2011 QCCQ 8559, 2011 QCCQ 8559
Opinion
Syndicat de la fonction publique du Québec c. Poirier 2011 QCCQ 8559 JD1788 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE N° : 105-22-001100-107 DATE : New Carlisle, 27 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE DU QUÉBEC DEMANDEUR c.
JOSÉE POIRIER DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR ÊTRE RELEVÉE DU DÉFAUT ET AUTORISATION DE PRODUIRE UNE DÉFENSE (Art. 185 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête de la
partie défenderesse qui demande d'être relevée du défaut de production de son plaidoyer dans les délais prévus à l'échéancier et après l'inscription par la
partie demanderesse pour jugement par défaut de plaider. [ 2 ] La
partie demanderesse conteste cette requête et soutient qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit. LE DROIT [ 3 ]
L'article 185 du Code de procédure civile du Québec qui régit la demande formulée devant le Tribunal énonce ce qui suit : 185. Après l'expiration des délais qui lui sont accordés pour produire sa défense, la
partie contre qui une inscription par défaut a été produite ne peut plus le faire, si ce n'est avec le consentement de la
partie adverse ou l'autorisation du juge exerçant en son bureau ou du greffier. […] [ 4 ] Les conditions traditionnelles que les tribunaux exigent pour permettre la production tardive d'une défense sont : 1. La preuve
sommaire que le défaut de respecter les délais de procédure est dû à une cause raisonnablement admissible; 2. La production instanter de la défense. [ 5 ] À ces conditions, l'introduction au code de l'entente sur le déroulement de l'instance a ajouté celle de l'intérêt de la justice. [ 6 ] En effet l'article 151.3 du C.p.c., tout en édictant le principe que sous peine de sanction, les parties doivent respecter les échéances qu'elles se sont fixées, permet à une
partie défaillante d'être relevée de son défaut par le juge si celui-ci estime que l'intérêt de la justice le requiert . [ 7 ] Les articles 151.3 et 185 C.p.c.ne prévoient pas comme condition pour recevoir une demande d'être relevé du défaut de produire la défense l'obligation de démontrer une impossibilité d'agir, comme le requiert l'article 110.1 C.p.c. pour le défaut d'avoir respecté le délai de rigueur de 180 jours pour inscrire l'affaire pour enquête et audition. [ 8 ] Cette exigence additionnelle et la plus grande sévérité s'expliquent par le délai de rigueur et la présomption de désistement du recours que la loi attribue au défaut de respecter ce délai.
Il est compréhensible que pour permettre de réfuter cette présomption, le législateur se soit montré plus exigeant.
[ 9 ] Donc une
partie défenderesse qui demande d'être relevée du défaut d'avoir produit sa défense dans le délai prévu à l'échéancier ou encore après l'inscription pour jugement n'a pas à démontrer une impossibilité d'agir, mais seulement qu'il y va de l'intérêt de la justice de lui permettre de produire sa défense [1] . [ 10 ] Le besoin d'invoquer une cause raisonnable justifiant le retard de produire n'alourdit en rien ce fardeau, car il faut tout de même éviter les situations abusives et rappeler que ce n'est pas un droit que d'être relevé du défaut de plaider, mais une demande que le requérant doit justifier [2] . [ 11 ] Comme dans toute demande, c'est la
partie requérante qui a le fardeau d'établir les allégations de sa requête pour obtenir d'être relevée de son défaut [3] . [ 12 ] Avant de vérifier si ces critères sont satisfaits et si la requérante s'est déchargée de son fardeau, il y a lieu de faire un rappel du contexte factuel et procédural.
CONTEXTE FACTUEL ET PROCÉDURAL [ 13 ] Il ressort de la lecture du dossier que le 31 août 2010, le Syndicat de la fonction publique du Québec (ci-après appelé SFPQ ) a poursuivi Josée Poirier en remboursement de 21 896,01 $ pour des sommes qui sont alléguées avoir été touchées sans justification par la défenderesse en 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 inclusivement. [ 14 ] La défenderesse a comparu personnellement le 8 septembre 2010. [ 15 ] Le 28 septembre 2010, une entente sur le déroulement de l'instance a été déposée au dossier de la cour prévoyant, entre autres, qu'une défense écrite sera déposée au plus tard le 29 octobre 2010. [ 16 ] Le 12 novembre 2010, Josée Poirier se voit mettre en arrêt de travail pour cause de santé et est sous suivi médical. [ 17 ] Le dossier est apparu au rôle de pratique pour la première fois le 16 novembre 2010 et a été reporté au 18 janvier 2011 à cause de l'absence de la défenderesse pour raison médicale. [ 18 ] Le 13 décembre 2010, un certificat médical au dossier confirme que la défenderesse souffre d'un trouble anxiodépressif et est en état d'invalidité sans date de retour au travail prévue.
