2024 QCCQ 186, 2024 QCCQ 186
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord (Hôpital Le Royer) c. S.N. 2024 QCCQ 186 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU « Chambre civile »
N° : 65 5 -40-000377-249 DATE : 29 janvier 2024 Rectifié le 30 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNICK BOIVIN (J.C.Q.) ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD (HÔPITAL LE ROYER) Demandeur et S… n… Défendeur et C… NI… Mis en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE MISE SOUS GARDE EN ÉTABLISSEMENT À LA SUITE D’UNE ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE RECTIFIÉE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant la demande de garde en établissement à la suite d’une évaluation psychiatrique présentée en vertu des articles 30 et ss. du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), et des articles 396 et ss. du Code de procédure civile (C.p.c); [ 2 ] Considérant que, le 19 janvier 2024, le défendeur a été amené à l’hôpital à la suite d’une intervention policière musclée au cours de laquelle il croyait que les policiers cachaient des armes dans sa voiture et qu’il était en danger de mort; [ 3 ] Considérant que le défendeur a fait l’objet d’une garde provisoire le 22 janvier 2024 (pièce P-1); [ 4 ] Considérant les rapports d’évaluation psychiatriques des docteurs Yves Fouquette et Suzanne Paquette, médecins psychiatres, datés respectivement du 23 et du 24 janvier 2024 (pièce P-2 en liasse), qui concluent à la nécessité d’une garde en établissement pour une période maximale de 21 jours; [ 5 ] Considérant le diagnostic de manie psychotique; [ 6 ] Considérant que le défendeur reconnaît avoir été violent et menaçant à l’égard du personnel hospitalier dans les derniers jours, entre autres avoir frappé dans les murs et les portes, avoir proféré des menaces de mort et de viol, avoir craché sur le personnel et déféqué au sol; [ 7 ] Considérant que les souvenirs du défendeur sont flous; [ 8 ] Considérant que le défendeur est convaincu d’avoir été l’objet d’un faux diagnostic de trouble bipolaire en 2022, qu’il a cessé toute médication depuis plusieurs mois et qu’il est envahi par l’idée de se rendre à Ottawa pour poursuivre le médecin qui a posé ce diagnostic; [ 9 ] Considérant que le défendeur admet avoir été en état de psychose, mais associe cette psychose à sa consommation de cannabis; [ 10 ] Considérant que le défendeur est convaincu de l’inefficacité de la médication et qu’il refuse de demeurer hospitalisé; [ 11 ] Considérant la preuve prépondérante à l’effet que le défendeur présente une désorganisation importante, que son jugement est atteint et qu’il y a absence d’autocritique; [ 12 ] Considérant que, le 26 janvier 2024, le défendeur a été transféré à l’Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ)
pour des raisons de sécurité; [ 13 ] Considérant que le défendeur a dû être escorté par sept agents d’intervention de l’IUSMQ lors de sa participation à l’audience et ce, bien que celle-ci ait lieu virtuellement; [ 14 ] Considérant que le Tribunal a des motifs sérieux de croire que le défendeur est dangereux pour lui-même et pour autrui en raison de son état mental et que sa garde en établissement est nécessaire; [ 15 ] Considérant qu’il est dans le meilleur intérêt du défendeur que la présente demande soit accordée selon les conclusions recherchées; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] ORDONNE la mise sous garde en établissement du défendeur à l’Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ), pour le temps que justifie son état de santé mentale, et ce, pour une durée maximale de 21 jours de la date du présent jugement; [ 18 ] CONFIE le défendeur à l’Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ), pour qu’il y soit gardé le temps que justifie son état de santé mentale, et ce, pour une durée maximale de 21 jours de la date du présent jugement; [ 19 ] ORDONNE à tout agent de la paix ou ambulancier de prêter assistance au demandeur, sur simple demande verbale de celui-ci, pour l’exécution du présent jugement; [ 20 ] AUTORISE , en cas de fuite ou dans le cadre de l’exécution du jugement si le défendeur se trouve ailleurs que dans l’établissement du demandeur, les agents de la paix à aller le chercher où qu’il soit et à utiliser la force nécessaire pour entrer dans les lieux où il se trouve, afin de le transporter à l’Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ); [ 21 ] ORDONNE la notification de la présente ordonnance aux personnes auxquelles la demande a été notifiée; [ 22 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ ANNICK BOIVIN, J.C.Q.
Me Alexandra Fréchette Contentieux du CISSS de la Côte-Nord Avocate du demandeur Me Jean-Yves Groleau Centre communautaire juridique de la Côte-Nord Avocat du défendeur Date d’audience : 29 janvier 2024
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