2017 QCCA 1761, 2017 QCCA 1761
Opinion
Lacasse c. R. 2017 QCCA 1761 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005892-151 (700-01-120437-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 novembre 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANT AVOCATE SYLVAIN LACASSE mE JULIE ANNE MARINIER (Fortin et associés, avocats ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE ME SIMON LAPIERRE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 15 avril 2015 par l'honorable Sandra Blanchard de la Cour du Québec, district de Terrebonne.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – art. 271(1)a), 151 et 152 C.cr.
Greffière d’audience : Claire Le Guerrier Salle : Antonio-Lamer AUDITION 12 h 20 Représentations de Me Marinier 12 h 22 Échanges entre la Cour et Me Marinier 12 h 59 Suspension de l’audience 14 h 00 Reprise de l’audience 14 h 00 Représentations de Me Marinier (suite) 14 h 22 Fin des représentations de Me Marinier 14 h 23 Représentations de Me Lapierre 14 h 30 Fin des représentations de Me Lapierre 14 h 31 Réplique de Me Marinier 14 h 34 Échanges entre la Cour et Me Marinier 14 h 35 Suspension de l’audience 14 h 43 Reprise de l’audience Par la Cour : Pour des motifs qui seront rendus dans l’arrêt, la Cour : REJETTE l’appel et ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales au plus tard le 10 novembre 2017 à 16 h 30. 14 h 45 Fin de l’audience Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 15 avril 2015 par la Cour du Québec, district de Terrebonne (l’honorable Sandra Blanchard), qui le déclare coupable de contacts sexuels, d’incitation à des contacts sexuels, et prononce un arrêt conditionnel des procédures en ce qui a trait à un chef d’agression sexuelle. [ 2 ] Les faits se produisent entre le 27 août 2012 et le 21 février 2013, alors que la plaignante, âgée de 13 ans, vit avec sa mère et l’appelant, le conjoint de cette dernière. [ 3 ] La plaignante est affectée d’un trouble obsessionnel compulsif, d’un trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité et du syndrome de Gilles de la Tourette.
La juge de première instance tire de la preuve l’inférence qu’« elle n’est pas autonome et ne le sera
jamais ». [4] L’appelant estime que le verdict est déraisonnable.
Malgré des contradictions et même une certaine confusion, ce que reconnaîtd’ailleurs la juge de première instance, il reste qu’elle retient la version de la plaignante en précisant en quoi ces contradictions neremettent pas en cause la fiabilité de sa version : son âge à l’époque des événements, son état général, sa vulnérabilité et l’impact desgestes posés par l’appelant peuvent, selon la juge, expliquer ces contradictions, qui ne sont pas fatales. [5] Il s’agit de questions d’évaluation de la preuve et l’appelant ne convainc pas la Cour de l’existence d’une erreur manifeste etdéterminante. [6] Par ailleurs, le témoignage de la plaignante permet de comprendre pourquoi le nombre d’événements, leur fréquence et le lieude leur perpétration peuvent varier entre sa déclaration antérieure et ce témoignage.
Il n’était pas déraisonnable de conclure à laculpabilité de l’appelant sur la foi de cette version. La crédibilité relève du juge du procès et il est parfois difficile de formuler avecexactitude les motifs qui mènent à une conclusion. Comme le rappelle la Cour suprême dans R. c. Gagnon, 2006 CSC 17 : 20 Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte.
Il est très difficile pour le juge de première instance de décrire avecprécision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des effortsde conciliation des différentes versions des faits.
C’est pourquoi notre Cour a statué – la dernière fois dans l’arrêt H.L. – qu’il fallaitrespecter les perceptions du juge de première instance, sauf erreur manifeste et dominante [7] Ici, la juge s’explique et la preuve démontre que les contradictions invoquées par l’appelant, soit n’en sont pas, soit n’ont pasd’impact sur la crédibilité de la plaignante et la fiabilité de son témoignage. [8] Un juge n’est pas obligé de revenir sur chaque contradiction ou chaque incongruité.
En l’espèce, le jugement permet de voirpourquoi la juge croit la plaignante et pourquoi le témoignage de l’appelant ne soulève pas de doute, même si l’appelant estime que lejugement est insuffisamment motivé. [9] L’appelant soutient aussi que la juge a accordé une importance démesurée à la situation de la plaignante, de surcroit sans unepreuve par expert, pour excuser un témoignage lacunaire. Cet argument n’est pas fondé. [10] Une preuve par expert n’était pas nécessaire. Le bon sens permettait à la juge de tenir compte de la situation de la plaignantepour évaluer son témoignage.
