2022 QCCQ 9477, 2022 QCCQ 9477
Opinion
Signorile c. Juneau 2022 QCCQ 9477 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-037676-195 DATE : 25 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BRANDON SIGNORILE
Partie demanderesse c. DAVID JUNEAU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Brandon Signorile réclame la somme de 3 000 $ représentant le coût des réparations à un véhicule automobile modifié acheté du défendeur David Juneau le 27 mars 2019 moyennant la somme de 9 300 $, soit un Mazda Speed 3 de l’année 2007 ayant parcouru 139 000 kilomètres. [ 2 ] Il n’est pas contesté que l’achat ne fut pas précédé d’une inspection préachat par un mécanicien automobile, bien que le véhicule était âgé d’une douzaine d’années et avait parcouru un nombre de kilomètres appréciable. [ 3 ] Le demandeur Brandon Signorile n’avait produit aucune pièce avant l’audience tenue le 8 novembre 2022; de consentement et après que le défendeur David Juneau eut pris connaissance d’une pile de factures, ces documents ont été reçus en preuve, à l’exception du rapport d’un expert qui n’a pas été produit dans les délais prévus au Code de procédure civile (article 554) : « 554.
Lorsque le dossier est prêt, le greffier, au moins six semaines mais pas plus de trois mois avant la date prévue pour l’audience, notifie la convocation à l’audience au demandeur et aux autres parties qui ont produit leur contestation. La convocation fait mention que chacune des parties peut, sur demande, consulter les pièces et les documents déposés au greffe par les autres parties et en obtenir une copie; elle informe les parties qu’elles sont tenues de produire tout autre document au moins 30 jours avant la date fixée pour l’audience, mais seulement s’il ne l’a pas encore été.
Elle rappelle également que celui qui représente le demandeur doit produire son mandat. La convocation rappelle aussi aux parties qu’elles doivent, à l’audience, être accompagnées de leurs témoins, mais qu’elles peuvent remplacer leur comparution par une déclaration pour valoir témoignage, et qu’elles doivent donc, au moins 30 jours avant la date fixée pour l’audience, indiquer au greffier le nom des témoins dont elles demandent la convocation, la raison de celle-ci et l’objet de leur témoignage et, le cas échéant, fournir les déclarations de ceux qui ne comparaissent pas.
La convocation leur rappelle qu’elles peuvent être tenues de supporter les frais de justice liés à la comparution si le juge estime qu’un témoin a été convoqué et s’est déplacé inutilement. Le greffier notifie aux témoins que les parties lui indiquent une citation à comparaître et les informe qu’ils agissent à
titre gratuit, sauf décision contraire du tribunal. Si le nombre des témoins lui paraît inutilement élevé, il peut en référer au tribunal pour instructions. » [ 4 ] Le demandeur Brandon Signorile a témoigné que le 29 mars 2019, le turbo du véhicule automobile a explosé et que des travaux d’urgence ont été exécutés, soit ceux énumérés au paragraphe 9 de sa demande : « 9. La
partie demanderesse a effectué les travaux d’urgence suivants : Turbo Table avant droite Klaxon Support Muffler ose d’ejection Blow off Valve (turbo parts) Changement D’huile x2 O2 système Alignment Re-Map du moteur Nettoyage moteur… » (sic) [ 5 ] Essentiellement, le demandeur fait valoir que l’automobile achetée le 27 mars 2019 comportait des vices cachés au sens de l’
article 1726 du Code civil du Québec : « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 6 ] Rappelons qu’en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , le demandeur assume le fardeau de la preuve : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. » [ 7 ] En preuve, le demandeur s’est limité à remettre une liasse de factures le jour de l’audience, ces factures n’ayant pas été expliquées et/ou supportées par le témoignage de leur auteur, alors que seul le remboursement est réclamé.
Le Tribunal est d’avis qu’il ne s’agit pas pour le demandeur de produire des factures équivalant à certaines réparations au véhicule automobile pour qu’il soit prouvé qu’il puisse s’agir de vices cachés à la voiture, existant le 27 mars 2019, jour de l’achat. [ 8 ] Le demandeur avait le fardeau de prouver, par prépondérance de preuve, que toutes les réparations dont fait état le document P-1 constituent des vices cachés au sens de l’article 1726 précité, et non des réparations attribuables à l’usure normale d’un véhicule ayant une douzaine d’années et de surcroît, modifié à des fins de performance. [ 9 ] Le demandeur aurait eu tout avantage à préparer son dossier et étayer sa demande avant le jour de l’audience du 8 novembre 2022, ce qu’il n’a manifestement pas fait, empêchant le Tribunal de retenir les allégations de sa demande à l’effet qu’il puisse s’agir de vices cachés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE la demande, [ 11 ] CONDAMNE le demandeur Brandon Signorile à rembourser au défendeur David Juneau ses frais de contestation de 103 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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