le trois quart de sa clientèle peut dire : « Non, moi je ne reste pas avec toi. Moi, je veux rester chez le cabinet où tu étais avant. » Q Oui.
R Ce qui est rare, parce qu'habituellement les clients, excusez l'expression mais achètent le représentant parce que c'est avec lui qu'ils ont une relation d'affaires, plus que le cabinet auquel le représentant est rattaché. ( Pièce D-7 , interrogatoire de Alain Dussault du 7 mars 2006, dans les dossiers de la Cour supérieure en matière de faillite portant les n os 500-11-026695-052, 500-11-026696-050, 500-11-026692-059, 500-11-026693-057 et 500-11-026694-055, p. 142, 143, 144, 145) ▪ témoignage de suzanne michaud [ 46 ] Elle a aussi signé des contrats identiques aux deux autres demandeurs, soit les contrats n o 1 et n o 2 concernant les actifs et la rétention de ses services. [ 47 ] Le contrat n o 1 qui la concerne parle qu'au moment de la signature, le 9 janvier 2004, elle possédait un actif sous gestion valant 9.5 M$.
Elle a obtenu de Norbourg groupe financier inc. 75 000 $ représentant moins de 1 % de cet actif. [ 48 ] Le témoignage du comptable Éric Asselin que lui oppose en contre-interrogatoire le procureur du défendeur n'est pas partagé par elle lorsqu'il prétend qu'elle a en fait touché un bonus : Q Suzanne Michaud? R Suzanne Michaud, je n'ai pas son contrat puis je me demande, elle, étant donné l'époque là, je pense qu'elle, elle a eu un contrat qui était correct, là. Le 9 janvier 2004, oui, mais en tout cas, ce n'est pas loin de la période de la destruction des anciens contrats.
Elle, c'est ça, elle était chez Peak, également, puis elle a transféré chez Norbourg.
Puis en échange de son transfert – encore là, j'ai marqué « achat d'actifs », ça devrait plus être bonus à côté, là, parce qu'elle a continué de recevoir ses commissions, une fois transférés chez Norbourg. ( Pièce D-9 , interrogatoire de Éric Asselin du 20 février 2006, dans les dossiers de la Cour supérieure en matière de faillite portant les n os 500-11-026695-052, 500-11-026696-050, 500-11-026692-059, 500-11-026693-057 et 500-11-026694-055, p. 184, 185) les moyens soulevés ▪ le fardeau de la preuve [ 49 ] Concernant le fardeau de la preuve, les procureurs des demandeurs soulèvent que la présomption de validité prévue à la loi implique deux étapes : la première se rattache à la présentation d'éléments de preuve.
Ce qui est l'apanage du contribuable. Or ceux-ci font valoir, dans le cas présent, que leur témoignage établit qu'il s'agit bel et bien d'une vente. [ 50 ] Cette
partie de leur témoignage reste donc intacte puisque le défendeur ne fait entendre aucun témoin qui les contredit. De plus, le Ministère s'est limité à produire des extraits de témoignages rendus dans une autre instance sans que les personnes interrogées n'aient eu à répondre à un contre-interrogatoire des demandeurs eux-mêmes. [ 51 ] Il y a dès lors absence de preuve active du sous-ministre.
Ce qui l'oblige à assumer le contre-poids affirmatif des demandeurs qu'il s'est agi d'une véritable vente de droits reliés à leur statut professionnel. [ 52 ] Ils ajoutent que les déclarations extrajudiciaires produites par le défendeur leur étaient inconnues.
Ils n'en avaient donc pas le contrôle et, par conséquent, la présomption de validité fondée sur la connaissance par le contribuable de ses affaires ne joue pas. [ 53 ] Concernant les montants de 30 000 $ et 100 000 $ du contribuable Langlois, ses procureurs plaident que du moment que le demandeur admet que ces montants doivent être déclarés, on ne peut pas inférer quoi que ce soit de leur qualification fiscale et de leur impact sur l'autre
partie du litige. [ 54 ] Le procureur du défendeur répond que l'absence de témoignages n'équivaut pas à une absence de preuve. [ 55 ] Comme l'intention contractuelle derrière les contrats n o 1 et n o 2 est en cause, pourquoi les demandeurs n'ont pas fait témoigner les représentants de l'autre
partie signataire, savoir Vincent Lacroix, le dénommé Strelle, Éric Asselin ou Alain Dussault. Il suggère que les demandeurs n'en avaient pas le désir puisque chacune de ces personnes est dans une position contraire à la leur. Au surplus, certaines d'entre elles ont une crédibilité faible compte tenu du scandale Norbourg.
[ 56 ] Il ajoute que les demandeurs ont un intérêt commun dans le présent litige et leurs témoignages successifs convergent parce que les demandeurs Duchesneau et Michaud ont pu assister à celui rendu par le demandeur Langlois.