L’appelant admettait qu’elle est atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette et la décrit comme étantvulnérable, fragile, sans autonomie, tout en reconnaissant les difficultés que lui cause son handicap.
S’il est vrai qu’une preuve parexpert aurait peut-être permis de comprendre davantage l’effet de sa situation sur son témoignage, il reste que la connaissance communeautorisait la juge a en tenir compte, d’autant que ce n’est pas le seul aspect que la juge retient, comme le démontre cet extrait dujugement, qui va bien au-delà de la question des affections qui sont siennes : Bien qu’elle ait eu certains moments de confusion et certaines contradictions dans son témoignage, tels ceux soulevés à juste
titre parl’avocat de l’accusé, le Tribunal estime qu’ils peuvent s’expliquer par son âge, par le syndrome et trouble dont elle est atteinte, par sanervosité, sa grande souffrance et la pluralité des délits à caractère sexuels. [11] Comme le rappelle la Cour Suprême dans R. c. W. (R.), (CSC), [1992] 2 R.C.S. 122 : Quiconque témoigne devant un tribunal, quel que soit son âge, est une personne dont il faut évaluer la crédibilité et le témoignage selonles critères pertinents compte tenu de son développement mental, de sa compréhension et de sa facilité de communiquer. […] [12] Cette Cour souligne, dans R. c.
Bernatchez, 2013 QCCA 700, que la déférence s’impose en la matière : [9] En ce qui a trait à l'âge de la plaignante au moment des événements et de sa faculté de se remémorer les circonstances entourantla commission de l'infraction, le juge était le mieux placé pour évaluer sa capacité à donner sa version des faits.
Étant situé aux premièresloges au moment de voir et d'entendre ce témoin, il pouvait apprécier avec justesse son degré de maturité et son niveau decompréhension. [10] Les conséquences probables de l'écoulement du temps, la vulnérabilité du témoin en raison de son âge et le contexte entourantles événements en cause relevaient, au premier plan, du pouvoir discrétionnaire d'appréciation de la fiabilité et de la crédibilité dutémoignage de la plaignante.
À cet égard, notre Cour est tenue à un important devoir de réserve. [13] De plus, la juge note bien l’existence d’éléments de preuve pouvant rehausser la fiabilité de la version de la plaignante. [14] Par exemple, la mère de la plaignante a découvert, dans la sécheuse, une jetée rouge et un vêtement masculin correspondant à cequi a été décrit par la plaignante et que l’appelant a utilisé, selon cette dernière, pour s’essuyer après avoir éjaculé, alors que la mère sesouvenait pourtant avoir lavé récemment cette jetée.
Elle en fut donc étonnée, d’autant que la laveuse était en mode « minuterie », alorsqu’elle utilise toujours la fonction « perma press ».
Cette preuve est susceptible de confirmer la version de la plaignante lorsqu’elle décritcomment l’appelant a essuyé le sperme après qu’elle l’ait masturbé à sa demande. [15] Notons aussi l’utilisation, tant par la plaignante que par l’appelant, du terme « couler », un terme singulier lorsqu’il est questiond’éjaculer, ce qui, là encore, ajoute à la valeur probante du témoignage de la plaignante. [16] En ce qui a trait au fardeau de la preuve, la juge explique bien la voie qu’elle doit suivre : La poursuite assume le fardeau d'établir hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé.
L'accusé a droit au bénéfice du doute raisonnable tant sur son témoignage que dans l'évaluation de sa crédibilité, dans l'appréciation del'ensemble de sa défense et dans l'analyse de l'ensemble de la preuve présentée au procès, je réfère à l'arrêt W.D. de la Cour suprême.
Dans les cas où le Juge doit apprécier des témoignages contradictoires comme en l'espèce, son rôle ne se limite pas à une appréciation de la crédibilité respective des témoins de la poursuite et de ceux de la défense, particulièrement lorsque l'accusé s'est fait entendre. Il ne s'agit pas de choisir entre ces deux versions, je réfère à l'affaire Nadeau, mais de déterminer si globalement le poursuivant a prouvé hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé. [ 17 ] C’est ce qu’elle a fait.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] REJETTE l’appel; [ 19 ] ORDONNE à l’appelant de se rapporter aux autorités carcérales au plus tard le 10 novembre 2017 à 16 :30. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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