2015 QCCQ 8011, 2015 QCCQ 8011
Opinion
Industrielle Alliance, assurances auto et habitation inc. c. Pascal 2015 QCCQ 8011 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-060874-145 DATE : 2 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, C.Q. ______________________________________________________________________ INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE AUTO ET HABITATION INC. 925, Grande-Allée Ouest, bureau 230 Québec (Québec) G1S 1C1
Partie demanderesse c.
NATHALIE PASCAL […]Saint-Gilbert (Québec) […] et GROUPE LEDOR INC., MUTUELLE D’ASSURANCE 671, 4 e Avenue Lévis (Québec) G6W 5M6 Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de façon subrogatoire le coût des réparations du véhicule de ses assurés et du remorquage à la suite de la collision avec les deux chiens de la défenderesse. [ 2 ] Le montant de la réclamation tel qu’agréé devant nous est de 3 162,43 $. [ 3 ] Toutefois, la responsabilité de la collision est sujette à interprétation entre les parties.
Groupe Ledor inc., mutuelle d’assurance est l’assureur en responsabilité civile de la défenderesse. [ 4 ] La collision est survenue le 15 octobre 2012 face à la propriété de la défenderesse située sur la rue Principale à Saint-Gilbert, dans le comté de Portneuf. Il s’agit d’un environnement campagnard. [ 5 ] Les deux assurés de la demanderesse circulaient ensemble à bord de leur véhicule. Jonathan Delisle le conduisait alors que sa conjointe, Jessy N. Brunet, était passagère.
Ils se dirigeaient vers Saint-Marc-des-Carrières, une localité en direction ouest. [ 6 ] Ils connaissent l’endroit puisqu’ils habitent le comté depuis quelques années, soit à Saint-Gilbert même ou à Saint-Marc-des- Carrières. [ 7 ] La collision est survenue vers 9 heures par une matinée claire et une chaussée sèche.
Cette voie publique n’a pas un débit de circulation élevé. [ 8 ] L’assuré de la demanderesse, qui était au volant de son véhicule, a déclaré à son assureur et devant nous que les deux chiens sortaient d’une cour ou encore du fossé, du côté de la résidence de la défenderesse située à droite du chemin sur lequel il circulait. Selon lui, il a aperçu les chiens seulement au dernier instant à la suite du cri d’avertissement de sa conjointe assise à ses côtés. À ce moment, il a donné un coup de volant vers la gauche pour éviter les chiens. Mais en vain.
Il s’est retrouvé sur l’accotement de la voie opposée, l’avant du véhicule toujours dans la même direction ouest. Les deux chiens étaient sous le véhicule, blessés mortellement. C’était deux chiens Bouvier-Bernois, soit une femelle de deux ans et une chienne de sa portée d’environ un an. [ 9 ] La défenderesse précise dans son témoignage qu’à cette date, elle était également propriétaire d’un chien Saint-Bernard âgé de cinq ans. [ 10 ] Cette première version de la collision est rapportée par l’assuré de la demanderesse Jonathan Delisle.
Sa conjointe a paru, malgré quelques réticences observées, corroborer cette version. [ 11 ] L’autre témoin de la collision est le voisin de la défenderesse dont la résidence est située de l’autre côté du chemin, vers l’est.
C’est sa version de l’événement fournie à l’assureur de la défenderesse, en octobre 2013, un an plus tard, qui justifie la contestation de cette réclamation. En effet, Richard Ouellet affirme que les deux chiens sortaient de sa cour. Ils étaient venus jouer avec son propre chien, lui-même rejeton de la femelle morte au cours de cette collision. Selon lui, ces chiens avaient l’habitude de jouer ensemble. [ 12 ] Dans la déclaration écrite du mois d’octobre 2013, il affirme : J’ai vu l’auto bleue changer de voie pour aller percuter les chiens.
Je me demandais pourquoi il avait changé de voie (D-2). [ 13 ] Devant nous, ce témoin affirme toutefois qu’il n’a pas vu précisément la collision survenir avec les chiens. Il y a donc là contradiction sur ce point important. Ce qui jette un doute sur la véracité de l’affirmation du témoin et qui accentue l’idée de son intérêt à partager celui de sa voisine. [ 14 ] Mais ce qui est beaucoup plus fiable pour comprendre ce qui s’est passé ce matin-là est l’emplacement du véhicule après la collision.
Celui-ci se trouvait dans la voie opposée où il circulait, selon ce qu’affirme l’assurée de la demanderesse. [ 15 ] Même en admettant que les chiens sortaient du côté de la résidence de la défenderesse ou du fossé situé à cet endroit, c’est-à- dire du côté droit du véhicule, comment comprendre le résultat de l’impact qui montre l’automobile et les chiens à l’opposé de la voie. Aucune trace de freinage n’a été relevée par le policier qui est arrivé sur les lieux après que les chiens aient été enlevés de leur position sous le véhicule.
L’automobile se trouvait cependant encore du côté opposé de la voie où elle circulait avant l’accident, l’avant du véhicule resté dans la même direction, soit vers l’ouest. L’agent de la Sûreté du Québec, Éric Fillion, témoigne qu’il est arrivé sur les lieux de l’accident à partir de Saint-Marc-des-Carrières, de l’ouest. Il a bien vu l’avant du véhicule dans la voie opposée. [ 16 ] L’assuré de la demanderesse était familier avec cette route. Il s’agit d’un long bout droit permettant d’anticiper quelque obstacle.
Il n’a pas freiné. [ 17 ] À notre avis, il aurait pu éviter d’entrer en collision avec les chiens de la défenderesse. [ 18 ] Cette dernière relate quatre événements passés qui l’ont impliquée personnellement avec Jonathan Delisle, toujours en raison de ses chiens.
Elle lui reproche d’avoir agi intentionnellement ce matin-là et de s’être vengé des situations des dernières années. [ 19 ] Le Tribunal n’est pas en mesure d’aller aussi loin dans l’interprétation de l’événement compte tenu de la preuve contradictoire offerte. [ 20 ] Il revenait à la demanderesse subrogée dans les droits de ses assurés d’établir de façon prépondérante la négligence de la défenderesse. Ce qu’elle n’a pas réussi. En milieu rural, ce matin-là, les deux chiens n’étaient pas attachés et ils circulaient librement en bordure d’une voie publique.
Cela ne suffit pas en soi pour attribuer une responsabilité même partagée à la défenderesse puisque l’ensemble de la preuve nous démontre que l’accident était évitable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête et CONDAMNE la demanderesse à rembourser à la défenderesse Groupe Ledor inc., mutuelle d’assurance, des frais judiciaires de 175 $. DANIEL LAVOIE Date d’audience : 3 juillet 2015
Loading document…