On y indique qu'elle souffre notamment de fatigue, d'irritabilité et d'hypersomnie qui ne lui permettaient pas de vaquer à ses occupations habituelles. [ 19 ] Le 18 janvier 2011, le dossier est appelé et est reporté de nouveau au 14 mars 2011 pour cause médicale. [ 20 ] Le 26 janvier 2011, une inscription pour jugement par défaut de plaider est signifiée à Josée Poirier à son lieu de travail. [ 21 ] Le 31 janvier 2011, les avocats St-Onge et Assels comparaissent pour la défenderesse. [ 22 ] Le 9 février, l'inscription pour jugement par défaut est déposée au dossier de la cour accompagnée d'un affidavit circonstancié. [ 23 ] Le 17 février, les avocats de la défenderesse ont rédigé une défense, cependant faute du consentement de la
partie demanderesse étant donné que l'affaire était inscrite pour audition, ils ont dû instituer la présente requête pour production de cette défense. [ 24 ] À l'audience, la requérante a déposé la copie d'une lettre (R-1) qu'elle avait adressée à M e John White, avocat de la demanderesse, le 6 octobre 2010, dans laquelle elle exprimait ce qui suit : Dans le but de justifier les allégations au soutien de ma défense, j'aurais besoin d'obtenir un relevé des dépôts effectués au compte bancaire pour la période visée par la requête introductive d'instance.
Je suis consciente qu'il sera peut-être difficile d'obtenir ces informations à court terme vu les délais convenus aux termes de l'entente sur le déroulement de l'instance. De plus, je désire vous informer, que s'il y a possibilité de régler ce litige hors Cour et le plus tôt possible, je préférerais cette avenue. Je vous laisse mon adresse courriel au besoin. [ 25 ] Cette lettre fut suivie d'un échange par courriel entre M e White et la défenderesse qui s'est déroulé comme suit : [ 26 ] Le 20 octobre 2010 de M e White : Nous avons reçu votre message.
Cependant, celui-ci comme d'autres que vous aviez envoyés, ne contient pas d'offre de règlement. Notre client est prêt à examiner une offre, ce que vous n'avez pas fait. J'attends donc que vous m'indiquiez de façon claire ce que vous êtes prête à payer. Si je n'ai pas de vos nouvelles avant la fin de cette semaine, j'en ferai rapport à ma cliente. [ 27 ] Le lendemain, 21 octobre 2010, Josée Poirier répond :
En complément à la première offre, ladite somme de 800 $ payable le dernier jour de chaque mois garantie par la signature d'une entente avec votre cliente afin qu'elle conserve ses recours en exécution de l'entente advenant un défaut aux termes de celle-ci. [ 28 ] Le 29 octobre Josée Poirier écrit de nouveau à M e White : N'ayant obtenu aucune nouvelle de votre
part concernant l'offre de règlement, comme l'échéancier prévoit la production de la défense pour aujourd'hui le 29 octobre et n'ayant pas obtenu les pièces au soutien de celle-ci, seriez-vous d'accord à ce que l'ont (sic) amende l'entente sur le déroulement de l'instance afin de modifier les délais de production de la défense et de la réponse? J'attends donc de vos nouvelles, le plus tôt possible serait apprécié. [ 29 ] Le 2 novembre, une lettre a été attachée au courriel adressé à la défenderesse, mais n'a pas été produite au dossier.
