2019 QCCA 1530, 2019 QCCA 1530
Opinion
R. c. Kammoun 2019 QCCA 1530 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006619-181 (500-36-008333-166) (110-057-718 C.M.M.) DATE : Le 16 septembre 2019 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – poursuivante c. RADHOUAN KAMMOUN INTIMÉ – accusé ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 12 décembre 2017 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Daniel Royer), qui rejette l’appel en matière de poursuite
sommaire formulé contre l’acquittement de l’intimé prononcé le 28 octobre 2016 par la Cour municipale de Montréal (l’honorable Lison Asseraf), d’une accusation d’avoir fait défaut ou refusé d’obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d’haleine en vue d’une analyse à l’aide d’un appareil de détection approuvé, en application du paragraphe 254(5) et de l’ alinéa 255(1)
c) du Code criminel . [ 2 ] Pour les motifs du juge Doyon et ceux du juge Gagnon, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel; [ 4 ] De son côté, le juge Ruel, pour d’autres motifs, aurait accueilli l’appel en raison d’une erreur de droit, soit une analyse factuelle en vase clos, sans tenir compte de l’ensemble de la preuve. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. M e Renée Rioux M e Alexandra Piché Thibaudeau COUR MUNICIPALE DE MONTRÉAL Pour l’appelante M e Julie Anne Marinier HAMELIN AVOCATS M e Cynthia Bergevin MARIE-HÉLÈNE GIROUX AVOCATS Pour l’intimé Date d’audience : 18 mars 2019
MOTIFS DU JUGE RUEL L’aperçu [ 5 ] Le ministère public se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure rendu le 12 décembre 2017 [1] , qui rejette l’appel de l’acquittement de l’intimé prononcé le 28 octobre 2016 par la Cour municipale de Montréal [2] . [ 6 ] L’intimé a subi son procès pour une accusation d’avoir fait défaut ou refusé d’obtempérer à un ordre donné de fournir un échantillon d’haleine requis aux fins d’une analyse par un appareil de détection approuvé (« ADA »), en application du paragraphe 254(5) et de l’ alinéa 255(1)
c) du Code criminel [3] . [ 7 ] Lors de son procès, l’intimé présente une défense d’intoxication involontaire.
Il décrit un long épisode d’amnésie survenu après avoir consommé un verre de vin dans un bar de Laval, ce qui ne l’empêche cependant pas de se rendre, apparemment sans problème, à un autre bar à Montréal plus tard en soirée au volant de son véhicule automobile, là où il est arrêté. [ 8 ] La juge de première instance retient que la version de l’intimé, combinée avec la preuve de son expert selon laquelle son comportement est compatible avec une intoxication par une substance psychotrope comme le GHB, soulève un doute raisonnable sur l’intention coupable. [ 9 ] Le juge de la Cour supérieure rejette l’appel, concluant notamment que l’intoxication involontaire constitue une défense d’excuse, puisqu’une personne ne saurait être condamnée en raison de la faute commise par un tiers. [ 10 ] Le juge d’appel erre en droit dans l’articulation des éléments du cadre d’analyse relativement à l’intoxication involontaire.
Celle-ci ne constitue pas une situation d’excuse permettant à l’accusé d’échapper à la responsabilité criminelle, peu importe le degré d’affaiblissement de sa conscience. [ 11 ] Contrairement à ce que prétend le ministère public, l’accusé qui soulève son intoxication involontaire n’a pas la charge d’établir qu’il se trouvait dans un état d’automatisme, expertise à l’appui.
C’est au ministère public d’établir les éléments essentiels de l’infraction, incluant l’intention coupable, hors de tout doute raisonnable. [ 12 ] En effet, si l’accusé a été involontairement intoxiqué par la faute d’un tiers, le principe selon lequel les gens sont généralement présumés agir volontairement ne peut tenir. Par ailleurs, puisque l’intoxication involontaire n’est pas auto-induite, l’accusé n’est pas nécessairement en mesure de décrire ou d’apprécier les circonstances de son intoxication ainsi que la détérioration conséquente de sa condition mentale.
Surtout, s’il a été involontairement intoxiqué par un tiers, l’accusé n’a aucune responsabilité morale en ce qui a trait à son état. Lui imposer un fardeau de persuasion dans un tel contexte s’inscrirait en faux avec la présomption d’innocence. [ 13 ] Par conséquent, en matière d’intoxication involontaire à l’encontre d’une infraction d’intention générale, l’accusé pourra bénéficier d’un acquittement si la preuve soulève un doute raisonnable sur son intention générale de commettre le crime.
Une telle preuve devrait être de nature à soulever un doute sur l’état de conscience minimal de l’accusé pour un crime d’intention générale. [ 14 ] En l’espèce, la tenue d’un nouveau procès doit être ordonnée, puisque la juge de première instance a analysé la preuve de l’intimé en vase clos, sans tenir compte de la preuve policière. Le juge d’appel commet donc une erreur de droit en concluant que le verdict est fondé sur la preuve.
Le contexte Les éléments factuels essentiels [ 15 ] Le 22 décembre 2009 vers 2 h 22, l’agent Bournival et sa collègue Verge-Boudreau arrivent sur les lieux du bar les Amazones à Montréal. Le gérant de l’établissement leur pointe un véhicule stationné tout près dans lequel se trouve un homme qui aurait frappé son amie qui travaille au bar. [ 16 ] L’agent Bournival se dirige vers le véhicule et constate que l’intimé occupe le siège du conducteur. L’agent lui demande de sortir du véhicule. L’intimé enlève lentement la clé du contact.
L’agent l’aide à sortir du véhicule, car il trouve que l’intimé prend trop de temps pour s’exécuter. Sa collègue menotte l’intimé et l’arrête pour des voies de fait commises sur son amie. [ 17 ] Les agents amènent l’intimé à leur véhicule et l’assoient sur le siège arrière, côté conducteur. L’intimé marchait « correctement ». L’agent Bournival sent alors une odeur d’alcool qui se dégage de l’intimé et constate qu’il a les yeux vitreux et rougis.
Il en fait la remarque à l’intimé, qui lui répond qu’il a bu une coupe de vin. [ 18 ] L’agent Bournival exhibe alors l’ADA à l’intimé, lui indique qu’il a des raisons de soupçonner la présence d’alcool dans son organisme alors qu’il avait la garde et le contrôle de son véhicule et lui explique le fonctionnement du test qu’il s’apprête à lui administrer, ainsi que ses conséquences. [ 19 ] L’intimé répond qu’il ne conduisait pas son véhicule. L’agent Bournival lui explique alors la notion de garde et de contrôle, avant de lui donner l’ordre de souffler dans l’ADA.
