2020 QCCQ 8691, 2020 QCCQ 8691
Opinion
Protection de la jeunesse — 206813 2020 QCCQ 8691 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-005800-183 DATE : Le 9 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2007 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et prolongation d’une ordonnance aux termes des articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, née le [...] 2007, est présentée au Tribunal. [ 2 ] L’enfant y allègue que depuis le 15 octobre 2019, divers faits justifiant la révision et exigeant la prolongation de l’ordonnance sont survenus. Elle soutient que le 1 er février 2020, un conflit éclate entre l’enfant et son père, à qui elle est confiée. L’enfant décide d’aller chez sa mère, ce qui engendre l’appel du père auprès des policiers. Elle ajoute vivre plusieurs malaises chez son père, ce qui met un terme à l’intervention policière. [ 3 ] L’enfant recommande, à
titre de mesures principales, de la maintenir dans son milieu familial maternel avec un suivi social pour une durée six mois. [ 4 ] Les parties formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. Elles informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 5 ] La preuve révèle que 4 mois suivant le jugement de l’honorable Mireille Allaire, un conflit éclate entre X et son père. [ 6 ] X, en décembre 2019, affirme avoir toujours été proche de sa mère et s’ennuyer d’elle. Elle décrit sa mère comme une confidente et cette proximité lui manque.
Elle ne se sent pas à l'aise d’en parler à son père, et ce, même avec la présence d’un adulte.
Elle dit craindre ses réactions et de le décevoir. [ 7 ] Le 2 février 2020, la mère avise l’urgence que sa fille refuse de retourner au domicile paternel, et ce, malgré plusieurs interventions pour l’y inciter. [ 8 ] Le 6 février, le père et une intervenante sociale se présentent à l’école de l’enfant, mais cette dernière refuse de le voir. [ 9 ] Le 13 février, le soussigné la confie provisoirement à sa mère. [ 10 ] Le 25 février, elle refuse à nouveau un contact avec son père disant que son frère lui a rapporté des propos blessants de son père à son égard suite à l’audition au Tribunal. [ 11 ] Le 2 avril, une rencontre a lieu entre X, son père, l’intervenante sociale et une éducatrice.
Père et fille doivent communiquer ensemble pour organiser la visite, mais cette dernière n’a pas lieu.
[ 12 ] Par la suite, la pandémie empêche les contacts puisque le père est immunosupprimé. [ 13 ] À la fin juin, les visites père-fille reprennent telles qu’ordonnées. [ 14 ] X et sa mère entretiennent une relation quasi-fusionnelle. Cependant, elle se développe bien. [ 15 ] La relation parentale est toujours conflictuelle. [ 16 ] Le père, malgré qu’il soit surpris du refus de sa fille de le voir et désire son retour, est prêt à respecter son choix, malgré quelques inquiétudes. [ 17 ] Les notes de X ont augmenté et cette dernière respecte l’autorité maternelle.
Elle se sent bien chez sa mère. [ 18 ] X se sentait rejeté chez son père. Elle ne sent pas qu’il lui fait confiance. [ 19 ] La Directrice devra être à l’affût de la capacité de la mère à maintenir un cadre clair, constant et cohérent et des conséquences systématiques lors d’irrespects des règles. En effet, X entre dans l’adolescence et cette relation fusionnelle pourrait compliquer l’imposition d’un cadre, pourtant nécessaire à son développement. [ 20 ] Quant au père, le respect du rythme de sa fille est la stratégie qu’il a et devait, selon le Tribunal, emprunter.
Père et fille devront renouer à petites doses le lien positif et agréable qu’ils avaient. [ 21 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 15 octobre 2019; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties et qu'ils soient favorisés; [ 27 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation de la compromission; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 30 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Me Annie Girard Procureure du père Me Alexandra Provost Procureure de la Directrice Date d’audience : 9 septembre 2020
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