2016 QCCQ 6409, 2016 QCCQ 6409
Opinion
Protection de la jeunesse — 162720 2016 QCCQ 6409 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 120-41-000670-158 DATE : 19 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérant et X (née […] 2012) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse (L.P.J.) interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J. ). [ 1 ] Le requérant estime que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis car elle se retrouve dans une situation de négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel et risque d’abus sexuels). [ 2 ] Les parties conviennent de faire une preuve commune dans le dossier de l’enfant ainsi que dans celui de son frère cadet, Y.
Les motifs du présent jugement seront donc versés dans les deux dossiers. [ 3 ] En début d’audience, la mère nie l’ensemble des allégations contenues dans la requête en protection et conteste les conclusions recherchées.
Elle se ravise cependant lors de la poursuite de l’audience le 19 mai et indique être en accord avec les conclusions recherchées. [ 4 ] Quant au père, celui-ci est en accord avec les conclusions recherchées. [ 5 ] Diane Belzile est une psychologue depuis 1989. [ 6 ] Elle explique qu’elle a reçu du requérant le mandat de déterminer le mode de fonctionnement de la mère et de vérifier ses capacités réelles de compréhension et jugement. [ 7 ] Madame Belzile explique que sa conclusion est à l’effet que la mère a de grandes limites intellectuelles, mais qu’elle présente un profil variable, ce qui fait en sorte qu’il est difficile de la rentrer dans une catégorie. [ 8 ] Madame Belzile explique que l’indice de compréhension verbale de la mère était extrêmement faible comparativement à la norme établie pour la population générale.
Ainsi, elle estime que la mère présente un mode de communication limité qui est davantage descriptif que conceptuel. [ 9 ] Madame Belzile explique que la mère est extrêmement méfiante en raison de cette incompréhension verbale. [ 10 ] Elle explique aussi que lors d’une intervention auprès de la mère, on doit s’assurer qu’elle comprend les demandes qui lui sont faites, afin de s’assurer que la mère comprend l’intervention et aussi afin de pouvoir créer un lien avec elle. [ 11 ] Madame Belzile explique qu‘en raison des limitations intellectuelles de la mère, elle a tendance à développer une méfiance
importante ce qui amène à une attitude de fermeture. [ 12 ] Madame Belzile insiste sur l’importance de créer un lien avec la mère. [ 13 ] Madame Belzile explique qu’aussi que la confrontation est toujours à éviter avec la mère puisque ce n’est pas une technique d’intervention qui s’avère efficace avec elle. Il faut vérifier avec la mère sa façon de voir les choses ainsi que la façon dont elle envisage les solutions possibles et leur application. [ 14 ] Madame Belzile explique qu’au début de la rencontre avec la mère, celle-ci était très méfiante.
Cependant, cette méfiance est disparue au fil de la rencontre et elle n’a pas été présente lors de la deuxième rencontre que madame Belzile a eue avec la mère pour lui expliquer le résultat de son analyse. [ 15 ] Madame Belzile explique aussi que lorsque la mère a trop d’informations elle n’est pas en mesure de les comprendre. [ 16 ] Madame Belzile explique aussi qu’elle a parlé à l’intervenante au dossier et qu’elle lui a suggéré de faire des consignes écrites, courtes. [ 17 ] Si les informations données à la mère sont trop importantes et que la situation devient trop complexe pour elle, sa méfiance est exacerbée, ce qui rend toute communication impossible. [ 18 ] [Intervenante 1] est l’intervenante au dossier de Y et de X depuis août 2015. [ 19 ] Elle explique qu’en raison d’une négligence sur le plan éducatif ainsi qu’en raison de risque d’abus sexuels de la part d’un tiers, les parties signent une entente sur mesures volontaires le 6 août 2015. [ 20 ] Les enfants demeurent alors avec leur mère. [ 21 ] Lors de l’arrivée dans la situation des enfants, il y avait déjà beaucoup de services en place. [ 22 ] En effet, dès sa naissance, Y avait des problèmes de santé importants.
Il a dû être hospitalisé et a subi des opérations à cœur ouvert au CHUL de Québec en janvier 2015. [ 23 ] Présentement, son état est stable et il bénéficie d’un suivi médical constant par un médecin de famille et par un pédiatre de Ville A. [ 24 ] Y bénéficiait aussi d’un suivi par une infirmière en périnatalité qui s’assurait de son développement.
Des services de physiothérapie, nutritionniste et ergothérapeute étaient également en place. [ 25 ] De plus, la mère bénéficiait d’un suivi personnel avec une intervenante du CLSC. [ 26 ] Lorsqu’elle était enfant, la mère a été abusée sexuellement par son père ainsi que par d’autres membres de sa famille.
