2020 QCCQ 8294, 2020 QCCQ 8294
Opinion
Protection de la jeunesse — 206602 2020 QCCQ 8294 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005768-182 DATE : 2 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] 2004 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Alléguant que l’enfant X présente des difficultés qui ont nécessité son hospitalisation et une consultation en psychiatrie, la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) recommande la poursuite de l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, le tout accompagné de mesures d’aide. [ 2 ] Le père est en accord avec l’ensemble des recommandations de la Directrice. En ce qui concerne la mère et l’enfant, bien qu’elles endossent ces recommandations, elles sont en désaccord avec la poursuite de l’interdiction de contacts entre l’enfant et mesdames C et D.
[ 3 ] Le Tribunal doit donc trancher cette question. [ 4 ] Voici les motifs de cette décision.
Aperçu Historique [ 5 ] Afin de trancher la question en litige, un bref rappel s’impose. [ 6 ] Le 29 octobre 2018, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de X compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques. [ 7 ] Lors de cette audition, X demande à être confiée à mesdames C et D qui ont été reconnues personnes intéressées. [ 8 ] Elle s’est liée d’amitié avec ce couple ainsi qu’avec leur fille E. [ 9 ] X passe alors de plus en plus de temps à leur domicile et en août 2018, le père se voit signifier une demande de garde exclusive présentée en Cour supérieure par mesdames C et D. [ 10 ] Le 10 septembre 2018, X passe la nuit à l’hôpital en raison d’automutilation et d’idéations suicidaires.
On doit lui appliquer une contention. [ 11 ] Le 11 septembre, elle refuse de retourner chez son père préférant demeurer chez mesdames C et D. [ 12 ] La preuve alors entendue devant le Tribunal démontre toute la manipulation effectuée par mesdames C et D dans le but de détourner X et sa famille dont principalement son père. [ 13 ] D’ailleurs, madame C dans sa déposition admet avoir été impliquée dans une situation semblable concernant une autre famille et où la Directrice a dû intervenir. [ 14 ] Parallèlement, la relation entre X et son père se dégrade et mesdames C et D se gardent bien d’aider à sauvegarder cette relation.
Le Tribunal concluait ainsi : « [53] L’influence de mesdames C et D à l’égard de X s’est avérée malsaine et a contribué à créer un conflit de loyauté pour X, le tout dans un contexte toxique. Le discours clivé de l’enfant à l’égard des deux (2) milieux de vie est inquiétant. La peur de X de déplaire à mesdames C et D si elle choisit de rebâtir la relation avec son père en montre beaucoup sur l’aspect dysfonctionnel de cette relation. » [1] [ 15 ] X était confiée à une famille d’accueil pour une période de six (6) mois, le tout accompagné de mesures d’aide pour une (1) année.
Les contacts avec mesdames C et D étaient suspendus. [ 16 ] Cette décision est globalement prolongée le 22 mai 2019 par l’honorable Michèle Lefebvre. L’enfant est à nouveau confiée en famille d’accueil pour une période de six (6) mois et des mesures d’aide sont ordonnées pour une (1) année y compris le maintien de la supervision des contacts. [ 17 ] Le 3 février 2020, le Tribunal homologue et déclare exécutoire une entente intervenue entre les parties suivant les articles 76.3 et 76.4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. En vertu de cette entente, des mesures sont prévues pour valoir jusqu’au 30 août 2020. X est maintenue en famille d’accueil. On prévoit sa réinsertion familiale chez son père à compter du 24 juin 2020. Les contacts avec mesdames C et D sont interdits. Situation depuis la dernière ordonnance [ 18 ] X s’attache à son milieu d’accueil où elle évolue positivement. La fin de semaine, elle séjourne en alternance chez ses parents. Chez sa mère, elle peut être exposée aux conflits entre sa mère et sa grand-mère maternelle.
À l’égard de son père, elle lui reproche de ne pas l’écouter adéquatement. [ 19 ] En mars 2020, elle songe à retourner chez le père puisque son frère effectuera un retour dans ce milieu. Toutefois, l’insécurité ressurgit mettant un frein à cette envie. Par la suite, elle se montrera fermée à l’idée de s’impliquer dans sa réinsertion progressive prévue pour le 24 juin. Le père partage l’avis de sa fille sur ce point. [ 20 ] En raison de ses difficultés au plan psychologique et affectif, X a besoin d’évoluer au sein d’un milieu dans lequel elle est soutenue et accueillie.