Cependant, le 3 novembre Josée Poirier répond à M e White : J'ai pris connaissance de la lettre que vous m'avez fait parvenir, le but de la proposition de règlement était de régler ce dossier hors Cour étant donné ma situation d'emploi or, à la lecture de la lettre, M e White m'indique qu'il inscrira par défaut. Je ne suis pas d'accord avec la
partie de produire l'inscription par défaut en conséquence, je vous demande de modifier l'entente sur le déroulement de l'instance pour prolonger le délai de production de la défense et de la réponse et je verrai à produire une défense dans le délai imparti aux termes de l'échéancier modifié.
Cependant, je serais prête à consigner les termes de la proposition de règlement no. 2 dans une entente écrite de règlement hors cour sans la production de l'inscription ex parte et de l'acquiesment (sic) partiel à jugement. [ 30 ] Le 5 novembre, M e White écrit à la défenderesse : J'ai pris connaissance de votre dernier message. Je comprends votre inquiétude, mais j'ai l'intention de produire une inscription ex parte non pour obtenir un jugement, mais pour éviter que l'action soit désertée à la fin du délai de 180 jours.
Si vous acceptez les termes du règlement proposé, il est clair que nous ne procèderons pas contre vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part.
J'attends de vos nouvelles rapidement. [ 31 ] Une heure après, Josée Poirier répond : Alors si vous pouviez m'indiquer le processus, à quel moment exactement vous déposerez cette inscription et de quoi il en retourne exactement. [ 32 ] Finalement, le 1 er mars 2011, presque un mois après le dépôt de l'inscription pour jugement par défaut de plaider, Marie- Paule Genest, avocate du bureau de la demanderesse, transmet pour la première fois à M e Damien St-Onge les pièces alléguées au soutien de la requête introductive d'instance dont la défenderesse a demandé copie dès le 6 octobre 2010 pour justifier les allégations de sa défense . [ 33 ] La
partie demanderesse produit au dossier un document intitulé Transaction qui est signé entre autres par Josée Poirier le 23 novembre 2010. Les parties y conviennent de régler le litige à l'amiable comme suit : 1. La défenderesse verse au demandeur la somme de 10 948 $ et ce, au plus tard le 15 décembre 2010; 2. La défenderesse versera le solde de la somme qu'elle doit au demandeur au plus tard le 30 avril 2011; 3. La défenderesse, avant de verser le solde, aura accès au registre des dépôts de la
section 606 afin d'établir de façon certaine le solde dû; 4. Le demandeur accepte dans les circonstances de permettre à la défenderesse d'examiner le registre des dépôts et le trésorier général du demandeur, monsieur Denis Turcotte, verra à communiquer avec la défenderesse pour qu'elle puisse prendre connaissance de ce registre; 5. Tout manquement de la part de la défenderesse à la présente, entraînera l'obtention d'un jugement par défaut contre la défenderesse pour le total des sommes réclamées et la défenderesse accepte par la présente que le demandeur obtienne jugement contre elle; 6.
La présente constitue une transaction au sens du Code civil du Québec . ANALYSE ET DÉCISION [ 34 ] Les moyens soulevés dans la défense déposée avec la requête pour être relevée du défaut sont une dénégation d'avoir reçu sans justification des avances dont la
partie demanderesse demande remboursement, entre février 2001 et octobre 2008, et la prescription de la réclamation pour la période antérieure au 29 août 2007. [ 35 ] La défenderesse par son procureur allègue que sa défense contient des moyens de défense sérieux telles la prescription et la contestation du montant qui semble ne jamais avoir été établi. [ 36 ] Elle allègue qu'elle n'a pas pu produire sa défense parce que la
partie demanderesse ne lui a jamais communiqué les pièces qui lui manquaient pour établir le montant.