En raison de ces événements, elle a été placée dans plusieurs familles d’accueil. [ 27 ] En raison de ce vécu douloureux, la mère présente des blessures profondes qui ne sont pas guéries. [ 28 ] La mère a de la difficulté de parler des abus dont elle a été victime. [ 29 ] En raison du placement en famille d’accueil depuis son jeune âge, la mère entretient une méfiance naturelle envers la direction de la protection de la jeunesse. [ 30 ] Madame [Intervenante 1] explique que dès le départ la collaboration de la mère a été difficile.
La mère exprimait être accotée au pied du mur et n’avoir pas le choix que de signer des mesures volontaires. [ 31 ] Madame [Intervenante 1] explique que le niveau de services offerts par le milieu au moment de la signature des mesures volontaires était intense (à raison de plusieurs fois par semaine). [ 32 ] La mère a également un autre fils, Z, qui aura bientôt 18 ans. [ 33 ] Z demeurait avec la mère. [ 34 ] Toutefois, en décembre 2015, Z a fait le choix d’aller vivre avec son père. [ 35 ] La mère et le père de Z n’ont pas une bonne relation, de sorte que la mère a peu de contact avec Z depuis décembre 2015, [ 36 ] La mère a éprouvé beaucoup de peine suite à cette situation.
Elle a eu une réaction émotionnelle exagérée suite à ce départ et a décidé de mettre fin de façon abrupte à plusieurs des services en place dont le suivi avec son intervenante personnelle. [ 37 ] La mère avait toujours l’impression que le directeur de la protection de la jeunesse allait lui faire perdre ses enfants. Ainsi, elle a décidé qu’il était inutile de continuer de bénéficier de services en stimulation infantile ainsi qu’aux différents programmes auxquels elle participait. [ 38 ] La mère s’est mise, avant les fêtes 2015, à chercher un milieu de vie pour ses enfants.
Ainsi, elle désirait, dans un premier temps, que les deux enfants soient gardés par la gardienne de X, C. [ 39 ] Toutefois, madame C a accepté de prendre seulement X.
[ 40 ] La mère a continué des démarches et a finalement arrêté son choix sur une amie, D, qui a accepté de s’occuper de Y. [ 41 ] Madame [Intervenante 1] explique que la mère a choisi de faire ces démarches malgré le fait qu’elle lui disait que le placement des enfants n’était pas envisagé. [ 42 ] La situation de la mère était très fragile et les inquiétudes étaient grandes en raison du fait qu’elle avait mis fin à plusieurs services dont elle bénéficiait auparavant. [ 43 ] Le 27 janvier 2015, une crise éclate : la mère explique à l’intervenante chargée de son suivi personnel, qu’elle ne souhaitait pas lui parler puisqu’elle passait ses dernières heures avec son bébé (Y). [ 44 ] Inquiète, à juste titre, par ces propos, l’intervenante alerte les ambulanciers, qui n’ont cependant pas jugé nécessaire de conduire la mère à l’hôpital. [ 45 ] À
titre de mesures provisoires, X est confiée à madame C et Y à madame D, et ce dès le 28 janvier 2016. [ 46 ] Depuis le placement des enfants, la collaboration de la mère était difficile. [ 47 ] Celle-ci démontrait une attitude fermée et pas collaboratrice. [ 48 ] Heureusement, depuis le passage au Tribunal, le 31 mars dernier, madame [Intervenante 1 ] explique qu’il y a une nette amélioration dans la situation de la mère. [ 49 ] Madame [Intervenante 1] attribue en
partie la difficile collaboration de la mère par le fait qu’elle ne souhaite plus travailler avec madame [intervenante 1]. [ 50 ] En raison de différentes plaintes effectuées par la mère, madame [Intervenante 1] a décidé de laisser la place à une autre intervenante, soit [intervenante 2]. [ 51 ] Madame [Intervenante 1] explique que dès le lendemain du passage au Tribunal le 31 mars, elle a senti que la mère était ébranlée et prête à se mettre en mouvement. [ 52 ] La mère est respectueuse, elle écoute et exprime lorsqu’elle ne comprend pas quelque chose. [ 53 ] Madame [Intervenante 1] explique qu’il y a un avancement important qui a été réalisé dans la situation depuis le 31 mars dernier. [ 54 ] En raison de l’évolution positive dans la situation de la mère, les contacts ont commencé à se dérouler à son domicile. [ 55 ] Le milieu de vie de la mère est adéquat et elle est en mesure de répondre aux besoins des enfants.