[ 20 ] Le premier essai est infructueux. Alors que l’intimé devait souffler de cinq à sept secondes, il ne souffle environ qu’une seconde. L’agent Bournival lui réexplique le fonctionnement du test et les conséquences d’un refus. Le même scénario se reproduit lors du second essai. L’intimé affirme alors être incapable de souffler en raison d’une condition asthmatique. [ 21 ] L’agent Bournival ordonne de nouveau à l’intimé de souffler, lui précisant qu’il s’agit de la dernière occasion de se conformer à l’ordre donné. Ce dernier refuse, en indiquant : « Je ne souffle pas là-dedans ».
Il est alors arrêté pour refus d’obtempérer. [ 22 ] Tout au long des événements, l’intimé interagit avec l’agent Bournival et répond à ses commandes. Selon l’agent : « il [l’intimé] comprenait ce que je lui disais ». [ 23 ] Alors que l’agent Bournival et sa collègue conduisent l’intimé au poste de police, celui-ci donne plusieurs déclarations spontanées, notamment : • « Tu as remarqué mon char parce que je suis venu dire à ma blonde de ne pas danser »; • « Une chance que j’ai pas soufflé dans la " fucking " affaire »; • « Tout ce que j’ai fait de mal, c’est de fumer des joints. - Je suis saoul.
Tu veux que je souffle dans la "balloune". Je suis pas con. Je suis pas con comme ça. J’ai étudié en droit - Elle [son amie qui travaille au bar] ne témoignera jamais contre moi ». [ 24 ] Arrivés au poste de police, les agents demandent à l’intimé s’il veut communiquer avec un avocat. Il répond qu’il souhaite parler à un avocat de l’Aide juridique, avec qui il a une discussion d’environ cinq minutes. [ 25 ] L’intimé témoigne en défense. [ 26 ] Il affirme qu’avant de se rendre au bar les Amazones, il était dans un bar de Laval où il consommait un verre de vin d’environ cinq onces.
À un moment, il laisse son verre à moitié plein sans surveillance l’instant de se rendre aux toilettes. En revenant, il prend quelques gorgées. Il commence peu de temps après à ressentir un malaise. Il dit avoir eu « une petite chaleur dans la tête » et qu’il a commencé à « se sentir un petit peu bizarre ». [ 27 ] L’intimé témoigne qu’il se rend alors à sa voiture, recule et quitte les lieux. Puis plus rien, « blackout », il se réveille en cellule, sans se rappeler comment il y est arrivé.
L’intimé dit donc n’avoir aucun souvenir de l’intervention policière décrite précédemment. [ 28 ] L’intimé fait entendre Robert Vallée, expert en pharmacologie.
Selon lui, l’épisode d’amnésie que dit avoir subi l’intimé ne peut être lié à sa consommation d’alcool puisque cela est incompatible avec la quantité ingurgitée (un verre de vin de cinq onces). [ 29 ] Selon l’expert Vallée, le comportement de l’intimé au cours de l’intervention, de même que son état d’amnésie, sont compatibles avec une intoxication par une substance psychotrope. [ 30 ] En se fondant sur le témoignage de l’intimé, l’expert Vallée conclut que l’intimé aurait été intoxiqué par l’ajout subreptice d’une substance psychotrope dans son vin. [ 31 ] La preuve ne révèle cependant pas de quelle substance il pourrait s’agir.
L’expert invoque la possibilité de présence de substances telles les benzodiazépines (qui incluent le Valium) ou l’acide gamma-hydroxybutyrique (communément appelé « GHB » ou « drogue du viol ») dans le verre de l’intimé. [ 32 ] L’expert Vallée concède qu’il n’y a pas de preuve objective d’intoxication (échantillon d’haleine, de sang ou d’urine), mais souligne qu’une telle preuve est rarement recueillie dans les cas d’intoxication au GHB puisqu’il s’agit d’une substance qui se retrouve naturellement chez l’humain et dont l’excès est rapidement éliminé par le corps. [ 33 ] Selon l’expert Vallée, les psychotropes comme le GHB entraînent un effet d’euphorie et de désinhibition.
Ils peuvent, à forte dose, altérer le jugement et, dépendamment des facteurs en cause, comme la consommation d’alcool, engendrer une amnésie. À très forte dose, le consommateur peut même sombrer dans l’inconscience. [ 34 ] En contre-preuve, le ministère public fait entendre le toxicologue Jacques Tremblay.
Bien qu’il soit en accord avec l’expert Vallée quant aux effets d’une intoxication au GHB, il affirme que le comportement de l’intimé rapporté par l’agent Bournival est incompatible avec l’absorption d’une quantité suffisante pour entraîner une amnésie. [ 35 ] S’il n’exclut pas la possibilité que l’intimé ait effectivement été intoxiqué au GHB, l’expert Tremblay est d’avis que l’intoxication est loin d’être aussi importante que le prétend l’intimé. [ 36 ] Selon l’expert Tremblay, l’amnésie totale ne survient que dans les cas d’intoxication les plus extrêmes, où la personne qui a consommé le GHB devient amorphe, déconnectée de la réalité et n’interagit plus avec son environnement.
Or, l’agent Bournival affirme que l’intimé répondait à ses directives. Le jugement de première instance [ 37 ] L’intimé présentait une défense d’intoxication involontaire, invoquant l’arrêt The Queen v. King , rendu en 1962 par la Cour suprême [4] . Selon lui, la preuve soulève un doute raisonnable quant à savoir s’il avait toute sa capacité de jugement, sa volonté et sa connaissance au moment de refuser de souffler dans l’ADA. [ 38 ] Le ministère public soutenait de son côté que l’intoxication involontaire requiert une preuve s’apparentant à l’automatisme.
Conséquemment, l’accusé a un fardeau de persuasion, soit de démontrer, selon la prépondérance des probabilités et avec preuve psychiatrique à l’appui, un degré d’intoxication s’apparentant à l’automatisme.
[ 39 ] La juge de première instance dit ne pas avoir de raison d’exclure le témoignage de l’intimé et retient celui de son expert. [ 40 ] Pour la juge de première instance, l’intoxication involontaire peut créer une situation assimilable à l’automatisme, mais cela n’implique pas que les règles de droit soient les mêmes. La défense d’intoxication involontaire et celle d’automatisme sont distinctes et ne sont pas soumises au même fardeau de la preuve. [ 41 ] Ce sont plutôt les principes de l’arrêt King , repris dans l’arrêt R. c.
Geoffroy [5] de notre Cour, qui doivent s’appliquer : l’accusé n’a qu’à soulever un doute raisonnable sur l’un des éléments essentiels de l’infraction. [ 42 ] Selon la juge de première instance, malgré l’absence de preuve directe d’absorption involontaire d’une substance intoxicante, le témoignage de l’intimé, combiné à l’hypothèse de son expert, soulève un doute raisonnable sur la capacité de l’intimé de former l’intention requise au moment des événements. Il est donc acquitté. Le jugement entrepris [ 43 ] Le ministère public se pourvoit devant la Cour supérieure, siégeant comme cour d’appel en matière
sommaire, en invoquant notamment l’erreur de la juge de première instance quant au fardeau de la preuve applicable en matière d’intoxication involontaire. [ 44 ] Le juge d’appel distingue ainsi la défense d’intoxication involontaire de l’automatisme : [17] Selon le ministère public, l’arrêt Stone renverserait l’arrêt King lorsque l’intoxication équivaut à automatisme. Puisque M. Kammoun n’a pas suivi les exigences de l’arrêt Stone qu’un psychiatre ou un psychologue témoigne au soutien de sa défense, celle-ci échoue et M.