[ 37 ] De plus, ses problèmes de santé ne lui permettaient pas d'agir avec autant d'assurance et de diligence qu'il aurait pu être possible pour une personne normale. [ 38 ] La défenderesse soumet que l'intérêt de la justice requiert qu'elle soit relevée du défaut et qu'elle puisse produire cette contestation valable qui est déposée au dossier. [ 39 ] La
partie demanderesse s'objecte à ce que la défenderesse soit relevée du défaut parce que, selon elle, l'intention des parties a toujours été de régler et non pas de contester les procédures. Elle soutient que l'argument de la prescription, sans approfondir véritablement la question, n'est pas sérieux puisque ce n'est qu'à partir du moment qu'on a connaissance du dommage que les délais doivent être calculés. [ 40 ] La
partie demanderesse affirme qu'il est peu crédible que la défenderesse n'ait pas pu produire sa défense, si vraiment elle avait l'intention d'en produire une, puisque l'intention des parties était de régler tel qu'en atteste cette transaction dont elle ne demande cependant pas l'homologation. [ 41 ] Il ressort de la preuve ainsi que de l'échange de correspondance que la défenderesse présentait une grande ambivalence en ce que tantôt elle désirait contester les procédures, tantôt elle semblait vouloir en venir à une entente. [ 42 ] Cependant, cette ambivalence ne doit pas surprendre, car ses problèmes de santé ne lui permettaient pas de vaquer à ses occupations et l'ont même contrainte à un arrêt de travail. [ 43 ] Josée Poirier avant comme après ce document intitulé Transaction semble contester le montant total de la réclamation, et à aucun moment nous ne voyons de document qui pourrait être qualifié d'un acquiescement total ni une reconnaissance complète de la dette. [ 44 ] On ne peut s'empêcher de constater que dans la correspondance, l'avocat White de la
partie demanderesse souligne qu'il n'a pas l'intention de produire l'inscription ex parte pour obtenir jugement mais pour éviter que l'action ne soit désertée à la fin du délai de 180 jours. [ 45 ] Il ajoute que si la défenderesse accepte les termes du règlement proposé, il est clair que la
partie demanderesse ne procédera pas contre elle. [ 46 ] Dans ces circonstances, il n'est pas étonnant que la défenderesse se soit sentie rassurée et ait compris qu'elle n'avait pas à faire preuve de plus de diligence que la
partie demanderesse qui, faut-il le rappeler, était aussi en défaut de lui produire les documents que pourtant elle réclamait depuis octobre 2010 et qui étaient nécessaires autant pour soutenir sa défense que pour donner suite à la transaction signée entre les parties en novembre 2010. [ 47 ] En effet, dans cette transaction il est prévu que la défenderesse avant de verser le solde du montant inscrit, aura accès au registre des dépôts de la
Section 606 du syndicat afin d'établir de façon certaine ce qui restait dû. [ 48 ] Somme toute, les parties reconnaissaient et convenaient entre elles que le montant n'était pas complètement déterminé. [ 49 ] Dans ces circonstances, il est pour le moins étonnant que l'inscription pour jugement par défaut de plaider soit accompagnée d'un affidavit circonstancié pour le plein montant, soit la somme de 21 896,01 $. [ 50 ] Ne serait-ce que pour cette ambiguïté et la confusion que l'échange de correspondance peut avoir provoquées, nous sommes d'avis qu'il est dans l'intérêt de la justice de relever la défenderesse de son défaut de plaider et de lui permettre de produire sa défense. [ 51 ] Les pièces demandées par la défenderesse ne lui ont pas été fournies avant l'inscription par défaut, empêchant celle-ci d'examiner l'ensemble de la situation et de faire valoir, le cas échéant, des moyens permettant de se soustraire à la réclamation ou à tout le moins d'en diminuer le montant. [ 52 ] Les moyens que la défenderesse allègue dans sa défense nous apparaissent sérieux et conformes à l'attitude que la défenderesse a toujours tenue de contester la totalité du montant réclamé. [ 53 ] Il nous apparaît que l'intérêt de la justice serait mal servi par un jugement par défaut prononcé dans ce contexte et la privant de la possibilité de faire valoir ses droits. [ 54 ] Les allégations de la requête, la preuve et les explications fournies à l'audience ainsi que les documents déposés, y compris le document intitulé Transaction, établissent que le défaut de respecter les délais de procédure est dû à une cause raisonnablement admissible, et qu'il est dans l'intérêt de la justice de relever la défenderesse de son défaut et lui permettre de produire la défense déposée au dossier avec sa requête.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête de Josée Poirier; RELÈVE la défenderesse Josée Poirier de son défaut de plaider; AUTORISE la production de la défense signifiée le 17 février 2011 au dossier de cette Cour à toutes fins que de droit; Le tout, sans frais.
__________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. M e Marie-Paule Genest Dussault Gervais Thivierge Avocats de la
partie demanderesse M e Damien St-Onge St-Onge Assels Avocats de la
partie défenderesse
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