Dans un tel contexte, il leur revenait d'offrir un éclairage additionnel et distinctif en assignant par exemple Me Dussault ou l'employé Éric Paré, l'auteur des annotations et de la préparation des documents annexés au contrat n o 1 du demandeur Langlois. ▪ les contrats n o 1 et n o 2 [ 57 ] Concernant la qualification fiscale des montants déclarés, les demandeurs avancent qu'au moment de la signature du contrat n o 1, l'acheteur, Norbourg groupe financier inc., possédait un intérêt contractuel réel lié à une liste de clients soit obtenir une vitrine additionnelle et un potentiel de transférer des fonds . [ 58 ] Par rapport au contrat n o 2, Norbourg capital inc. quant à elle avait intérêt, par la signature de ce contrat, d'obtenir une
partie des commissions de maintien rattachées à la clientèle transférée par les demandeurs. [ 59 ] Il s'agit donc de deux transactions financièrement rentables pour l'acheteur. En fait, Norbourg groupe financier inc. a pu voir transférer des actifs d'une valeur de 11 M$ qui étaient antérieurement sous la gestion du demandeur Langlois. Quant à Norbourg capital inc., elle a pu acquérir par le contrat n o 2 le bénéfice représenté par le versement de commissions de maintien pour une durée de cinq ans. [ 60 ] Une telle opération commerciale n'est pas exceptionnelle dans le milieu des services de placement.
Le marché, comme la preuve le révèle, agit ponctuellement de même pour obtenir les services de nouveaux conseillers et pour éliminer un concurrent dans le but d'agrandir en valeur les actifs sous gestion. Le prix est dès lors fixé par un pourcentage des actifs sous gestion, soit dans les cas des demandeurs, plus ou moins 2 %.
Il ne s'agit pas d'un simulacre mais d'une opération visant à transférer réellement le plus possible d'anciens clients à l'intérieur d'une période donnée. [ 61 ] Tout ceci correspond à une véritable vente parce que la transaction porte sur un objet spécifique en échange d'une contrepartie réciproque. [ 62 ] Le contrat n o 1 constitue une vente comportant un prix fixé d'après le marché et stipulant une garantie de qualité des droits vendus.
Quant au contrat n o 2, le pendant du premier contrat, il comporte également des éléments transactionnels réels et non pas fictifs. [ 63 ] Ces deux contrats sont clairs et n'ont pas à être interprétés : ils représentent d'une part une vente et d'autre part un contrat de service. [ 64 ] Subsidiairement, les demandeurs plaident que si ces contrats doivent être interprétés, la recherche de l'intention commune derrière leur signature, telle qu'exigée par les articles 1425 et 1426 du Code civil du Québec , n'est pas affectée par le choix du défendeur de ne pas présenter de preuve contraire au témoignage des demandeurs qui en racontent le véritable contexte. [ 65 ] Finalement, ils plaident que l'achalandage peut signifier autre chose que la seule liste de clients.
Ce sont les renseignements rattachés à l'existence d'une clientèle que contrôle le conseiller en placement lui-même. Tout ceci s'identifie à un bien vendable. Et ce, même si le client conserve toujours le dernier mot quant au transfert de son investissement. [ 66 ] Le procureur du défendeur fait valoir au contraire que les demandeurs sont eux-mêmes indifférents au statut qui découle du contrat n o 2. Ils affirment en effet dans leur témoignage qu'ils sont devenus employés et que c'est Norbourg qui paie tous les frais administratifs de bureau malgré que les contrats signés parlent de travailleur autonome .
Par conséquent, il y a là démonstration qu'il s'agit d'une simple simulation. [ 67 ]
La définition du mot achalandage contenue au contrat n o 1 est révélatrice de l'intention derrière le document.
La définition donnée par les parties exclut toute clientèle. C'est donc la personne même du conseiller qui est concernée avant tout. [ 68 ] Or les demandeurs sont des gens d'affaires qui connaissent l'importance des documents et des contrats. Au surplus, les demandeurs Langlois et Ducheneau ont été conseillés préalablement à la signature des documents. Ils ont donc pu en mesurer tous les risques. [ 69 ] Il s'agirait, de façon imagée, d'un simple bonbon obtenu dans le cadre d'un transfert chez un compétiteur qui avale ainsi un concurrent sans contrepartie.
À preuve, le demandeur Langlois a bel et bien reçu la totalité du montant prévu au contrat n o 1 alors que la preuve révèle qu'il n'a transféré que 23 % de son ancienne clientèle. ▪ les pénalités [ 70 ] Les procureurs du demandeur Langlois plaident sa bonne foi, l'erreur d'un tiers et son ultime admission que les montants de 30 000 $ et 100 000 $ doivent être déclarés. [ 71 ] À l'encontre de l'erreur du comptable plaidée par le demandeur, le défendeur fait valoir que le demandeur Langlois n'a aucune crédibilité, admettant cette « erreur » sur le tard.
C'est tout aussi tardivement qu'il reconnaît devoir être imposé maintenant sur ce qu'il voyait comme un « don ». l'analyse
[ 72 ] Nous traiterons successivement du fardeau de la preuve, de la qualification fiscale du contrat intitulé Contrat d'achat–vente d'éléments d'actifs et des sommes versées aux demandeurs ainsi que des pénalités imposées au demandeur Langlois. ▪ le fardeau de la preuve [ 73 ] Le litige révèle le contexte de la transaction entre chacun des demandeurs et les deux sociétés associées au groupe Norbourg. Il met aussi en cause l'intention commune des parties.