Kammoun aurait dû être condamné. [18] Le Tribunal conclut que le ministère public se méprend sur la nature des défenses d’automatisme et d’intoxication involontaire et sur la portée de l’arrêt Stone . Les cas d’automatisme sont des cas particuliers où le fardeau de la preuve repose sur les épaules de l’accusé par prépondérance de preuve pour réfuter le caractère volontaire de ses actes qui est présumé en vertu du paragraphe 16(2) du Code criminel .
L’arrêt Stone impose des exigences à cette défense en matière de charge de persuasion et de preuve d’expert pour éviter que l’automatisme ne soit allégué et simulé trop facilement. [19] La défense d’intoxication involontaire est étrangère à ces considérations. Il s’agit d’une défense d’excuse du comportement jetant un doute sur la faute qui serait attribuable à une autre personne qu’à l’accusé, contrairement à ce qui est le cas lorsque l’intoxication est volontaire.
L’automatisme, au contraire, ne s’intéresse pas à la question de savoir si l’intoxication est volontaire ou involontaire, sauf dans les cas de crime violents en vertu de l’
article 33.1 du Code criminel . [6] [ 45 ] Les critères de la défense d’intoxication involontaire, soutient le juge d’appel, remontent à l’arrêt King et continuent de faire autorité [7] . Même si l’intimé ne remplit pas les conditions de forme et de fond de la défense d’automatisme, il n’avait qu’à soulever un doute raisonnable sur son intention coupable en application des principes énoncés dans l’arrêt King , ce qu’il a réussi à faire [8] . L’analyse [ 46 ] Le ministère public soulève deux questions de droit que je reformule comme suit :
(1) La présentation d’une défense d’intoxication involontaire exige-t-elle une preuve d’automatisme devant faire l’objet d’une expertise, dont l’accusé a la charge?
(2) Le juge d’appel commet-il une erreur de droit en concluant que le verdict est fondé sur la preuve?
(1) La présentation d’une défense d’intoxication involontaire exige-t-elle une preuve d’automatisme devant faire l’objet d’une expertise, dont l’accusé a la charge? [ 47 ] Je conviens avec le juge d’appel que, pour l’infraction de refus d’obtempérer à un ordre de souffler dans un ADA, qui est d’intention générale, l’accusé pouvait invoquer que son état d’intoxication involontaire soulevait un doute sur la mens rea de l’infraction. [ 48 ] Avec égards, je ne retiens cependant pas son énonciation des principes applicables, qu’il convient de réévaluer. [ 49 ] Tant la juge de première instance que le juge d’appel invoquent l’arrêt King .
Dans cet arrêt, la Cour suprême devait déterminer si l’infraction de conduite avec facultés affaiblies par l’effet de l’alcool ou d’une drogue [9] est une infraction de responsabilité stricte ou si elle nécessite la preuve d’une intention coupable [10] . [ 50 ] M. King a percuté un véhicule avec sa voiture et a montré des signes d’affaiblissement de ses capacités (difficultés d’élocution et de coordination). Il a été accusé de conduite avec facultés affaiblies par une drogue. [ 51 ] Peu de temps avant l’accident, M.
King avait subi une extraction de dents et reçu de son dentiste une dose d’anesthésiant à action rapide. À la suite de l’intervention, il se souvient d’avoir pris sa voiture, mais a témoigné avoir perdu conscience en conduisant. Il ne se souvient pas qu’un avertissement de ne pas conduire lui ait été donné. Il invoquait donc son intoxication involontaire comme moyen de défense. [ 52 ] Le juge Ritchie, pour la majorité, conclut que l’infraction de conduite avec facultés affaiblies nécessite la preuve d’une mens rea [11] .
Selon lui, l’intoxication involontaire permet de nier l’intention coupable de l’infraction : « if the impairment has been brought about without any act of [the accused’s] own will, then, in my view, the offence […] cannot be said to have been committed » [12] . [ 53 ] Le juge Ritchie précise toutefois que « a man who becomes impaired as the result of taking a drug on medical advice without knowing its effect cannot escape liability if he became aware of his impaired condition before he started to drive his car just as a man who did not appreciate his impaired condition when he started to drive cannot escape liability on the ground that his lack of appreciation
was brought about by voluntary consumption of liquor or drug » [13] . [ 54 ] De fait, « King ne savait pas, en quittant le cabinet du dentiste, que l'injection de penthotal pouvait encore avoir des effets » [14] , d’où la confirmation de son acquittement compte tenu de l’absence de démonstration hors de tout doute raisonnable de son intention coupable.
La situation pourrait donc être différente si un accusé est averti, informé ou sait que son état d’intoxication par une drogue (par exemple à la suite d’une intervention chirurgicale) peut avoir des conséquences sur sa capacité de conduire. [ 55 ] Notre Cour a eu l’occasion de réaffirmer ces principes dans l’arrêt R. c. Geoffroy [15] . En effet, selon la Cour, l’infraction de conduite avec facultés affaiblies en est une de mens rea [16] .
La culpabilité peut être écartée « si une preuve soulève un doute raisonnable sur la capacité qu’avait cette personne, au moment où elle a décidé de conduire, de réaliser le caractère sérieux et inadéquat de son état sans une faute de sa part » [caractères gras et soulignement omis] [17] . [ 56 ] Ainsi, « un accusé pourra soulever, par exemple, qu’il ignorait que la prise d’un médicament pouvait altérer ses facultés, […] [n]’étant plus en mesure de réaliser l’affaiblissement de ses facultés et le caractère sérieux de son état, il conduirait alors une automobile sans intention coupable » [18] . [ 57 ] Dans le présent dossier, l’intimé pouvait-il donc invoquer son état d’intoxication involontaire à l’encontre de l’infraction de refus d’obtempérer à un ordre de souffler dans un ADA? [ 58 ] Oui, cependant, les principes énoncés dans l’arrêt King , qui date de 1962, ne sont pas ossifiés et doivent tenir compte des développements jurisprudentiels, particulièrement en matière d’intoxication volontaire et d’automatisme. [ 59 ] Selon le juge d’appel, l’intoxication involontaire constitue une défense d’excuse, puisqu’une personne ne saurait être condamnée en raison de la faute commise par un tiers.
