2020 QCCA 860, 2020 QCCA 860
Opinion
Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau,
section locale 574 (SEPB, CTC-FTQ) c. Pages jaunes solutions numériques & médias ltée 2020 QCCA 860 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028939-205 ( 500-17-105058-187 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 juin 2020 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau,
section locale 574 (sepb, ctc-ftq) Me Claude Tardif ( Rivest, Schmidt ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Pages jaunes solutions numériques & média ltée Me Geneviève Beaudin ( BCF ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE Claude Martin, en sa qualité d'arbitre de grief Non représenté Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 9 avril 2020 par l’honorable Jérôme Frappier de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 32 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 9 h 33 Argumentation de Me Tardif. 9 h 58 Argumentation de Me Beaudin. 10 h 24 Réplique de Me Tardif. 10 h 26 Suspension de l’audience. 10 h 34 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 36 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La
partie requérante présente une requête pour permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure, rendu le 9 avril 2020 par l’honorable Jérôme Frappier, qui accueille le pourvoi en contrôle judiciaire de la
partie intimée et décide que l’arbitre doit se récuser. [ 2 ] L’arbitre devait trancher une demande de la nature d’une sauvegarde, et par conséquent, il devait discuter de l’apparence de droit de la
partie requérante. La
partie intimée a jugé que l’arbitre était allé trop loin dans son analyse. Selon elle, les motifs font raisonnablement craindre que l’arbitre, au stade préliminaire, a déjà décidé du litige à venir. Par conséquent, la
partie intimée lui a demandé sa récusation, ce qu’il a refusé. Elle a porté l’affaire devant la Cour supérieure qui lui a donné raison. [ 3 ] La
partie appelante avance que le jugement de la Cour supérieure est erroné en droit. Le jugement aurait comme conséquence d’associer les sentences de nature provisoire à la partialité future de l’arbitre. [ 4 ] J’admets ici que l’affaire est habilement plaidée, mais, avec égards, je ne suis pas convaincu que l’appel doit être autorisé. L’analyse du dossier montre que la Cour supérieure examine la situation et détermine que l’arbitre, à un stade préliminaire, s'est prononcé en émettant des conclusions fermes sur les droits des parties. À mon avis, la Cour supérieure le fait en appliquant correctement le droit. Tenant pour acquis, comme le plaide la
partie appelante, que l’arbitre doit appliquer un critère plus robuste au stade de l’apparence de droit, cela ne change pas son devoir d’impartialité ni la grille d’analyse pour déterminer si ce devoir a été respecté. [ 5 ] Sous ce rapport, la présente affaire met en cause une simple question de récusation. Le droit n’est ni nouveau ni complexe et l’analyse est essentiellement tributaire des faits particuliers. L’appel, selon moi, n’a d’ailleurs aucune chance raisonnable de succès à la face même des extraits de la sentence soulignés par le juge de la Cour supérieure dans son jugement.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler; [ 7 ] LE TOUT , avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
Loading document…