S'agit-il d'une convention d'achat et de vente de droits intangibles rattachés à des éléments d'actifs comme le plaident les demandeurs ou plutôt du versement d'un boni de transfert rattaché à la personne du conseiller en placement que sont les demandeurs. [ 74 ] Trois questions doivent être posées. [ 75 ] Premièrement, est-ce que la preuve testimoniale et documentaire des demandeurs et celle, uniquement documentaire, du défendeur permettent de conclure à l' absence totale de preuve présentée par le sous-ministre? [ 76 ] Deuxièmement, est-ce que la fiabilité des témoignages des demandeurs est intacte au point d'obliger le défendeur à supporter une
partie du fardeau de la preuve et son renversement contre lui? [ 77 ] Troisièmement, est-ce que les demandeurs devaient établir une inférence défavorable au défendeur assez forte ? C'est-à-dire présenter des éléments de preuve qui réussissent à démolir la présomption de validité des avis de cotisation. [ 78 ] La revue jurisprudentielle qui suit et qui se fonde sur les autorités soumises par les parties nous amène à répondre non aux deux premières questions et oui à la dernière. [ 79 ] Les demandeurs soumettent l'arrêt Hickman Motors ltd c.
R. rendu en 1997 par la Cour suprême [2] . [ 80 ] D'entrée de jeu, le paragraphe suivant campe bien le contexte factuel et l'état de la preuve : 25 Il y a lieu de signaler, dès le départ, que la crédibilité ou la fiabilité des témoins n'est pas ici en jeu. L'appelante n'a cité qu'un seul témoin, et l'intimée, aucun.
Ni le juge de première instance ni la Cour d'appel n'ont soulevé de question de crédibilité. […] [3] [ 81 ] Discutant de la question du fardeau de preuve au nom de la majorité, Mme la juge L'Heureux-Dubé qualifie la preuve de l'appelante faite devant les instances antérieures de preuve claire et non contredite .
Parlant de celle du Ministère, elle indique qu'il n'a produit absolument aucune preuve . [ 82 ] Au paragraphe 98, elle insiste en ces termes : 98 […] De plus, vu les faits de la présente affaire, sanctionner l'absence totale de preuve de l'intimée pourrait sembler déraisonnable et peut-être même injuste étant donné que l'appelante s'est conformée à une jurisprudence bien établie pour ce qui est de son fardeau de preuve. [4] [ 83 ] Elle s'explique davantage à ce sujet aux paragraphes 93, 95 et 97 où elle condamne la passivité des autorités fiscales : 93 […] Comme je l'ai déjà dit, aucune
partie de la preuve produite par l'appelante en l'espèce n'a été contestée ni contredite.
Par conséquent, à mon avis, l'appelante a « démoli » les présomptions sur l'existence de « deux entreprises » et sur le fait qu'il n'y a « aucun revenu ». 95 […] Par conséquent, puisque le ministre n'a produit absolument aucune preuve et que personne n'a soulevé le moindre doute quant à la crédibilité, l'appelante est fondée à obtenir gain de cause. 97 À mon avis, ces affirmations sont applicables à la présente affaire : l'intimée, dont les opinions ont été contestées par la preuve principale, n'a rien présenté de plus concret que de simples présomptions et n'a avancé aucun fondement.
Elle a choisi de ne réfuter aucun des éléments de preuve de l'appelante. Par conséquent, elle ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve. [5] [ 84 ] En l'espèce, les choses sont bien différentes. [ 85 ] Comme il s'agit d'interpréter essentiellement un écrit selon le contexte raconté par les contribuables, le défendeur n'a pas manqué de les contre-interroger et de les mettre directement en opposition avec la position et l'interprétation des représentants de l'autre
partie signataire. Les extraits de ces témoignages ont été déposés légalement à l'intérieur de la preuve du défendeur permettant ainsi au Tribunal de jauger à la fois la crédibilité des témoignages des demandeurs et la justesse de leurs explications en rapport avec le contexte et l'intention derrière les contrats n o 1 et n o 2. [ 86 ] Les demandeurs se réfèrent au jugement de la Cour d'appel fédérale de 2007 dans l'affaire Anchor Pointe Energy Ltd. c. R. [6] [ 87 ] Ce tribunal d'appel a eu à se pencher sur la question du fardeau de la preuve.
Il rappelle le fondement de la présomption de validité des cotisations qui repose sur les hypothèses de fait de l'autorité fiscale, lesquelles hypothèses fondent l'assise de la décision à partir de laquelle le contribuable devra préparer ses explications en vue de démontrer soit la fausseté de ces hypothèses ou l'erreur de rattachement aux dispositions légales pertinentes : 27 Dans notre système fiscal fondé sur l'autodéclaration, le ministre émet des hypothèses de fait pour déterminer l'obligation fiscale du contribuable. […] Pour reprendre les termes du juge en chef adjoint Bowman, maintenant juge en chef de la Cour canadienne de l'impôt, « ces hypothèses sont censées représenter une communication complète et honnête des faits sur lesquels le
ministre du Revenu national s'est fondé en établissant la cotisation ». […] 29 L'équité exige que les faits allégués comme hypothèses soient complets, précis, exacts et énoncés de façon honnête et franche afin que le contribuable sache bien clairement ce qu'il devra prouver. [7] (références omises) [ 88 ] Les extraits des paragraphes 35, 36 et 37 de cet arrêt exposent clairement à notre avis l'exigence de transparence quant aux hypothèses factuelles des autorités du Revenu assortie de la nécessité pour le contribuable de démontrer, notamment par corroboration, la fausseté des données sur lesquelles les avis de cotisation s'appuient : 35 Il est bien établi en droit que, sauf exception, le fardeau de preuve initial à l'égard des hypothèses de fait retenues par le ministre lorsqu'il a établi l'obligation fiscale du contribuable et le montant à payer incombe au contribuable.