La proposition de l’intimé s’en rapproche, en ce qu’elle sous-entend des considérations de politique judiciaire selon lesquelles une personne doit être tenue responsable de ses propres gestes, et jamais de ceux des autres. [ 60 ] Pour le ministère public, qui invoque l’arrêt R. c.
Stone [19] , la défense d’intoxication involontaire exige nécessairement une situation d’automatisme devant faire l’objet d’une preuve d’expert, dont l’accusé a la charge. [ 61 ] À mon avis, l’une et l’autre de ces propositions ne peuvent être retenues. [ 62 ] La proposition selon laquelle toute intoxication involontaire constitue une excuse qui devrait résulter en un acquittement ne peut tenir. [ 63 ] La gamme de substances psychotropes intoxicantes et leurs effets sont extrêmement larges, qu’il s’agisse, par exemple, de GHB, de benzodiazépines, d’amphétamines ou encore de cannabis et ses dérivés. [ 64 ] L’intoxication involontaire ne peut être invoquée sans nuances et sans tenir compte de l’effet de ces substances sur le comportement et l’état de conscience des individus, selon la nature de la substance et la dose ingérée. [ 65 ] Les témoignages des experts entendus dans cette affaire sont éloquents.
Certaines des substances mentionnées par eux sont utilisées comme médicaments. [ 66 ] Par exemple, selon l’expert Vallée, les médicaments de la classe des benzodiazépines peuvent être administrés conjointement avec d’autres médicaments, par exemple lors de chimiothérapies, pour éviter les nausées, l’anxiété et pour provoquer des amnésies partielles visant à altérer les souvenirs désagréables. [ 67 ] En ce qui concerne le GHB, l’expert Vallée explique que la substance existe comme produit pharmaceutique, commercialisé sous l’appellation Xyrem, un médicament utilisé pour traiter la narcolepsie, trouble qui engendre des besoins soudains de sommeil. [ 68 ] Le GHB peut avoir certains effets qui s’apparentent à l’alcool, mais l’action de la substance sur le cerveau est beaucoup plus rapide.
La durée d’action de la substance varie en fonction de la dose et de la susceptibilité de l’individu à la substance. [ 69 ] À faible dose, la prise de GHB entraînera l’euphorie et la désinhibition, effets qui peuvent être qualifiés d’agréables par les utilisateurs.
L’ampleur et la durée des effets augmentent avec la dose et peuvent comprendre des modifications comportementales, une altération du jugement, l’amnésie, l’inconscience et même la mort. [ 70 ] À la lumière de ces considérations, l’intoxication involontaire ne constitue pas une situation d’excuse permettant à l’accusé d’échapper à la responsabilité criminelle, peu importe le degré d’affaiblissement de sa conscience [20] . [ 71 ] Dans le présent dossier, il est acquis que les éléments matériels essentiels à la perpétration de l’infraction de refus d’obtempérer à un ordre de souffler dans un ADA sont satisfaits [21] , c’est-à-dire que : (1) l’agent avait des motifs raisonnables de soupçonner que l’intimé avait dans son organisme de l’alcool et qu’il a eu la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur dans les trois heures précédentes; (2) l’agent a donné l’ordre de fournir un échantillon d’haleine; (3) l’intimé a compris l’ordre, tentant à deux reprises de souffler; (4) l’intimé a catégoriquement refusé de souffler; (5) sans excuse raisonnable [22] . [ 72 ] Une parenthèse sur la notion d’excuse raisonnable.
L’excuse raisonnable « signifie un facteur qui se situe à l’extérieur des exigences [...] pour justifier une accusation » [23] pour une conduite qui serait autrement criminelle [24] . On pourrait par exemple penser à des raisons médicales qui empêcheraient un accusé de fournir le souffle requis au fonctionnement de l’ADA [25] . Pour les motifs précédemment énoncés, l’intoxication involontaire ne peut être assimilée à une excuse. [ 73 ] Reste donc la question de la mens rea . L’infraction de refus d’obtempérer à un ordre de souffler dans un ADA est une infraction d’intention générale [26] .
[ 74 ] Comme l’indique la majorité de la Cour suprême dans R. c.
Daviault , « [é]tant donné la nature minimale de l'élément moral requis pour les crimes d'intention générale, même les personnes dont l'état d'ébriété est avancé peuvent habituellement former la mens rea requise et être jugées avoir agi volontairement » [27] . [ 75 ] C’est pourquoi les juges majoritaires reconnaissent qu’« il n'y a que les personnes capables de démontrer qu'elles étaient intoxiquées à un point tel qu'elles se trouvaient dans un état voisin de l'automatisme ou de l'aliénation mentale qui pourraient soulever un doute raisonnable quant à leur capacité de former l'élément moral minimal requis pour une infraction d'intention générale » [28] . [ 76 ] Rappelons que l’automatisme est « l’état d’une personne qui, tout en étant capable d’agir, n’est pas consciente de ce qu’elle fait »; il s’agit d’« un acte inconscient et involontaire, où l’esprit ne sait pas ce qui se produit » [29] . [ 77 ] La défense d’intoxication à l’encontre d’une infraction d’intention générale n’est donc en principe disponible que dans les cas d’intoxication extrême [30] .
Il est à noter que, dans l’arrêt Daviault , il s’agissait d’une accusation d’agression sexuelle. La défense d’ivresse était soulevée dans un contexte d’auto-intoxication par l’alcool. [ 78 ] Dans l’année suivant l’arrêt Daviault , le législateur adoptait l’
article 33.1 du Code criminel , empêchant un accusé d’invoquer la défense d’intoxication volontaire extrême s’apparentant à l’automatisme à l’égard d’une infraction dont l’un des éléments constitutifs est l’atteinte ou la menace d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne. [ 79 ] Cette limitation ne s’applique pas en matière d’intoxication involontaire , défense qu’un accusé pourrait éventuellement invoquer en matière d’agression sexuelle. [ 80 ] Par ailleurs, en matière d’intoxication volontaire , les principes articulés dans l’arrêt Daviault restent applicables à une infraction d’intention générale dont les éléments constitutifs n’incluent pas l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne. [ 81 ] La défense d’intoxication volontaire à l’encontre d’une infraction d’intention générale est toutefois soumise à d’importantes limitations. [ 82 ] Dans l’arrêt Daviault , la majorité conclut que, puisque la défense « ne sera invoquée que dans les rares cas d’intoxication extrême » dans lesquels l’accusé se trouverait dans un état qui « s’apparente à celui de l’automatisme ou de l’aliénation mentale », l’accusé a une charge de persuasion de faire la preuve, experts à l’appui, de cet état, selon la prépondérance des probabilités [31] . [ 83 ] Cette règle s’explique puisque « [s]eul l'accusé est en mesure de témoigner quant à la quantité d'alcool qu'il a consommée et aux effets que cela lui a causés » [32] . [ 84 ] L’arrêt R. c.
Stone portait notamment sur une défense d’automatisme sans aliénation mentale.
