2020 QCCQ 921, 2020 QCCQ 921
Opinion
Blais c. Logements Côte-Nord 2020 QCCQ 921 JA0809 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Division des petites créances » No : 650-32-700184-190 DATE : 26 février 2020 _________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. _________________________________________________________________________ FRÉDÉRIC BLAIS
Partie demanderesse c. LOGEMENTS CÔTE-NORD
Partie défenderesse _________________________________________________________________________ JUGEMENT _________________________________________________________________________ [ 1 ] En date du 23 mai 2019, la
partie demanderesse (Monsieur Blais) intente un recours à la division des petites créances contre la
partie défenderesse (Logements Côte-Nord), lui réclamant la somme de 3 050,00 $, [ 2 ] Il s’agit d’une réclamation pour des services de déneigement impayés. [ 3 ] La
partie demanderesse allègue que la
partie défenderesse lui doit toujours un montant de 2 500,00 $ pour son travail de déneigement effectué à l’hiver 2018-2019. Elle réclame un montant supplémentaire de 550,00 $ représentant des frais de préparation du dossier, d’huissier de justice, pour le stress et les problèmes financiers découlant du non-paiement. [ 4 ] Pour sa part, la
partie défenderesse conteste la réclamation de la
partie demanderesse, soumettant que celle-ci n’a pas respecté le contrat et qu’elle a, de plus, endommagé la toiture des immeubles lors du déneigement. [ 5 ] Le Tribunal rejettera la demande de la
partie demanderesse et voici les éléments motivant cette décision.
Résumé des faits et de la preuve [ 6 ] Il appert de la preuve qu’un contrat de service écrit intervient initialement entre les parties en date du 17 décembre 2018 [1] , mais que ce contrat est remplacé par un second contrat signé le 17 janvier 2019 [2] . [ 7 ] Il est prévu au contrat du 17 janvier 2019 que Monsieur Blais fera le déneigement de la toiture de plusieurs immeubles au cours de l’hiver 2018-2019, à au moins trois reprises, soit vers le 15 décembre 2018, vers le 15 février 2019 et vers le 15 mars 2019. [ 8 ] Logements Côte-Nord s’engage à faire quatre versements de 2 500,00 $ à Monsieur Blais aux dates suivantes : 17 décembre 2018, 17 janvier 2019, 28 février 2019 et 31 mars 2019. [ 9 ] Le contrat prévoit les clauses suivantes : 4.
Advenant que le contractuel n’effectue pas le déneigement des toitures en février 2019, il comprend que Logements Côte-Nord ne versera pas la somme due au 28 février 2019 ; 5. Advenant que le contractuel n’effectue pas le déneigement des toitures en mars 2019, il comprend que Logements Côte-Nord ne versera pas la somme due au 31 mars 2019; [ 10 ] Monsieur Blais témoigne avoir reçu trois paiements de 2 500,00 $.
Il indique qu’il n’a pas reçu le versement de mars 2019 malgré le déneigement effectué. [ 11 ] En défense, la directrice de Logements Côte-Nord, Madame Monique Belleau, témoigne que Monsieur Blais est venu faire le déneigement des toitures trois fois, mais de façon incomplète. Selon elle, il a fait le déneigement de février 2019 en deux temps. Des photographies montrant le déneigement incomplet sont déposées au dossier [3] . [ 12 ] Par ailleurs, selon Madame Belleau, Monsieur Blais a causé des dommages aux toitures et l’accumulation de glace sur les toitures a également causé certains dommages. La
partie défenderesse a dû faire réparer les toitures et les gouttières et soumet des factures en preuve [4] . Selon les factures, les réparations s’élèvent à des montants de 4 139,10 $ et de 1 002,58 $. [ 13 ] Monsieur Blais réplique que les dommages en question ont plutôt été causés par le fait que les gouttières se sont remplies d’eau. Analyse [ 14 ] En matière de droit civil, la
partie réclamant un montant d’argent doit faire une preuve prépondérante devant le Tribunal des fondements de son action, tel que l’édictent les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 15 ] La
partie faisant une réclamation devant la Cour doit ainsi prouver l’existence des faits invoqués par prépondérance. [ 16 ] Après étude et analyse du présent dossier, le Tribunal est d’avis que la
partie demanderesse n’a pas prouvé les faits de sa réclamation de façon prépondérante. C’est plutôt la
partie défenderesse qui a démontré que la
partie demanderesse n’a pas respecté le contrat et qu’elle a entraîné des dommages supérieurs à la somme lui étant réclamée. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la
partie défenderesse est ainsi en droit de ne pas verser le dernier montant à la
partie demanderesse. [ 17 ] Considérant la preuve administrée à l’audition, le Tribunal ne peut donc que rejeter la demande de la
partie demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande de la
partie demanderesse; [ 19 ] LE TOUT , sans frais de justice.
__________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Frédéric Blais
Partie demanderesse Logements Côte-Nord
Partie défenderesse Date d’audience : 18 novembre 2019
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