Dans l'arrêt Voitures Orly Inc. / Orly Automobiles Inc. v. R. , 2005 FCA 425 , 2006 G.T.C. 1115 (Eng.) (F.C.A.), au paragraphe 20 , la Cour a réaffirmé dans les termes suivants l'importance de la règle : En résumé, nous ne trouvons aucun mérite aux prétentions de l'appelante selon lesquelles celle-ci n'a plus la charge de réfuter les hypothèses faites par le ministre. Nous souhaitons réaffirmer fermement et fortement le principe selon lequel le fardeau de la preuve imposé au contribuable ne doit pas être renversé à la légère ou arbitrairement .
L'attribution du fardeau de la preuve au contribuable repose sur un motif très simple et concret énoncé il y a plus de 80 ans dans les arrêts […] 36 Je conviens avec le juge Bowman, alors juge en chef adjoint de la Cour de l'impôt, qu'il peut y avoir des cas où les hypothèses de fait invoquées relèvent de la connaissance exclusive ou particulière du ministre et que la règle concernant le fardeau de la preuve peut avoir des conséquences inéquitables au point de justifier une mesure corrective […] 37 Cependant, à l'instar de l' affaire Voitures Orly Inc. , ce n'est pas le cas en l'espèce.
L'objectif de l'achat des données sismiques et l'utilisation ultérieure de ces données relèvent de la connaissance exclusive et particulière de l'intimée. En fait, dans son avis d'appel daté du 26 juin 2000, à la page 27 du dossier d'appel, l'intimée a expliqué comme suit l'objectif de l'achat et l'utilisation des données : [8] […] (références omises) (notre soulignement) [ 89 ] Dans le cas présent, les demandeurs plaident qu'ils ont vendu des droits rattachés à l'achalandage.
Les paragraphes 17 à 23 de la requête introductive prennent cette orientation juridique. Or leur témoignage à cet effet n'a pas été corroboré par celui de tiers ou par les représentants de l'autre
partie signataire. Les preuves matérielles que le demandeur Langlois dépose et qui constituent les renseignements communiqués à Norbourg dans le contexte de la signature du contrat n o 1 sont en lien avec sa clientèle : statistiques sur la clientèle du demandeur, statistiques sur les actifs et la valeur mensuelle de ceux-ci sous gestion du demandeur et liste de clients au moment de la signature du contrat n o 1 (Pièce P-1, onglets 9, 10, 11, 12).
Il est étonnant de réaliser que cette documentation se rapporte fondamentalement à la clientèle alors que la clause 2.1.3 du contrat n o 1 spécifie clairement que les clients des demandeurs ne constituent pas l'achalandage auquel réfère le contrat. [ 90 ] Le défendeur cite l'arrêt de la Cour d'appel dans St-Georges c. Sous-ministre du Revenu du Québec .
On peut y lire que le contribuable doit apporter une preuve convaincante : [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à des allégations vagues et ambiguës. […] [9] [ 91 ] Les demandeurs se réfèrent finalement à un jugement de la Cour canadienne de l'impôt de 2004 dans Redash Trading Incorporated c. R. [10] . [ 92 ] La question du fardeau de la preuve a été à nouveau soulevée.
Le juge s'appuie à ce sujet sur l'opinion du juge Duff alors qu'il siégeait dans une affaire soumise à la Cour suprême en 1925 : [23] […] […] Mais en ce qui a trait à l' enquête sur les faits , l'appelant se trouve dans la même position que tout autre appelant.
Il doit démontrer que la cotisation contestée n'aurait jamais dû être établie; c'est-à-dire qu'il doit faire la preuve de faits qui permettent d'affirmer que la cotisation n'était pas autorisée par la loi fiscale ou qui jettent un tel doute sur la question qu'en vertu des principes susmentionnés, la responsabilité de l'appelant ne peut être retenue. […] [11] [ 93 ] La Cour canadienne de l'impôt s'appuie également sur un
article de doctrine fiscale portant sur le sujet au paragraphe 28 de ses motifs : […] […] Si la Couronne ne présente aucun élément de preuve, les éléments de preuve présentés par le contribuable seront
habituellement réputés démolir les hypothèses du ministre à moins qu'ils ne soient contestés avec succès dans le cadre du contre- interrogatoire, ou s'ils présentent des questions graves de crédibilité ou que la Cour tire une inférence négative du défaut du contribuable d'avoir présenté une preuve déterminante dont il disposait. [12] […] (notre soulignement) [ 94 ] Encore une fois, le contre-interrogatoire serré des demandeurs qui se sont vus opposer des versions différentes à la leur a comme résultat que le défendeur a préféré contre-attaquer plutôt que de rester passif en prenant avantage de la présomption de validité de ses avis de cotisation.
Il a agi dès lors sur la crédibilité et la force probante de la preuve des contribuables. [ 95 ] Les demandeurs ne peuvent pas lui reprocher de procéder ainsi plutôt que d'avoir lui-même assigné les auteurs de ces déclarations de nature judiciaire. L'objectif étant de contredire la version des demandeurs, les extraits des témoignages que le défendeur a déposés en D-6, D-7 et D-9 font
partie de l'ensemble de la preuve et permettent finalement de mesurer la force probante des témoignages des demandeurs. [ 96 ] Surtout que, dans le cas présent, les demandeurs pouvaient facilement présumer que le sous-ministre s'en prendrait à leur interprétation des contrats n o 1 et n o 2 et qu'ils auraient avantage, dans ce contexte, à assigner eux-mêmes les représentants de l'autre
partie signataire. L'absence de ces témoins devant le Tribunal n'équivaut certainement pas à dire que le défendeur n'a pas présenté de preuve sur des éléments que lui seul pouvait démontrer. La situation présente n'est pas celle discutée au paragraphe 31 de l'affaire Redash Trading Incorporated : [31] Comme il est indiqué ci-dessus, les hypothèses contiennent un certain nombre d'affirmations qui, selon la preuve, ne pouvaient être connues de M. E.