Les juges majoritaires expliquent que, puisque « [l]e droit présume que les gens agissent volontairement » et que l’« automatisme revient à prétendre qu’un acte n’était pas volontaire » [33] , des considérations d’ordre public justifient que l’on impose à un accusé soulevant un état d’esprit s’apparentant à l’automatisme, peu importe la cause [34] , une charge d’établir, par prépondérance des probabilités, à l’aide d’une preuve psychiatrique ou psychologique, le caractère involontaire des gestes reprochés [35] . [ 85 ] Cette charge se justifie également par le fait que « l’automatisme est facilement simulé et que c’est l’accusé lui-même qui est en mesure de savoir qu’il a été plongé dans un tel état » [36] , particulièrement lorsqu’il s’est volontairement intoxiqué. [ 86 ] Pour cette raison, selon les juges majoritaires dans l’arrêt R. c.
Stone , bien que ce renversement de fardeau contrevienne à la présomption d’innocence, il s’agit d’une limite justifiable selon l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés [37] . [ 87 ] En matière d’intoxication involontaire , cependant, les considérations d’ordre public justifiant que l’accusé ait également la charge de prouver, à l’aide d’une expertise psychiatrique ou psychologique, un état d’intoxication s’apparentant à l’automatisme ne sont pas aussi prépondérantes. [ 88 ] En effet, si l’accusé a été involontairement intoxiqué par la faute d’un tiers, le principe selon lequel les gens sont généralement présumés agir volontairement ne peut tenir.
Par ailleurs, puisque l’intoxication involontaire n’est pas auto-induite, l’accusé n’est pas nécessairement en mesure de décrire ou d’apprécier les circonstances de son intoxication, ainsi que la détérioration conséquente de sa condition mentale.
Surtout, s’il a été involontairement intoxiqué, l’accusé n’a aucune responsabilité morale en ce qui a trait à son état d’intoxication. [ 89 ] C’est pourquoi on ne peut imposer à tout accusé qui invoque l’intoxication involontaire à l’encontre d’une infraction d’intention générale le fardeau de présenter une preuve d’expert psychiatrique ou psychologique pour établir, par prépondérance des probabilités, qu’il a commis l’infraction alors qu’il était dans un état d’intoxication extrême s’apparentant à l’automatisme qui le rendait incapable de former une intention criminelle. [ 90 ] Lui imposer un fardeau de persuasion dans un tel contexte s’inscrirait en faux avec la présomption d’innocence.
C’est au ministère public d’établir les éléments essentiels de l’infraction, incluant l’intention coupable, hors de tout doute raisonnable. [ 91 ] Cela étant dit, l’élément mental d’une infraction d’intention générale reste minimal. L’intention générale s’entend d’un élément moral « simple » qui comporte un « degré minimal de conscience » [38] . Cette intention générale peut être habituellement déduite de la commission même de l’infraction. [ 92 ] Le juge de la Cour supérieure laisse entendre que l’intoxication involontaire, à
titre d’excuse, jette « un doute sur la faute qui serait attribuable à une autre personne » [39] . Cependant, même intoxiquée, volontairement ou involontairement, une personne demeure généralement suffisamment consciente pour être capable de former l’intention minimale requise par la loi. [ 93 ] Comme indiqué précédemment, le degré de conscience d’un individu à la suite d’une intoxication sera tributaire d’un ensemble
de facteurs, incluant la nature de la substance, la quantité ingérée, la sensibilité particulière de la personne, la constitution physique et l’âge de la personne, la présence de conditions médicales préexistantes ou la prise concurrente d’autres substances ou médicaments [40] . [ 94 ] En matière d’intoxication involontaire, l’accusé pourra donc bénéficier d’un acquittement si la preuve soulève un doute raisonnable sur son état de conscience minimal pour un crime d’intention générale. [ 95 ] Le juge ou le jury doit tenir compte à cet égard de l’ensemble des circonstances, incluant la nature de la substance qui aurait été consommée si elle est connue, les conditions de son ingestion, la constitution, l’état et la condition de l’accusé, et la description de son comportement. [ 96 ] L’accusé n’a pas une charge de démontrer, avec preuve psychiatrique ou psychologique à l’appui, un degré de dégradation extrême de son état de conscience, bien qu’il puisse juger nécessaire de faire cette preuve dans le cadre de sa défense. [ 97 ] Cependant, pour que l’intoxication involontaire à l’encontre d’une infraction d’intention générale soit soumise au jury, il faut que cette défense satisfasse au critère de vraisemblance. [ 98 ] En effet, si un moyen de défense n’est pas vraisemblable, « c’est-à-dire lorsqu’il n’existe aucun fondement probatoire » sur lequel il peut s’appuyer, il ne devrait pas être soumis aux membres du jury [41] , en vue d’éviter de semer la confusion dans leur esprit quant aux moyens de défense possibles [42] . [ 99 ] Dans un dossier comme en l’espèce, la vraisemblance s’attarde d’abord au caractère involontaire de l’intoxication elle-même, c’est-à-dire l’existence d’éléments factuels appuyant la prétention que l’accusé a été intoxiqué par une tierce personne. [ 100 ] La vraisemblance s’attarde aussi aux conséquences de l’intoxication, c’est-à-dire la preuve d’une altération de l’état de l’accusé découlant de son intoxication, qui est de nature à soulever un doute raisonnable sur son état de conscience minimal pour commettre le crime. [ 101 ] L’accusé n’a ici qu’une charge de présentation, non pas de persuasion.
Il revient au ministère public de réfuter hors de tout doute raisonnable ce moyen de défense si les faits le rendent vraisemblable [43] .
(2) Le juge d’appel commet-il une erreur de droit en concluant que le verdict est fondé sur la preuve? [ 102 ] Le ministère public plaide que le verdict d’acquittement est basé sur des spéculations et que le juge d’appel a erré en droit en refusant d’intervenir, en somme que le verdict n’est pas fondé sur la preuve. [ 103 ] Selon le juge d’appel, le verdict de culpabilité prononcé par la juge de première instance est basé sur la preuve : [35] […] la juge de première instance était bien consciente du fait que l’expertise en défense était basée sur une hypothèse dont la viabilité reposait sur la crédibilité du témoignage de M.
Kammoun. Or, la juge conclut positivement sur la crédibilité du témoignage de M. Kammoun. Celui-ci présente une preuve de sa perte de conscience. Cette preuve, combinée à l’expertise en défense, soutient l’hypothèse d’une intoxication involontaire et jette un doute sur l’intention coupable.
La juge de première instance pouvait en arriver à cette conclusion. [44] [ 104 ] Or, cette conclusion est entachée d’une erreur de droit. [ 105 ] La juge de première instance indique que, malgré l’absence de preuve directe d’absorption involontaire d’une substance psychotrope intoxicante, le témoignage de l’intimé, combiné à l’hypothèse de son expert, soulève un doute raisonnable sur sa capacité de former l’intention requise au moment des événements.
