2014 QCCQ 9169, 2014 QCCQ 9169
Opinion
Entreprises Hubert Lafleur inc. c. 9173-1034 Québec inc. 2014 QCCQ 9169 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile »
N° : 760-32-016064-141 DATE : 29 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ LES ENTREPRISES HUBERT LAFLEUR INC. demanderesse c. 9173-1034 QUÉBEC INC. défenderesse ET LOUISE MALLETTE Appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une action sur compte réclamant un montant de 6112,92 $ pour des travaux d'électricité effectués dans un immeuble situé sur la rue Nicholson à Salaberry-de-Valleyfield. [ 2 ] Dans sa contestation, 9173-1034 Québec Inc. (9173-1034) mentionne que les travaux ont été effectués après la vente du condo, et que c'est Mme Louise Mallette, propriétaire du condo, qui doit payer les frais.
Il ajoute avoir simplement référé les Entreprises Hubert Lafleur Inc. à Mme Mallette.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il appelle Mme Mallette au dossier. [ 3 ] Le Tribunal est d'abord saisi d'une demande de suspension de la présente instance au motif qu'un dossier de la Cour supérieure est pendant entre Mme Louise Mallette et 9173-1034, par lequel celle-ci réclame une injonction à l'encontre de 9173-1034. [ 4 ] 9173-1034 allègue entre autres que l'un des points en litige dans le dossier de la Cour supérieure est la détermination du véritable débiteur de la créance des Entreprises Hubert Lafleur (Entreprises Lafleur).
La demande indique de plus qu'une conférence de règlement à l'amiable est fixée du 25 avril 2015 dans le dossier de la Cour supérieure. [ 5 ] Entreprises Hubert Lafleur Inc. s'oppose à cette demande de suspension du dossier. La question a été décidée en début d'audition, en l'absence d'un représentant de 9173-1034, mais en présence de Mmes Louise Mallette et Carmen Jolicoeur, respectivement propriétaires des condos numéros 101 et 102. [ 6 ] La réclamation des Entreprises Hubert Lafleur Inc. est fondée sur trois factures.
Deux de ces factures sont clairement reliées aux travaux effectués dans le condo de Mme Mallette, soit la facture numéro 2934 du 25 avril 2013 et la facture 2977 du 23 mai 2013. [ 7 ] Par contre, la facture 2909 en date du 13 mars 2013 indique qu'il s'agit de travaux effectués au condo de Mme Carmen Jolicoeur. Celle-ci a indiqué dans son témoignage qu'il s'agissait des travaux de finition et d'installation d'appareils de chauffage. Elle ajoute que 9173-1034 a déjà acquitté les deux factures précédentes des Entreprises Lafleur, pour l'installation de la boîte électrique et le filage du condo.
Elle soutient n'avoir donné aucun mandat aux Entreprises Lafleur. [ 8 ] Le Tribunal a donc décidé d'accorder la demande de suspension en ce qui a trait aux deux factures relatives au dossier de Mme
Mallette, afin de ne pas rendre une décision sur l'identité du véritable débiteur des Entreprises Lafleur avant que la conférence de règlement à l'amiable ne soit tenue. Le Tribunal a par contre rappelé aux parties qu'Entreprises Lafleur n'était pas
partie aux procédures en Cour supérieure, et que les procédures ne semblaient pas remettre en cause la qualité des travaux, ni le fait qu'ils aient été exécutés; en conséquence, tôt ou tard, quelqu'un devra payer le compte des Entreprises Lafleur. [ 9 ] Comme les procédures de contestation ne mettaient pas en cause Mme Jolicoeur, le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu de suspendre le dossier relativement à la première facture. [ 10 ] Après avoir entendu le témoignage de M.
Luc Lafleur et de Mme Carmen Jolicoeur, le Tribunal constate que la réclamation des Entreprises Lafleur contre 9173-1034 relativement à la facture 2909 du 13 mars 2013, pour des travaux effectués le 25 février 2013 est bien fondée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de suspension de l'instance en ce qui a trait aux factures numéros 2934 du 25 avril 2013 (1043,04 $) et 2077 du 23 mai 2013 (3939,33 $) jusqu'au 25 avril 2015, date de la conférence de règlement à l'amiable dans le dossier 760-17- 003428-136; ACCUEILLE en
partie l'action; CONDAMNE la défenderesse, 9173-1034 QUÉBEC INC., à payer à la demanderesse, LES ENTREPRISES HUBERT LAFLEUR INC., la somme de 1130,55 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 28 octobre 2013, date de réception de la mise en demeure; LE TOUT avec les frais judiciaires de 220 $. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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