Par exemple, l'hypothèse vague selon laquelle certains des véhicules visés par les transactions pertinentes « n'existaient pas au moment des achats et ventes présumés de l'appelante » semble être utilisée afin de décrire les activités de l'appelante de façon à ce qu'elles ne soient pas admissibles au CTI réclamé.
La perception de faits qui ne sont connus que de l'intimée et qui sont présentées dans la réponse à l'avis d'appel comme des hypothèses, n'étant pas connus de l'appelante et difficiles ou impossibles à réfuter sans que cette dernière n'ait à fournir un effort extraordinaire ou à engager des frais importants, ne doivent pas être considérés comme des faits simplement parce qu'ils n'ont pas été précisément réfutés par l'appelante dans son témoignage.
Dans ces circonstances, les hypothèses de fait ne peuvent pas remplacer le devoir de l'intimée de présenter des preuves pour justifier ou appuyer ce qui peut être pertinent afin de contrer ou influencer la version des faits de l'appelante. [13] [ 97 ] Pour conclure sur la question du fardeau de la preuve, nous sommes d'avis qu'il revenait tout d'abord aux demandeurs d'établir en leur faveur que le contexte et l'intention derrière la signature des contrats n o 1 et n o 2 étaient ceux d'une vente réelle et juridique.
Le fait que le défendeur ait choisi de ne pas présenter de témoignages n'a pas pour effet de rendre automatiquement acceptable ceux des demandeurs et de renverser en leur faveur le fardeau de la preuve et d'invalider ainsi la présomption de l'
article 1014 de la Loi sur les impôts [14] . [ 98 ] Et s'applique aussi l'opinion de l'auteur Jean-Claude Royer : Lorsque le demandeur a produit ses témoins, le défendeur n'est pas nécessairement tenu de faire une preuve.
Il peut s'en abstenir, s'il croit que le demandeur ne s'est pas déchargé du fardeau de persuasion. […] [15] ▪ la qualification fiscale du contrat n o 1 [ 99 ] En spécifiant que l'achat et la vente des droits portent sur le nom du vendeur (clauses 2.1.3. et 3.1) et non pas sur sa clientèle, les demandeurs ont-ils conclu une entente portant sur un bien distinctif vendable autre que le simple avantage réciproque de réaliser le transfert d'un conseiller en placements chez un concurrent? [ 100 ] En interprétant ce contrat en tenant compte de son contexte et en recherchant la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter à son sens littéral, selon les articles 1425 et 1426 du Code civil du Québec , s'agit-il d'une entente sur la vente d'un bien ou simplement sur le prix à payer pour s'assurer le transfert chez un concurrent? [ 101 ] Telles sont les deux questions sous-jacentes à l'effet fiscal de la signature par les demandeurs du contrat n o 1. [ 102 ] En plus des attendus que nous avons cités au début de nos motifs ainsi que de la définition du mot achalandage de la clause 2.1.3, les clauses 7.1, 11.1, 13.1 et 13.3 font nettement voir que l'objet de cette convention vise l'arrivée des demandeurs au sein de la famille Norbourg : 7.1 Le Vendeur s'engage à ce qu'au moins 50 % de toute nouvelle vente de produits financiers qu'il effectuera soit des produits financiers gérés par Norbourg Gestion d'actifs inc. ou une société liée. 11.1 Pendant toute la période où le Vendeur sera inscrit à
titre de représentant autonome chez Norbourg Capital inc., tel que prévu à la convention de représentant autonome intervenue concurremment aux présentes entre le Vendeur et Norbourg Capital inc., le Vendeur ne devra d'aucune façon détourner ou tenter de détourner toute affaire ou solliciter ou tenter de solliciter tout client dont les actifs font
partie intégrante des Actifs sous gestion, vers tout établissement concurrent de l'Entreprisse de l'Acheteur ou du Groupe corporatif Norbourg, par offre directe ou indirecte ou autrement. 13.1 Advenant le cas où l'Acheteur intervient à une entente pour un transfert d'actifs sous gestion avec un représentant en épargne collectif (le « Représentant référé ») qui aurait été référé à l'Acheteur par le Vendeur, l'Acheteur s'engage à verser au Vendeur une commission de référence (la « Commission de référence ») représentant 10 % du montant payé pour lesdits actifs
sous gestion. 13.3 Le Vendeur reconnaît qu'il aura droit à une Commission de référence de la part de l'Acheteur pour un maximum de cinq
(5) Représentants référés, et ce, pendant une période maximale de 16 mois suivant la signature des présentes. (Pièce P-1, onglet 13) [ 103 ] Chacun des demandeurs s'est ainsi engagé à agir en favorisant Norbourg et l'ensemble des sociétés se trouvant au sein de ce groupe. [ 104 ] Le contrat n o 2 auquel réfère expressément la clause 11.1 accentue davantage le fondement, la nature et l'effet résultant de la signature du contrat n o 1.