Elle précise que : « [j]e n’ai pas de raison objective d’exclure carrément ce qu’il [l’intimé] nous dit ». [ 106 ] Or, la viabilité de l'hypothèse avancée par l'expert de l’intimé quant à son intoxication involontaire reposait principalement sur deux éléments, premièrement, le témoignage de l'accusé, et deuxièmement, les observations du policier qui a interagi avec lui lors de la soirée. [ 107 ] L’agent Bournival, qui a précisément décrit ses interventions et interactions avec l’intimé, affirme qu’il marche correctement, qu’il comprend les consignes et répond aux commandes, qu’il s’exprime clairement et qu’il répond positivement à l’offre d’appeler un avocat au poste de police.
Or, jamais la capacité de l’intimé de former l’intention coupable n’a été examinée en tenant compte des observations de l’agent. [ 108 ] La juge de première instance occulte aussi complètement l’admission de l’intimé qui déclare avoir conduit sur plusieurs kilomètres, entre Laval et Montréal, malgré son état allégué d’inconscience. [ 109 ] Ces considérations apparaissent à première vue incompatibles avec l’hypothèse présentée par l’intimé selon laquelle il se trouvait dans un état d’intoxication tel qu’il ne pouvait former l’intention générale quant au refus d’obtempérer à un ordre de souffler dans un ADA. [ 110 ] En somme, la juge de première instance analyse la preuve de l’intimé en vase clos.
Elle occulte une
partie importante de la preuve se rapportant à la culpabilité ou l’innocence de l’intimé. [ 111 ] Le juge d’appel commet donc une erreur de droit en concluant que le verdict était basé sur la preuve [45] . [ 112 ] Conséquemment, il y a lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau procès au cours duquel la preuve dans son ensemble pourra être évaluée en fonction des principes décrits précédemment.
SIMON RUEL, J.C.A. MOTIFS DU JUGE DOYON [113] Comme le souligne mon collègue le juge Ruel, l’arrêt The Queen v.
King, (SCC), [1962] S.C.R. 746, porte surune infraction dont l’un des éléments constitutifs est l’affaiblissement volontaire de la capacité de conduire, de sorte que l’acquittements’impose s’il existe un doute raisonnable que l’accusé ait pu, en raison de son état d’intoxication causé par un tiers, réaliser le caractèresérieux et inadéquat de son état. [114] J’estime toutefois que la portée de l’arrêt est plus vaste que celle retenue par mon collègue. [115] Il faut noter que la majorité dans King réitère le principe consacré quelques années auparavant dans Beaver v.
The Queen, (SCC), [1957] S.C.R. 531, voulant qu’il existe une présomption selon laquelle le législateur, en matière d’infractioncriminelle, exige la preuve de la mens rea. Autrement dit, sans disposition à l’effet contraire, une infraction criminelle requiert la preuvehors de tout doute raisonnable de la mens rea, qui consiste parfois en la connaissance des circonstances de sa perpétration.
L’intoxicationinvolontaire peut évidemment soulever un doute raisonnable. [116] En somme, il faut retenir de l’arrêt King que tout élément de preuve suscitant un doute raisonnable sur la mens rea peutentraîner un acquittement lorsque la mens rea est exigée (ce qui est la règle générale).
Je ne peux voir comment l’intoxicationinvolontaire devrait être traitée différemment des autres éléments de preuve de cette nature. [117] Dans ce contexte, il n’y a pas à établir un régime distinct pour l’intoxication involontaire : elle permet d’entretenir un douteraisonnable sur l’intention générale, ou elle ne le peut pas, selon la crédibilité et la fiabilité accordées aux éléments de preuve.
C’est unequestion de degré et c’est au juge (ou au jury) de décider si l’intoxication involontaire était suffisante pour soulever un doute raisonnable,une pure question de fait. [118] Cela étant, la juge du procès a entretenu un doute raisonnable en raison principalement du témoignage de l’intimé et de sonexpert (je précise, comme il en sera question plus loin, que celui-ci indique que l’état induit par l’absorption d’une drogue peut meneraux agissements décrits par le policier).
Bref, même si, intuitivement, la conduite de l’intimé peut sembler en contradiction avec sa thèse,la preuve par expert pouvait laisser place à un doute raisonnable, d’autant que la juge du procès a bien décrit toute la preuve, incluant lestémoignages du policier et de l’intimé. On ne peut donc affirmer qu’elle n’a pas tenu compte de toute la preuve. Un juge n’est pas obligéde traiter spécifiquement de tous les éléments de preuve, en autant qu’il analyse toute la preuve : Côté c.
R., 2014 QCCA 864, et uneinterprétation différente de la preuve par une cour d’appel ne rend pas déraisonnables les conclusions du juge du procès. [119] La juge du procès estime que l’expertise déposée par la défense, conjuguée au témoignage de l’intimé, soulève un douteraisonnable. Or, que dit l’expert? [120] D’une part, l’épisode d’amnésie décrit par l’intimé « ne peut être attribuable à l’alcool », puisque, selon son témoignage, sonalcoolémie ne pouvait dépasser 20 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang.
Or, il faudrait atteindre un taux de l’ordre de200 milligrammes pour être dans l’état d’amnésie décrit par l’intimé. Comme les témoignages de l’intimé et de l’expert sont retenus parla juge (ou, à tout le moins, suffisent pour susciter un doute raisonnable), on ne peut affirmer qu’il était déraisonnable de conclure que lacause de son état n’était pas la seule consommation d’un verre de vin. Comme le dit l’expert, « si vous retenez le témoignage deM.
Kammoun […], il doit nécessairement y avoir eu ajout d’une substance psychotrope à son verre ». [121] D’autre part, les substances décrites par l’expert n’empêchent pas nécessairement la personne intoxiquée de poser des « gestesqui sont logiques, qui sont cohérents», même pendant la période d’amnésie. Confronté, en contre-interrogatoire, au témoignage dupolicier et de l’intimé lui-même, l’expert précise que l’interaction entre le policier et l’intimé, qui peut paraître cohérente, ne contreditpas son opinion. On ne parle pas ici d’inconscience, précise-t-il.
Ce qui importe, c’est de savoir si, « en l’absence d’intoxication, onaurait eu les mêmes réactions ». Par exemple, « dans une intoxication au GHB on peut avoir ces modifications comportementales-là quisont dans le fond une réaction spontanée à l’environnement dans lequel on place l’individu ».
Aux yeux de l’expert, il n’y a pas deréaction universelle, chacun pouvant réagir différemment en cas d’intoxication par un psychotrope. [122] En somme, malgré le témoignage du policier sur le comportement de l’intimé et celui de l’intimé qui admet avoir conduit sonautomobile sur plusieurs kilomètres, éléments de preuve sur lesquels insiste mon collègue, l’expert conclut qu’il a pu y avoir intoxicationinvolontaire suffisante pour expliquer l’amnésie, même si le comportement de l’intimé peut, à première vue, paraître incompatible avecun tel degré d’intoxication.
