2015 QCCQ 9249, 2015 QCCQ 9249
Opinion
Martin c. Gosselin 2015 QCCQ 9249 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006973-147 DATE : 1 er octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALINE MARTIN Demanderesse c.
YVAN GOSSELIN -et- KRISZTINA DANKO Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties sont propriétaires d’immeubles résidentiels contigus séparés par une haie, dont l’entretien est à l’origine d’une mésentente, d’une dispute et des présentes réclamations monétaires. [ 2 ] Plus particulièrement, la demanderesse réclame des défendeurs la somme de 4 400 $ pour les dommages occasionnés par le fait qu’ils n’ont pas satisfaits à une entente pour l’enlèvement de la haie et son remplacement par une clôture, alors que les défendeurs lui réclament 6 999,99 $ pour empiétement sur leur propriété, intimidation et harcèlement.
LES FAITS [ 3 ] En 2013, la demanderesse remarque que la haie de cèdres qui sépare son immeuble de celui des défendeurs a été éclaircie sur une longueur de dix pieds dans sa
partie arrière. [ 4 ] Elle en informe le défendeur qui lui répond qu’il peut le faire, puisque la haie lui appartient. Elle n’est pas d’accord, puisqu’elle est d’avis qu’elle lui appartient pour moitié, mais décide de ne pas agir. [ 5 ] Selon le témoignage du défendeur, il est convaincu à ce moment que la haie lui appartient et c’est pourquoi il en profite pour arracher le chèvrefeuille qui pousse à travers les cèdres, ce qui a provoqué un dépouillement de la haie dans sa
partie arrière. [ 6 ] En avril 2014, la demanderesse constate que les défendeurs dirigent l’une de leurs gouttières vers la haie. Dès lors, elle écrit à la défenderesse et la convoque pour une courte rencontre prévue pour le 23 avril 2014, en obligeant qu’elle se présente seule à l’exclusion du défendeur. [ 7 ] Selon le témoignage de la demanderesse, la défenderesse et elle conviennent alors de dévier l’eau provenant des gouttières et d’enlever la haie pour y installer une clôture.
Conséquemment, dès le lendemain elle lui envoie un courriel accompagné d’une soumission pour la construction de la clôture et à la toute fin, elle lui demande de confirmer la réception du courriel. [ 8 ] La défenderesse confirme la réception du message, mais selon son témoignage, jamais elle ne consent à la construction de la clôture. Elle souhaite d’abord en discuter avec son mari, qui était absent lors de la rencontre, et après révision de leur budget familial, ils décident de ne pas donner suite au projet.
D’ailleurs, le 29 avril 2014, elle informe la demanderesse de la décision du couple. [ 9 ] Le lendemain, la demanderesse leur écrit pour dire qu’il est trop tard pour se retirer du projet, puisque le contrat est déjà conclu avec une tierce entreprise. [ 10 ] En réponse, les défendeurs requièrent un bornage judiciaire des terrains, afin de préciser les droits de chacun en regard de la haie. Or, le bornage est réalisé et détermine que la haie est mitoyenne. Sitôt après, la demanderesse insiste sur le respect de l’entente verbale du 23 avril 2014.
Conséquemment, le 18 juillet 2014, elle les met en demeure d’enlever la haie afin que la tierce entreprise puisse installer la clôture.
[ 11 ] Le 21 juillet 2014, les défendeurs somment la demanderesse de cesser toute démarche en lui rappelant qu’elle ne peut entreprendre les travaux sur la ligne mitoyenne sans obtenir un jugement de la Cour supérieure. [ 12 ]
Malgré cela, la demanderesse fait exécuter les travaux et leur réclame les sommes suivantes : ➢ Frais de la clôture et autres frais :............................. 1817,38 $ ➢ Bris du patio par l’écoulement de l’eau des gouttières :................................................................... 300,00 $ ➢ Supervision de la haie par un professionnel :............. 490,00 $ ➢ Intimidation :............................................................. 1 795,00 $ Total :....................................................................... 4 402,38 $ [ 13 ] Les défendeurs témoignent qu’ils n’ont jamais autorisé l’enlèvement de la haie, ni son remplacement par une clôture.
Conséquemment, ils se disent victimes d’actes exagérés et illégaux de la demanderesse et lui réclament les sommes suivantes : ➢ Frais d’avocat :........................................................ 917,17 $ ➢ Frais de poste :.......................................................... 82,02 $ ➢ Dommages à la propriété :................................... 4 000,00 $ ➢ Harcèlement :....................................................... 2 000,00 $ Total :.................................................................... 6 999,19 $ ANALYSE [ 14 ] Toute clôture qui se trouve sur la ligne séparative est présumée mitoyenne [1] . [ 15 ] Une haie de cèdres doit être assimilée à une clôture.