Car, il faut le dire, ces deux contrats coexistent en une véritable osmose juridique. [ 105 ] La clause 2.1 du contrat n o 2 intitulé Contrat de représentation autonome fait de chacun des demandeurs un agent de Norbourg.
Par l'effet de la clause 6.1, chaque demandeur reçoit en retour des commissions et des honoraires sans avoir à supporter de coûts relatifs à l'occupation de locaux, à des services de soutien ou à la publicité (clauses 6.3 et 6.4). [ 106 ] C'est donc la personne même de chacun des demandeurs qui est visée dans ces deux contrats, y compris le contrat n o 1. [ 107 ] Les parties citent de la jurisprudence. Parmi celle-ci, les demandeurs se réfèrent à l'arrêt de la Cour suprême de 2004 dans Gifford c.
Canada [16] . [ 108 ] Il s'agissait de qualifier, sur le plan fiscal, une transaction entourant la liste de clients d'un premier conseiller à un deuxième conseiller qui était aussi collègue de bureau du premier.
Tel que l'indique le paragraphe 3 des motifs, le contrat concerné s'intitulait Convention d'achat de clientèle de conseiller financier . [ 109 ] La Cour a conclu que cette transaction ne pouvait pas être considérée comme une dépense déductible du revenu de l'acheteur parce qu'il s'agissait d'un paiement de nature capitale selon la loi fiscale fédérale concernée : 21 Selon les critères énoncés dans Johns-Manville , précité, la liste de clients constitue une immobilisation et ce, pour plusieurs raisons. Elle élargit considérablement le réseau de clients de M.
Gifford, la structure dans le cadre de laquelle il touche son revenu d'emploi. L'achat de l'achalandage dont une autre personne s'est progressivement doté n'équivaut pas aux frais de commercialisation récurrents que l'appelant aurait eu à engager pour créer son propre achalandage. Ce paiement l'assurait également de la cessation de la concurrence . Enfin, il s'agissait d'un paiement visant l'obtention d'un actif qui procurerait à M. Gifford un avantage durable. [17] (nos soulignements) [ 110 ] Ce n'est pas notre cas puisque le contrat n o 1 ne porte pas sur les clients des demandeurs.
Il ne peut donc pas s'agir de l'acquisition d'un réseau ou d'une structure dans le cadre de laquelle il touche son revenu d'emploi. Le seul élément concomitant dans la preuve devant nous est celui de la cessation de la concurrence . Il manque donc dans le contrat n o 1 ce qui le rendrait spécifique quant à l'objet susceptible d'être vendu concrètement, soit la clientèle des demandeurs. [ 111 ] Les demandeurs citent l'arrêt de la Cour d'appel fédérale de 1975 dans Cumberland Investments Ltd v. R [18] . [ 112 ] Là aussi il était question de la vente d'une liste de clients appartenant au vendeur.
Ce qui justifiait de qualifier la transaction sur le plan fiscal comme en étant une de nature capitale : 10 On October 25, 1971 the appellant entered into an agreement in writing with Austin E Hayes, who carried on business as a general insurance agent in Halifax under the firm name of W R MacInnes & Co. By its terms the agreement provided for the purchase by the appellant of “a list of all of the Vendor's sub-agents, a copy of each current policy of insurance placed with the Vendor by any of its sub-agents and the card index system of policy renewal dates ”.
The purchase price was $ 150,000 payable $ 25,000 on closing and the balance in annual instalments of $25,000 each. The agreement contained the following restrictive covenant : 5. The Vendor covenants that on and after the Closing Date he will cease carrying on the business of a provincial general insurance agent under the firm name and style of W.R.
MacInnes & Co. [19] [ 113 ] Nous retrouvons là les deux éléments dont parle la Cour suprême en 2004 dans l'arrêt précédent, soit la « structure » d'un nouveau revenu et l'élimination d'un concurrent : 19 The advantage sought in this instance, it seems to me, was twofold : (1) to enlarge the income earning structure of the appellant by gaining access to a number of new sub-agents capable of diverting applications for insurance to it, and (2) to eliminate a competitor. [20] [ 114 ] Nous répétons que la preuve fondée principalement sur le contenu du contrat n o 1 écarte l'idée d'un bien vendu constitué d'une structure permettant de nouveaux revenus comme l'est l'achat explicite d'une liste de clients.
[ 115 ] Le jugement de la Cour canadienne de l'impôt de 2009 cité par les demandeurs dans Martin c. R. n'est pas non plus applicable puisqu'il s'agissait là de l'achat d'une clientèle rattachée à un cabinet de comptable : 3 [ … ]
j) Lors de sa vérification, le vérificateur a analysé les contrats d'acquisition par l'appelant, de clients de d'autres cabinets comptables; [ … ]
l) Dans les contrats d'achat de clients, il était indiqué que l'appelant devait engager la personne de qui il achetait la clientèle, pour une période de 12 mois, pour faciliter la transition des clients;
m) Dans certains contrats d'achat de clients, l'appelant s'engageait à retenir les services de certains employés de l'entreprise du vendeur; […] 15 Bien qu'il n'y avait pas de montant précis et déterminé pour l'« achat » de la clientèle et bien qu'il n'y avait pas de clauses de non-concurrence ou de clauses prévoyant des pénalités, il était évident qu'il s'agissait de contrats dont l'objet était l'« achat » d'une clientèle, le tout étant d'ailleurs conforme au
titre du contrat et à son objectif ultime, d'ailleurs reconnu et admis par l'appelant, soit d'augmenter l'achalandage à son bureau. [21] [ 116 ] La décision de 1986 de la Cour canadienne de l'impôt dans Brosseau v. Minister of National Revenue concerne la situation d'un comptable qui quitte ses associés en obtenant 100 000 $ à son départ. La Cour a estimé que ce montant était de nature capitale : 7 Then, I am of the view that the “list of clients ” was indeed a “property ”. I can think of no reason why it should not be so termed. So Mr.