Comment, dans ces circonstances, parler d’erreur de droit, sous prétexte que la juge n’aurait pas tenu comptedu témoignage du policier? Ou encore, comment peut-on affirmer, comme le fait mon collègue, que « jamais la capacité de l’intimé deformer l’intention coupable n’a été examinée en tenant compte des observations de l’agent »? C’est tout le contraire. La juge résumeavec précision son témoignage, mais l’opinion de l’expert demeure, selon elle, malgré les observations du policier.
[123] On ne peut pas davantage déclarer que « la juge de première instance occulte aussi complètement l’admission de l’intimé quidéclare avoir conduit sur plusieurs kilomètres, entre Laval et Montréal, malgré son état allégué d’inconscience ». Ici aussi, elle décrit sontémoignage, qui n’amène pas l’expert à changer son opinion. De plus, la thèse de la défense n’était pas l’état d’inconscience,contrairement à ce qu’écrit mon collègue, comme le précise d’ailleurs l’expert.
En effet, ce qui est en cause, c’est l’amnésie causée parune substance inconnue qui elle-même fut la source de la conduite de l’intimé et qui pouvait soulever un doute raisonnable sur sacapacité de former l’intention générale en altérant son jugement. [124] Bref, la preuve n’a pas été analysée en vase clos et la juge n’a occulté aucune
partie de la preuve. [125] Par ailleurs, l’appel porte sur la décision du juge de la Cour supérieure. Pour savoir s’il a commis une erreur de droit, encorefaut-il examiner les moyens d’appel qui lui ont été présentés. [126] L’appelante ne soulevait que deux questions en Cour supérieure et c’est à ces deux questions que le juge a répondu : 1)l’omission par la juge du procès d’appliquer les principes établis dans R. c.
Stone, (CSC), [1999] 2 R.C.S. 290,exigeant une preuve prépondérante d’intoxication extrême s’apparentant à l’automatisme, et 2) des inférences déraisonnables tirées de lapreuve par la juge du procès, notamment en s’appuyant sur des hypothèses et de la « pure spéculation ». [127] Tout comme mon collègue le juge Ruel, je suis d’avis que le juge de la Cour supérieure n’avait pas à appliquer la règle de l’arrêtStone, qui se limite aux cas d’intoxication volontaire. [128] Sur la deuxième question, il me paraît évident que la juge du procès ne s’est pas fondée sur des hypothèses.
L’argument del’intimé selon lequel il a été intoxiqué à son insu et qu’il ne se souvient plus de rien jusqu’à son réveil en cellule n’est pas une hypothèse.C’est un fait dont il témoigne et c’est ici la base du doute raisonnable de la juge. La seule hypothèse, c’est la nature de la substanceabsorbée. Or, l’impossibilité de désigner avec précision la nature de la substance ingurgitée ne surprend pas lorsqu’il s’agitd’intoxication causée par un tiers à l’insu de l’accusé.
Mais surtout, cette imprécision ne rend pas purement hypothétique la défenseprésentée. [129] Il est vrai que le juge de la Cour supérieure paraît remettre erronément en question la possibilité d’un appel de la poursuivantesur des questions de fait. En revanche, il va de soi que la Cour supérieure ne peut, même lors d’un appel sur les faits, usurper le rôle dujuge du procès et substituer son opinion à la sienne : R. v. Morin (1997), (QC CA), 5 C.R. (5th) 331 (C.A. Qc);Regina v. Colbeck (1978), (ON CA), 42 C.C.C. (2d) 117 (C.A.
Ont.), tout comme d’ailleurs une cour d’appel ne peutle faire lorsqu’elle entend un appel d’un accusé sur des questions de fait. [130] De toute façon, le droit d’appeler sur des questions de fait ne change rien ici, puisque le juge de la Cour supérieure ajoute que,selon lui, « le verdict est basé sur la preuve ».
Il ne commet aucune erreur de droit en rappelant, à bon droit, qu’il « ne lui appartient pasde se substituer à la première juge qui a eu le privilège de voir et d’entendre les témoins » et en retenant les conclusions de fait de la jugedu procès pour conclure que cette preuve pouvait fonder la décision. [131] Bien conscient de la singularité du cas, le juge de la Cour supérieure écrit même qu'« il se peut qu’à sa place, le Tribunal aitpenché pour une analyse de la crédibilité de M. Kammoun différente de celle de la juge de première instance ».
En d’autres termes, ilfaut faire confiance aux juges de première instance qui sont les mieux placés pour décider de ces questions, de sorte que le témoignage del’intimé aurait aussi pu être rejeté, un peu comme dans Côté c. R., 2014 QCCA 864. [132] La norme d’intervention a été respectée en tout point par le juge de la Cour supérieure lorsqu’il rejette l’appel pour les raisonsqui suivent : [12] Dans un jugement oral dont la transcription couvre plus de vingt pages, la juge de première instance décrit d’abordsubstantiellement les témoignages. La juge expose ensuite son raisonnement concernant la crédibilité de M.
Kammoun. Elle signale quela valeur du témoignage des experts est fonction de la preuve des témoignages de M. Kammoun et du policier. Elle démontre qu’ellecomprend bien l’argument du ministère public à l’effet que le comportement relaté ne serait pas compatible avec la thèse de l’amnésietotale. […] [14] En dernière analyse, elle conclut que la preuve de la perte de conscience décrite par M.
Kammoun, combinée à l’expertise endéfense, soutient l’hypothèse d’une intoxication involontaire qui jette un doute sur l’intention coupable. [133] Devant nous, l’appelante ajoute un argument : le juge de la Cour supérieure aurait indûment limité le droit d’appel dupoursuivant. Comme je l’ai indiqué précédemment, cet argument ne tient pas ou, à tout le moins, il ne change rien au résultat. [134] Enfin, force est de constater que l’appelante ne met aucunement en cause devant nous l’erreur de droit identifiée par moncollègue (ne pas tenir compte de toute la preuve et analyser le témoignage de l’intimé en vase clos).
La Cour ne devrait donc pasintervenir pour ce motif, sur lequel l’intimé n’a pu s’exprimer et qui, d’ailleurs, ne fait pas l’objet de la permission d’appeler. Dans cescirconstances, il serait injuste d’accueillir l’appel pour cette raison. De plus, de toute façon, la juge du procès a bel et bien tenu comptede toute la preuve. [135] En appel, il ne faut pas substituer son opinion sur la crédibilité des témoins à celle du juge du procès, sauf en cas d’erreurmanifeste et déterminante, erreur qui n’est pas démontrée ici.