La famille d’accueil est en mesure de répondre aux besoins de X et tous en conviennent. [ 21 ] À l’automne 2019, X a reçu un diagnostic de dépression pour lequel elle reçoit une médication. Elle a débuté un suivi psychologique le 7 novembre 2019 en rapport avec des difficultés d’adaptation, des comportements d’automutilation et des idéations suicidaires. [ 22 ] Le 14 juillet 2020, l’enfant fait une tentative de suicide par intoxication de médicaments. Elle est hospitalisée les 14 et 15 juillet 2020. Les 15 et 16 juillet, elle est rencontrée par Dr Malek, psychiatre et Dre Breault, pédopsychiatre.
Elle doit subir une évaluation pédopsychiatrique le 4 septembre 2020. [ 23 ] Ses comportements difficiles résultent de la dynamique familiale passée, caractérisée par l’instabilité, les conflits, la consommation, le rejet et les peines et la situation devient difficile à tenir pour X lorsqu’elle vit un trop-plein d’émotions.
[ 24 ] Toute la question des contacts avec mesdames C et D est source d’envahissement.
Elle peut hausser le ton, pleurer, parler fort et vite. [ 25 ] Bien que X, sur un plan personnel, ait pu apprécier toute l’attention qu’elle recevait de ces dames, le Tribunal s’étant déjà exprimé sur le sujet, partage l’opinion de la Directrice à l’effet que : « … ces deux (2) femmes avaient des objectifs personnels troublants derrière leur présence dans la vie de X … le côté malsain de cette relation a contribué à l’éloignement entre X et ses parents … » [2] [ 26 ] L’hébergement en famille d’accueil de X et l’interdit de contacts a permis à X de s’apaiser au sein de son milieu d’accueil. [ 27 ] X est en accord afin de s’investir dans son milieu de vie. [ 28 ] X ne perçoit pas toute la subtilité avec laquelle mesdames C et D ont tout fait pour l’éloigner de son père.
X préserve tous les souvenirs de cette relation dans une bulle inaltérable. [ 29 ] Elle décrit toutes les sphères de sa vie actuelle comme allant bien à merveille voulant de cette façon laisser croire qu’une reprise de la relation avec mesdames C et D est sans aucun danger pour son développement et son bien-être. Cette croyance erronée de sa part fait fi des signes contemporains que constituent ses idées suicidaires, ses épisodes d’automutilation et sa tentative de suicide. [ 30 ] Le Tribunal e eu également l’occasion d’entendre madame C.
Pour le Tribunal, il est évident que la vie reprendra où elle s’est arrêtée, madame C agissant comme si elle était le parent de l’enfant. [ 31 ] Reconnaissant avoir pris une mauvaise décision en instituant une procédure judiciaire en garde légale, ses propos actuels en vertu desquels elle n’attend de X qu’elle « revienne au sein de la famille » font craindre le pire en regard de la santé affective de X.
Analyse [ 32 ] La fragilité et la vulnérabilité de l’enfant ne permettent pas d’envisager la levée de l’interdit de contacts. [ 33 ] Les répercussions sur X et le maintien d’une relation avec son père sont importants. [ 34 ] X a besoin de toute la stabilité que son milieu d’accueil lui procure, et ce, sans aucune interférence de l’extérieur. Comme la relation avec mesdames C et D serait de nature préjudiciable et non profitable pour X, son intérêt ne dicte pas que des contacts soient autorisés avec elles. [ 35 ] Les délais maximaux de placement seront atteints le 11 septembre 2020.
X a intérêt à bénéficier de son maintien au sein de son milieu d’accueil, et ce, jusqu’à sa majorité dans le cadre d’un plan de vie de permanence que le Tribunal estime largement viable. [ 36 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 37 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 38 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis; [ 39 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 3 février 2020; [ 40 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de madame F et de monsieur G choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu’à la majorité de l’enfant, le […] 2022; [ 41 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 42 ] AUTORISE les contacts entre l’enfant et son amie E; [ 43 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et madame C ainsi que madame D; [ 44 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 45 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures; [ 46 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’à la majorité de l’enfant, le […] 2022; [ 47 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé appropriés à son état, notamment une évaluation en pédopsychiatrie et un suivi aussi longtemps que jugé nécessaire par les professionnels; [ 48 ] PREND ACTE que l’enfant participera à une évaluation en pédopsychiatrie en date du 4 septembre 2020; [ 49 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement.
__________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Signé le 27 octobre 2020 Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Samantha Roy Procureure de l’enfant Date d’audience : 2 septembre 2020
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