Brosseau sold to the partners his “list of clients ” for a minimum of $ 100,000, but with the prospect of a greater return if certain circumstances obtained. The end result is that he received about $ 125,000. […] [22] [ 117 ] Là aussi il s'agissait d'une contrepartie monétaire obtenue en échange d'une clientèle. Par ailleurs, dans cette affaire, le montant de 100 000 $ dont il est question est versé au départ de l'associé par ceux qui restent au sein du cabinet.
Ce qui est nettement différent de la situation des demandeurs qui ne mettent pas fin à leur carrière mais, au contraire, tentent, selon leur témoignage, de la relancer à l'intérieur du groupe Norbourg et de ses filiales. [ 118 ] Ce contexte de relance de nature professionnelle chez les demandeurs met en exergue l'idée reflétée dans le contrat n o 1 que, dans le domaine du placement mobilier, la clientèle d'un conseiller est quelque chose de trop souvent fluide pour constituer un objet vendable spécifique.
Le partenaire d'affaires qui s'intéresse à cette clientèle recourt donc d'abord et avant tout à la rétention de services du conseiller : [49] De même, pour représenter une valeur commerciale ajoutée à l'objet d'une vente, l'achalandage doit pouvoir se dissocier de la personne du vendeur. L'achalandage attaché à la personne et non à l'entreprise ne peut être objet de vente, parce qu'il n'est pas un bien transférable.
C'est dans le cadre d'un contrat de travail ou d'association que ce type d'achalandage peut être partagé. [23] [ 119 ] Ne visant pas la clientèle parce que n'étant pas un bien transférable, le contrat n o 1 se trouve ainsi rattaché à la personne des demandeurs et il se confond avec le contrat n o 2 qui, lui, vise directement la rétention de services. [ 120 ] Le défendeur s'appuie sur deux jugements de la Cour canadienne de l'impôt [24] . [ 121 ] Dans l'affaire Bouchard , il était question du traitement fiscal versé aux trois membres d'une même famille dont deux prenaient leur retraite et le troisième réorientait sa carrière.
Ils étaient tous conseillers en placement au sein de la Banque Nationale. La prétention de leur avocat était qu'ils avaient disposé de leur clientèle ou, dit autrement, de leur droit de desservir leurs clients et de gérer leurs actifs dans le cadre d'une transaction de nature capitale [25] .
Le juge Favreau ne retient pas cette thèse : [37] En dernier lieu sur ce point, je me demande comment les appelants peuvent prétendre avoir disposé de leur clientèle alors qu'il est bien établi en jurisprudence que la clientèle de courtiers en placement ou de professionnels n'appartient à personne ou à tout le moins appartient aux courtiers et à la firme de courtage dont ils sont des employés (réf. Financière Banque Nationale Inc. c. Carol Jean et al. , précité, La Reine c. Thomas Gifford , précité, et Jean Desmarais c. La Reine , précité).
Il m'apparaît clair que la FBN n'avait pas à effectuer quelque paiement que ce soit aux appelants pour acquérir leur clientèle. [38] Mon analyse de la preuve m'amène à conclure que les paiements reçus par les appelants sont en contrepartie de services rendus dans le cadre de leur emploi auprès de la FBN et donc imposables comme revenu d'emploi en vertu des paragraphes 5(1) et 6(3) de la Loi qui se lisent comme suit : […] […] [40] La Cour fédérale d'appel a confirmé dans l'arrêt Morissette précité, qu'un engagement de non-sollicitation monnayé dans le cadre d'une cessation d'emploi donnait lieu à un revenu d'emploi.
Il m'apparaît évident que le même traitement doit être accordé à un engagement positif de prendre des mesures nécessaires pour assurer une transition harmonieuse de la clientèle des appelants . [26]
(notre soulignement) [ 122 ] Ces trois contribuables étaient à l'emploi de la Banque Nationale et ils ont reçu d'elle des sommes dans ce cadre. De façon similaire, les demandeurs avaient chacun leur entreprise d'où ils tiraient des revenus comme ils l'indiquent dans leur témoignage. En vendant leur entreprise, les revenus en résultant y sont restés rattachés au sens de l'
article 80 de la
Loi sur les impôts :
Sous réserve de la présente partie, le revenu d'un contribuable provenant d'une entreprise ou d'un bien est le bénéfice qu'il en tire.
Les revenus qu'un contribuable doit, en vertu du présent titre, inclure dans le calcul de son revenu provenant pour une année d'imposition d'entreprises ou de biens sont ses revenus en provenant pour cette année, à moins de disposition contraire du présent titre. [27] [ 123 ] Dans l'affaire Desmarais , il s'agissait de qualifier une somme de 350 000 $ versée par Valeurs mobilières Desjardins au conseiller Desmarais, somme payable en sus des commissions à l'égard des clients déjà représentés par l'employé [28] .