D’ailleurs, l’auteur Denys-Claude Lamontagne écrit : «[…] l’
article 1003 C.c.Q. énonce que toute clôture – dont une haie – qui chevauche la ligne séparative est présumée mitoyenne.» [2] [ 16 ] À la suite du bornage judiciaire, il a été déterminé que la haie était située sur la ligne séparative des immeubles des parties et conséquemment, elle est présumée mitoyenne.
Dès lors, aucune des parties ne pouvait agir sans le consentement de l’autre : «[…] En raison donc de l’état de mitoyenneté, aucun des copropriétaires ne peut détruire ou modifier la haie sans le consentement de l’autre propriétaire.» [3] [ 17 ] La demanderesse devait donc obtenir l’accord des défendeurs et à défaut, l’autorisation du Tribunal. [ 18 ] La demanderesse témoigne qu’elle a obtenu leur accord lors de la discussion du 23 avril 2014 avec la défenderesse, qu’elle a d’ailleurs confirmé le lendemain par un courriel [4] . [ 19 ] Sur cet aspect, le Tribunal ne partage pas l’avis de la demanderesse.
Il ne suffit pas qu’une
partie se croit liée par une entente pour que l’autre le soit également. Il doit y avoir un accord de volonté sur les éléments essentiels qui donnent naissance à celle-ci [5] . [ 20 ] Il ressort de la preuve que les parties ne se sont jamais entendues sur le prix, l’un des éléments essentiels, d’autant plus que la preuve est contradictoire sur l’installation même d’une clôture, puisque dès le 29 avril 2014, les défendeurs informent la demanderesse qu’ils ne donnent pas suite au projet.
D’ailleurs, il ne pouvait y avoir d’entente véritable en l’absence du défendeur à la rencontre du 23 avril 2014, puisqu’il est copropriétaire du terrain avec sa conjointe. Le Tribunal retient des témoignages que la défenderesse souhaitait en parler avec son conjoint avant de prendre une position définitive envers la demanderesse. [ 21 ] Puisqu’il n’y avait pas d’entente, la demanderesse ne pouvait agir seule, de telle sorte qu’elle avait l’obligation d’obtenir l’autorisation du Tribunal.
D’ailleurs, avant même que les travaux ne débutent, les défendeurs l’avaient sommée de s’adresser à la Cour pour obtenir telle autorisation. Or, elle fait fi de l’avertissement et entreprend les travaux malgré le désaccord exprimé. [ 22 ] Le Tribunal conclut que la demanderesse a agi sans droit et elle est donc mal venue de réclamer les sommes de 1 817,38 $ et de 490 $, relatives à la construction de la clôture. [ 23 ] Cependant, il appert de la preuve que les défendeurs ont endommagé le patio de la demanderesse en dirigeant leur gouttière à cet endroit.
La demanderesse ne dispose d’aucune évaluation concernant les travaux correctifs, mais les photos produites à l’audience démontrent les dommages au patio. Le Tribunal use de son pouvoir discrétionnaire et détermine à 150 $ la juste compensation pour les
dommages au patio. [ 24 ] Enfin, le Tribunal rejette la réclamation pour intimidation. Dans le cadre de leur mésentente, chaque
partie s’est montrée intransigeante et s’est convaincue d’être victime de harcèlement et d’intimidation de la part de l’autre. Pourtant, la preuve n’est pas suffisamment probante pour conclure à la commission de tels gestes. Demande reconventionnelle [ 25 ] Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’accueillir la réclamation des défendeurs concernant le harcèlement. [ 26 ] Le Tribunal rejette aussi la réclamation pour frais d’avocat, puisqu’en règle générale, chaque
partie doit assumer les frais de l’avocat qu’elle consulte. Exceptionnellement, une
partie peut être tenue de payer à l’autre les honoraires d’avocat si celle-ci a abusé de son droit ou de la procédure. Or, pour conclure à de l’abus, il faut des indices de mauvaise foi ou à tout le moins de témérité [6] . [ 27 ] La demanderesse a assurément fait une appréciation inexacte de la discussion du 23 avril 2014, mais le Tribunal n’y voit pas d’intention malicieuse. [ 28 ] Cela dit, il demeure que la demanderesse a agi sans droit en enlevant la haie et a porté atteinte aux droits de propriété des défendeurs. Le Tribunal leur accorde donc 500 $ à
titre de dommages. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 30 ] CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 150 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du présent jugement; [ 31 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; [ 32 ] CONDAMNE la demanderesse à payer aux défendeurs la somme de 500 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du présent jugement; [ 33 ] PERMET aux parties d’opérer compensations pour les sommes dues; [ 34 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 8 juillet 2015 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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