La mère a une relation affective très bonne avec les deux enfants. [ 56 ] La mère a participé aux rendez-vous médicaux des enfants pendant la période de placement. [ 57 ] Elle a également repris son suivi personnel, qui lui est bénéfique, puisqu’elle fait confiance à l’intervenante chargée de ce suivi. [ 58 ] Madame [Intervenante 1] explique qu’il a, certes, encore du travail à effectuer, cependant, un retour des enfants est envisagé au plus tard le 30 septembre 2016. [ 59 ] La mère a un vécu personnel très difficile et des problèmes en découlant non résolus.
Il est souhaitable qu’elle accepte de faire une évaluation et un suivi psychologique en lien avec ces difficultés personnelles. [ 60 ] La mère doit comprendre que ce qu’elle a vécu dans son enfance a laissé son empreinte de façon profonde. [ 61 ] La mère a tendance à reproduire les méthodes éducatives qu’elle a subies lorsqu’elle était enfant.
Ainsi, la mère explique qu’elle utilise deux fois par mois une tapette à mouche pour corriger X. [ 62 ] La mère doit comprendre qu’il ne s’agit pas d’une façon appropriée d’agir avec X et elle doit comprendre que son suivi personnel est nécessaire afin de continuer à développer ses compétences parentales. [ 63 ] Par ailleurs, la mère continue à fréquenter son père et ce, malgré les abus dont elle a été victime de sa part. [ 64 ] Toutefois, la mère est catégorique : le grand-père n’est jamais laissé seul avec Y et X. [ 65 ] La preuve prépondérante relève que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis car elle se retrouve dans une situation de négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel et risque d’abus sexuels). [ 66 ] X est vive, intelligente et enjouée.
Elle évolue bien avec les autres enfants et elle présente un attachement marqué envers sa mère. [ 67 ] X est souriante et calme et toujours de bonne humeur. Elle aime être en présence d’autres enfants de son âge. Elle possède de belles habiletés sociales étant toutefois aussi en mesure de jouer seule lorsque l’occasion se présente. Lorsqu’elle a de la peine, X est facilement consolable. [ 68 ] Force est de constater que malgré une période de turbulence dans la vie de la mère, motivée par les séquelles de son douloureux
vécu personnel et par ses difficultés de compréhension, la mère est mobilisée et fait les efforts nécessaires pour améliorer ses capacités parentales et pour s’assurer du retour de l’enfant dans son milieu de vie d’ici le 30 septembre 2016. [ 69 ] Les objectifs de l’intervention doivent être simples, concrets et bien situés dans le temps afin de s’assurer qu’ils sont bien compris par la mère. Il est aussi important de fixer un nombre réduit de défis à la fois et de s’assurer constamment de leur compréhension par la mère ainsi que de leur atteinte, avant d’en fixer des nouveaux.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 70 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X ; [ 71 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse jusqu’au 30 septembre 2016 aux conditions suivantes: [ 72 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à madame C et monsieur E; [ 73 ] PREND ACTE qu’une évaluation sera effectuée en vue de reconnaître madame C et monsieur E à
titre de famille d’accueil de proximité; [ 74 ] PREND ACTE du fait que l’intervenante au dossier souhaite qu’un retour progressif de l’enfant auprès de sa mère se réalise d’ici le 30 septembre 2016; [ 75 ] ORDONNE que les modalités de contact entre l’enfant et sa mère soient favorisées et déterminées par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 76 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père aient lieu suivant entente entre les parties, et, à défaut d’entente, selon les modalités fixées par le jugement de la cour supérieure; [ 77 ] INTERDIT au père de consommer de l’alcool ou d’être sous l’effet de l’alcool lorsqu’en situation d’autorité auprès de sa fille; [ 78 ] ORDONNE que soient favorisés les contacts entre l’enfant et son frère Y ainsi que son demi-frère, Z; [ 79 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par son état; [ 80 ] RECOMMANDE fortement à la mère de faire une évaluation et un suivi psychologique en lien avec son vécu personnel; [ 81 ] PREND ACTE du désir de la mère d’effectuer une telle évaluation et un tel suivi; [ 82 ] RECOMMANDE fortement à la mère de permettre l’échange d’informations entre les divers intervenants chargés des services sociaux et médicaux de l’enfant avec l’intervenante du directeur de la protection de la jeunesse; [ 83 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis de se faire et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 84 ] INTERDIT au grand-père maternel, F, de se trouver seul en présence de l’enfant; [ 85 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse de signifier cette
partie de l’ordonnance à F; [ 86 ] ORDONNE aux parents de collaborer au plan d’intervention établie par la personne autorisée dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 87 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 88 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 89 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de cette ordonnance. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q.
Me Patrick Lebel Lebel bernard & goulet Avocat du requérant
Me Mélanie Desjardins Bureau d'aide juridique Avocate de l'enfant Me Carol Abud Avocat de la mère Date d’audience : Déposé le : Les 31 mars et 19 mai 2016 2 juin 2016
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