2012 QCCQ 7693, 2012 QCCQ 7693
Opinion
Tanguay c. Émery 2012 QCCQ 7693 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-32-000032-125 DATE : 7 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CÉSAIRE TANGUAY et MONIQUE TRAHAN , […] , Montmagny (Québec) […] Demandeurs c.
DIANE ÉMERY , […] , Montmagny (Québec) […] Défenderesse et ORIETTA GAUDREAU, […], Laval (Québec) […] Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs (Tanguay et Trahan) réclament de la défenderesse (Émery) la somme de 3881,56 $ pour la détérioration de la cloison recouvrant les murs de fondation de leur résidence affectée par la pourriture et la moisissure. [ 2 ] Émery conteste parce qu’elle n’a connu aucune inondation de sa résidence entre le moment qu’elle l’a acquise en 1999 et celui où elle l’a revendue en 2008.
Elle met en cause la propriétaire antérieure, Orietta Gaudreau (Gaudreau) qui admet avoir connu une inondation du sous-sol de sa résidence en 1981, mais d’avoir pris toutes les mesures pour corriger les impacts négatifs. Elle a occupé la résidence et a exécuté au sous-sol des activités artisanales nécessitant le contrôle serré de l’humidité ambiante. LES FAITS [ 3 ] Tanguay et Trahan sont victimes d’une inondation en 2009 lors du passage de l’ouragan Irène dont les suites ont affecté la grande région de Québec vers la fin du mois d’août. Ils ont connu des dommages de l’ordre de 10 000 $ (P-4).
Leur assureur leur a versé 6033,72 $ (P-7). [ 4 ] Tanguay et Trahan ont exécuté eux-mêmes les travaux de démolition et de sortie des matériaux pour un montant qu’ils évaluent à 2000 $. À l’audition, une somme de 1200 $ (20 $ x 60 heures) est plutôt envisagée. [ 5 ] À l’occasion de ces travaux de démolition, on constate que le bas des murs de la cloison est pourri.
La source d’infiltration n’apparaît pas reliée à l’état des fenêtres ou du solage ni au fait que l’entrée d’aqueduc ne soit pas étanche. [ 6 ] Il appert plutôt du rapport d’expertise déposé sous la cote P-3 qu’il s’agit d’un effet non corrigé de l’inondation connue en 1981. [ 7 ] Tanguay reconnaît qu’au moment de l’achat le bas des murs recouverts de préfini était bombé et que les plinthes étaient noircies. QUESTION EN LITIGE Sommes-nous en présence d’une réclamation se justifiant par un vice caché affectant l’immeuble vendu?
ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] Même si la réclamation est de l’ordre d’une petite créance, l’analyse juridique nécessite une prise en compte de l’ensemble de la réclamation pour permettre la détermination de la cause et l’affectation d’une responsabilité subséquente.
La réduction due à l’assurance habitation ne doit pas nous distraire de cette tâche. [ 9 ] La raison pour laquelle on découvre l’état réel des murs qui recouvrent la fondation, c’est l’inondation causée par l’ouragan Irène et non le fait d’une perte d’usage du sous-sol en raison d’un vice de la construction. [ 10 ] Même en admettant l’existence de ce vice caché, il faudrait se demander si la récente inondation n’entraîne pas par elle-même les corrections du bas des murs. Comme l’indique Dominic Giguère dans son rapport (P-3) :
« La moisissure peut rester présente durant des années sans qu’il y est[sic] expansion lorsqu’elle est sèche.
Malgré tout lorsqu’elle est découverte elle doit être retirée » [ 11 ] Il est possible que le fait que la cloison soit collée sur les murs de fondation et l’isolation avec de la laine minérale entraîne la détérioration progressive du bas des murs à
titre d’usure normale. [ 12 ] Tanguay et Trahan ont reçu 6000 $ de leur assureur qui n’apparaît avoir été subrogés contre Émery dans leur droit. [ 13 ] Le dommage à corriger évalué de l’ordre de 10 000 $ permet d’apporter une amélioration au sous-sol de la façon suivante : - remplacement du revêtement préfini par un revêtement de carton-plâtre; - remplacement de la laine minérale par un styromousse; - distanciation de la cloison par rapport aux murs de fondation; - occasion de corriger sans frais les fissures apparaissant au bas des fenêtres et à l’entrée d’aqueduc; - remplacement de trois portes intérieures; - mise aux normes des lieux. [ 14 ] L’inondation à la suite du passage de l’ouragan Irène fournit l’occasion de corriger ce qui pouvait être en
partie un effet de l’inondation de 1981. [ 15 ] Une fois l’indemnité d’assurance touchée, la dépense résiduaire de correction est de 1881,56 $. On ajoute à cela une indemnité pour troubles et ennuis divers et exécution de travaux de démolition par Tanguay et Trahan eux-mêmes de l’ordre de 2000 $. [ 16 ] Le Tribunal refuse d’accorder cette réclamation parce qu’elle apparaît causée en
partie par l’inondation à la suite de l’ouragan Irène et non sur l’existence d’un vice caché affectant l’immeuble lui-même. L’état des murs résulte en
partie de l’usure normale découlant de la technique de construction employée et non seulement d’une inondation en 1981 dont les effets auraient été mal corrigés. Finalement, il n’apparaît pas déraisonnable de considérer que les travaux exécutés apportent une amélioration au sous-sol qui n’avait pas été substantiellement rénové depuis trente ans, amélioration qui correspond à environ 30 % de son coût de réalisation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation des demandeurs; CONDAMNE les demandeurs, Césaire Tanguay et Monique Trahan, à payer à Diane Émery les frais judiciaires au montant de 121 $; N’ACCORDE aucuns frais judiciaires à Orietta Gaudreau en l’absence de preuve que ces frais ont été encourus. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 30 août 2012
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