J’ai néanmoins l’impression que c’est l’exercice auquel nous convie moncollègue le juge Ruel. [136] J’aurais peut-être conclu que l’intimé n’était pas crédible en raison de la version du policier et que son témoignage ne pouvaitsoulever un doute raisonnable. Je ne peux toutefois pas conclure que la décision de la juge est, pour cette raison, déraisonnable (si tantest que ceci pourrait être un motif d’appel pour la poursuite en Cour supérieure, ce qu’il n’est pas nécessaire de décider) en tenantcompte de la preuve que j’ai décrite précédemment.
[ 137 ] Pour reprendre les propos du juge Fish dans R. c. Boudreault , 2012 CSC 56 , [2012] 3 R.C.S. 157, au paragr. 15 , il peut même arriver qu’une cour d’appel soit d’avis que la conclusion de fait tirée par un juge soit « surprenante ou déraisonnable », sans pour autant que cela suffise dans tous les cas pour intervenir. [ 138 ] De même, il est possible que l’accusé se révèle incapable de soulever un doute raisonnable sans présenter une preuve par expert. Cela ne transforme toutefois pas le droit de présenter une telle preuve en une obligation légale de le faire, comme le propose mon collègue le juge Gagnon.
Puisque c’est la règle générale qui doit s’appliquer, confronté à la preuve de la poursuite, c’est à l’accusé de décider s’il y a lieu d’y répondre et, le cas échéant, comment le faire. [ 139 ] Pour ces motifs, je rejetterais l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
MOTIFS DU JUGE GAGNON [ 140 ] Je n’exprime aucune opinion ferme sur la justesse du régime de preuve que mon collègue le juge Ruel souhaiterait voir appliquer au moyen de défense basé sur l’automatisme causé par une intoxication involontaire à l’occasion de laquelle une infraction criminelle d’intention générale est commise. [ 141 ] Toutefois, le juge Ruel estime qu’en pareille situation, l’accusé, dans sa quête pour soulever un doute raisonnable, n’aurait pas à présenter une preuve d’expert au soutien d’une défense d’automatisme.
Sur ce point précis, l’opinion de mon collègue le juge Doyon rejoint celle du juge Ruel. [ 142 ] Je retiens des motifs du juge Ruel qu’une telle défense n’est possible que pour les cas d’intoxication extrême (paragr. 77 et 89 de ses motifs).
Si cela est vrai, je ne vois pas l’intérêt de distinguer un cas d’intoxication volontaire de celui dit involontaire puisque de toute façon les deux situations nécessitent de s’intéresser au degré d’intoxication de l’accusé et à son niveau de conscience au moment de l’infraction. [ 143 ] Or, en matière d’automatisme, l’apport d’une preuve d’expert paraît incontournable notamment pour les cas d’intoxication volontaire [46] .
Selon cette prémisse, je vois difficilement comment il pourrait en être autrement pour les cas d’intoxication involontaire d’autant plus que l’infraction en cause en est une d’intention générale pour laquelle l’accusé soutient ne pas avoir eu le degré minimal de conscience nécessaire pour la commission d’une infraction de cette nature. [ 144 ] L’incapacité de former l’intention requise, qu’elle soit générale ou spécifique, sera toujours plus difficile à démontrer dans les cas où l’accusé soutient avoir été intoxiqué à son insu puisqu’il ne peut témoigner sur la nature de la substance ingérée et les conditions entourant son ingestion, ni non plus sur l’acte criminel reproché puisqu’en théorie, il n’en conserve aucun souvenir.
Tout au plus, son témoignage se limitera, comme cela est le cas en l’espèce, à nier s’être intoxiqué volontairement. [ 145 ] En pareille circonstance, je ne puis voir comment l’allégation d’une forme d’automatisme provoquée par une intoxication involontaire pourra avoir un air de vraisemblance sans l’apport d’une preuve d’expert démontrant que cette intoxication était extrême au point de priver l’accusé de sa capacité de former l’intention nécessaire pour un crime n’exigeant qu’un niveau minimal de mens rea .
À défaut, la présomption en droit selon laquelle les gens sont censés agir volontairement risque d’être contrée par de simples simulations. [ 146 ] Avec respect pour l’opinion de mes collègues sur cette question, je suis pour ma part d’avis que lorsqu’un accusé invoque une cause d’automatisme dans le but de nier le caractère volontaire de l’ actus reus et que cette intoxication survient même involontairement , une preuve d’expert demeure requise [47] .
Cette exigence me semble d’autant plus incontournable pour les cas où l’intention générale peut se déduire de la commission de l’acte. [ 147 ] Je suis de toute façon d’avis que la réponse donnée au deuxième moyen d’appel soulevé par la poursuivante est suffisante pour trancher ce pourvoi.
Je le reprends intégralement : L’honorable Juge de la Cour supérieure a-t-il erré en droit en refusant d’intervenir alors que l’acquittement prononcé était dû à un doute basé sur des spéculations? [ 148 ] Je note que l’ordonnance d’un nouveau procès proposée par le juge Ruel repose essentiellement sur son reproche fait à la juge de première instance de ne pas avoir suffisamment tenu compte de certains aspects problématiques de la preuve de nature à affaiblir la thèse de l’intoxication involontaire soulevée en défense qui, en l’espèce, était appuyée d’une preuve d’expert. [ 149 ] Comme l’explique le juge Doyon, le juge de la Cour supérieure a tiré un tout autre constat sur l’amplitude de l’analyse de la preuve faite en première instance alors que ce dernier a noté que « la juge [de première instance] conclut positivement sur la crédibilité du témoignage de M.
Kammoun » [48] . De plus, toujours selon le juge de la Cour supérieure, la juge de première instance a apprécié la preuve d’experts « en fonction de la preuve des témoignages de M. Kammoun et du policier » [49] . Avec égards pour l’opinion contraire, j’estime que ces conclusions échappent au pouvoir de révision de notre Cour. [ 150 ] Il convient de rappeler qu’il s’agit ici de l’appel d’un jugement de la Cour supérieure siégeant en sa qualité de cour d’appel en matière
sommaire. Or, seule une erreur de droit permet l’intervention d’une cour d’appel à l’égard d’un jugement de cette nature
(
article 839 C.cr .). [ 151 ] Rien de tel en l’espèce puisque l’analyse du juge de la Cour supérieure portant sur la nature de la défense d’automatisme basée sur une intoxication involontaire ne constitue pas la raison fondamentale au soutien de la conclusion du juge Ruel d’intervenir dans cette affaire. Quant à l’aspect factuel du pourvoi, je signale qu’il s’agit ici d’un verdict d’acquittement reposant principalement sur une question d’appréciation de la crédibilité de l’accusé. [ 152 ] Pour ces motifs et ceux du juge Doyon portant sur le second moyen d’appel, j’estime qu’il n’y a pas ici matière à intervention et, comme lui, je suis d’avis de rejeter le pourvoi. GUY GAGNON, J.C.A.
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