Le juge Archambault a rejeté l'appel du contribuable qui invoquait un gain en capital : [10] Je crois que VMD ne pouvait pas vraiment espérer faire l'acquisition de l'achalandage des clients de monsieur Desmarais parce qu'il est reconnu dans le milieu qu'il existe un lien de confiance étroit entre un conseiller en placement et ses clients, surtout s'il leur a fourni des conseils pendant plusieurs années. De plus, il serait difficile d'empêcher un salarié de gagner sa vie après avoir quitté son employeur et de s'occuper des clients qui désirent avoir recours à ses services.
De toute façon, les clients sont libres de faire affaire avec le conseiller de leur choix. Le taux de rétention de la clientèle de monsieur Desmarais ne serait pas élevé pour VMD si monsieur Desmarais devait quitter. L'intérêt de VMD réside dans la rétention des services du salarié qu'elle engage. D'ailleurs, l'article 5 du contrat de travail prévoit le remboursement de la totalité des 350 000 $ si monsieur Desmarais devait quitter son emploi au cours de sa première année de service. Par la suite, il y a réduction progressive du remboursement s'il quitte son emploi chez VMD au cours des quatre années suivantes.
Si l'intention véritable de VMD en versant les 350 000 $ avait été de faire l'achat d'un achalandage, la clause n'aurait prévu le remboursement que dans la mesure où VMD aurait perdu des clients à la suite du départ de monsieur Desmarais. [11] L'analyse de l'ensemble de la preuve m'amène à conclure que les 350 000 $ ont été versés pour inciter monsieur Desmarais à quitter Nesbitt Burns et à se joindre à VMD et non pas pour faire l'acquisition de la clientèle de monsieur Desmarais. [29] [ 124 ] La preuve révèle que le demandeur Langlois à l'instar des deux autres demandeurs a obtenu le plein montant prévu au moment de la signature du contrat n o 1 malgré que l'ancienne clientèle de M.
Langlois n'a été transférée chez Norbourg qu'à environ 25 %. Le procureur du défendeur a raison de prétendre que cela milite davantage avec l'idée du versement d'un paiement incitatif que de celui d'un prix de vente. [ 125 ] Il ressort de tout ceci que le contrat n o 1 et le versement du montant qu'il prévoit visaient essentiellement à s'assurer la collaboration de chacun des demandeurs pour obtenir le transfert de leur ancienne clientèle et d'éliminer leur concurrence tant pour ce qui concerne les actifs déjà sous leur gestion que pour l'avenir en regard de leur nouveau statut d'agent au sein du groupe Norbourg.
Il ne s'agit pas d'autre chose qu'un avantage pécuniaire rattaché à leur personne afin qu'ils adhérent dorénavant à un autre cabinet de placement mobilier. ▪ les pénalités imposées au demandeur langlois [ 126 ] L'
article 1049 de la
Loi sur les impôts pose la règle suivante avant d'en établir le calcul : 1049.
Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou une omission, dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse, appelé « déclaration » dans le présent article, fait ou produit pour l'application de la présente loi à l'égard d'une année d'imposition, ou y participe ou y acquiesce, encourt une pénalité égale au plus élevé de […] [30] [ 127 ] Il revient au sous-ministre d'établir la preuve des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante de la part d'un contribuable. [ 128 ] Or le contre-interrogatoire de M.
Langlois nous montre que ces circonstances sont présentes. [ 129 ] Au sujet du montant de 30 000 $, il a laissé, selon son témoignage, son comptable prendre toute l'initiative de déduire la moitié de la dépense de 60 000 $ alors qu'il n'en était rien puisque Vincent Lacroix la lui avait remboursée en entier. [ 130 ] Il n'a jamais amendé sa déclaration à ce sujet. [ 131 ] Il prétend qu'il s'agit de l'erreur de son comptable.
Or la lettre de ce dernier produite par le défendeur comme pièce D-5 et qui est datée du 21 février 2006, soit trois ans après l'année financière où le montant a été faussement déduit, ne parle pas d' erreur . Et le comptable, auteur de cette lettre, n'a jamais témoigné. [ 132 ] La version du contribuable Langlois qu'il s'agirait de l'erreur d'un tiers qui ne peut pas lui être attribuable est clairement mal fondée. [ 133 ] Quant à la somme de 100 000 $ qu'il n'a pas déclarée, ce n'est que rendu à l'audition qu'il a reconnu la devoir.
Cette admission tardive est loin d'effacer le caractère négligent de sa position. [ 134 ] Il s'agit en l'espèce de sommes importantes. M. Langlois est une personne d'affaire instruite et aguerrie qui ne pouvait pas
consciemment ignorer l'importance de déclarer ces montants correctement bien avant l'audition de son appel. [ 135 ] Contrairement à la situation traitée par la Cour d'appel fédérale en 1984 citée par son procureur dans Venne c. R. [31] où le contribuable était une personne pas très instruite et qui ne savait ni lire ni écrire complètement, le demandeur Langlois a davantage le profil de personne à laquelle réfère M. le juge Labbé de notre Cour dans une affaire récente [32] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de chacun des demandeurs; CONFIRME les avis de cotisation du défendeur; AVEC DÉPENS . __________________________________ DANIEL LAVOIE Me Jean-François Poulin et Me Emmanuelle Campeau RAVINSKY RYAN LEMOINE Place du Canada, 1010 de la Gauchetière Ouest, bureau 1200 Montréal (Québec) H3B 2N2 Procureurs des demandeurs Me Danny Galarneau, casier no 129 LARIVIÈRE MEUNIER Procureurs du défendeur Dates d’audience : 3 et 4 mars 2010
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